Remarque importante en préambule : si vous lisez cette page parce qu'une personne qui vous est proche vient de décéder, sachez avant tout que le plus important est votre accompagnement durant cette période. Vous pouvez obtenir un accompagnement de deuil auprès de Caritas, de Pro Senectute, de la Croix-Rouge suisse ou de votre service de consultation cantonal. Les délais administratifs décrits ici sont réels, mais ils ne doivent pas vous accabler durant la première semaine. Une première consultation auprès d'un·e avocat·e peut aussi intervenir après 2 à 3 semaines sans qu'aucun droit ne soit pour autant perdu — les délais critiques se situent généralement plus loin.

De quoi il s'agit

Le décès d'une personne dont le séjour en Suisse était assuré par une autorisation suisse (Ci, B, C, L, livret pour réfugiés reconnus ou une autorisation ALCP pour les ressortissant·e·s UE/AELE) a des conséquences de droit des migrations pour les proches dont la propre autorisation dépend du statut de la personne décédée. Le droit suisse prévoit, dans de telles constellations, des mécanismes qui permettent la poursuite du séjour des membres de la famille survivants — mais ils sont liés à des conditions et à des délais.

Cette page situe la problématique. Elle ne remplace pas un conseil juridique individuel par un·e avocat·e, ni un accompagnement de deuil, ni un conseil en droit des successions.

Principe — l'autorisation ne s'éteint pas automatiquement

C'est une idée répandue que les proches perdent automatiquement leur propre autorisation au décès de la personne au statut de laquelle ils sont rattachés. Cette idée est fausse.

  • Une autorisation au titre du regroupement familial selon la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, SR 142.20) — art. 42 LEI (membres de la famille de ressortissant·e·s suisses), art. 43 LEI (membres de la famille de titulaires d'une autorisation d'établissement), art. 44 LEI (membres de la famille de titulaires d'une autorisation de séjour) — est certes liée à la relation familiale. Mais la LEI prévoit expressément, à l'art. 50 LEI, des constellations dans lesquelles l'autorisation peut être maintenue après dissolution de la communauté familiale — et le décès est une forme de dissolution.
  • Une autorisation d'établissement C que la personne survivante a elle-même déjà acquise est autonome et ne dépend pas du statut de la personne décédée.
  • Une autorisation fondée sur l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, SR 0.142.112.681) pour les constellations UE/AELE suit ses propres règles relatives aux acquired rights (droit de demeurer) selon l'annexe I ALCP.

Le point décisif : les proches doivent agir pour sécuriser leur séjour. L'inaction peut entraîner la perte de l'autorisation.

Art. 50 LEI — dissolution de la communauté familiale (par analogie en cas de décès)

L'art. 50 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, SR 142.20) est la norme centrale. Elle a été conçue en premier lieu pour les constellations de séparation et de divorce, mais elle est, selon la pratique, appliquée par analogie également au décès du conjoint — étant entendu que chaque constellation doit être appréciée au cas par cas.

Art. 50 al. 1 let. a LEI — communauté conjugale de trois ans + intégration

L'autorisation est maintenue lorsque :

  1. l'union conjugale a duré au moins 3 ans (comptée à partir de la conclusion du mariage, respectivement du début du séjour commun en Suisse, jusqu'au décès), ET
  2. l'intégration est réussie au sens de l'art. 58a LEI.

Art. 50 al. 1 let. b LEI et al. 2 — raisons personnelles majeures

Même sans atteindre le seuil des 3 ans, l'autorisation peut être maintenue lorsque des raisons personnelles majeures rendent nécessaire la poursuite du séjour (art. 50 al. 1 let. b LEI, concrétisé à l'art. 50 al. 2 LEI).

Le décès du conjoint peut constituer une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI — mais il ne le fait pas automatiquement. Le Tribunal fédéral a expressément refusé de reconnaître au décès du conjoint un effet général créateur de droit ; reste déterminante une appréciation globale au cas par cas de l'enracinement concret et du caractère raisonnablement exigible d'un retour. La jurisprudence pertinente du Tribunal fédéral est accessible via le portail officiel de la jurisprudence (voir le renvoi aux sources primaires en tête de page). Dans l'appréciation au cas par cas, l'autorité cantonale de migration prend notamment en compte les facteurs suivants :

  • la durée du séjour en Suisse,
  • le degré d'intégration (langue, travail, réseau social),
  • la situation familiale (en particulier les enfants mineurs en Suisse),
  • la réintégration sociale dans l'État d'origine (est-elle compromise ?),
  • les moyens d'existence (perception de l'aide sociale ?).

Conditions du maintien du permis après le décès — vue d'ensemble

L'autorité cantonale de migration examine typiquement :

  1. Mariage d'au moins 3 ans OU raisons personnelles majeures (dans la pratique, le décès peut constituer une raison personnelle majeure, mais les autres facteurs — en particulier l'enracinement et le caractère raisonnablement exigible d'un retour — demeurent pertinents pour la décision).
  2. Intégration réussie selon l'art. 58a LEI — respect de la sécurité et de l'ordre publics ainsi que des valeurs de la Constitution fédérale (Cst., SR 101), compétences linguistiques, participation à la vie économique ou acquisition d'une formation. Pour une autorisation d'établissement C ultérieure, on exige typiquement dans la pratique un niveau linguistique plus élevé (souvent A2 à l'oral, B1 à l'écrit) ; les exigences précises découlent de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, SR 142.201) et de la pratique cantonale.
  3. Pas de dépendance durable à l'aide sociale — une perception temporaire durant la phase de deuil immédiate est appréciée de manière plus nuancée dans la pratique ; une dépendance importante et durable à l'aide sociale peut en revanche constituer un motif de révocation ou de non-renouvellement selon l'art. 62 al. 1 let. e LEI, qui entre dans l'appréciation globale.
  4. Décision d'appréciation conforme au devoir de l'autorité cantonale — la pratique varie d'un canton à l'autre.

Procédure — les étapes principales

Étape 1 — annoncer le décès à l'office de l'état civil

Le décès est typiquement annoncé dans les 2 jours ouvrables à l'office de l'état civil du lieu du décès. Cette annonce est souvent effectuée par l'hôpital (en cas de décès à l'hôpital), par l'établissement médico-social ou par les proches. De l'annonce résulte l'acte de décès, qui est nécessaire dans pratiquement toute procédure ultérieure (service de migration, AVS, banques, assurances, succession).

Étape 2 — informer l'office cantonal de la migration

La personne survivante doit informer l'office cantonal de la migration du décès. Cela relève de l'obligation de collaborer selon l'art. 90 LEI (obligation de collaborer à la constatation des faits déterminants pour l'autorisation et d'annoncer les changements). La LEI elle-même ne prévoit pas de délai fédéral uniforme pour cette annonce ; les modalités et les éventuels délais d'annonce découlent de la pratique d'exécution cantonale et doivent être demandés auprès de l'office cantonal de la migration compétent.

Indication pratique (orientation générale, pas un conseil juridique) : pour des raisons de preuve et de fiabilité, il est recommandé d'effectuer l'annonce rapidement et par écrit, en joignant une copie de l'acte de décès. La preuve de la collaboration selon l'art. 90 LEI reste ainsi proprement documentée, sans qu'une pression temporelle inutile ne s'installe durant la première phase de deuil. Le délai qui vous est applicable se demande auprès de l'office cantonal de la migration compétent.

Étape 3 — demande de maintien de l'autorisation

La personne survivante dépose formellement une demande de maintien de l'autorisation de séjour selon l'art. 50 LEI. Dans la pratique, cela intervient souvent dans le cadre de la procédure ordinaire de prolongation, mais peut aussi être nécessaire de manière extraordinaire lorsque l'autorité de migration procède d'elle-même à un examen. Sont à joindre typiquement :

  • l'acte de décès,
  • la preuve de l'union conjugale jusqu'au décès (livret de famille / pièce d'identité),
  • les preuves d'intégration (langue, travail, impôts, le cas échéant réseau social),
  • les justificatifs relatifs à la situation professionnelle de la personne survivante,
  • pour les enfants : les attestations de scolarité.

Étape 4 — décision cantonale

La décision cantonale intervient — selon la charge de travail et la complexité — typiquement dans un délai de plusieurs mois. En cas de décision négative, les délais de recours sont courts (typiquement 30 jours). En cas de risque de perte de l'autorisation, il convient de solliciter immédiatement un accompagnement par un·e avocat·e.

Décès d'un conjoint suisse

Lorsque décède le conjoint suisse au statut duquel la personne étrangère rattachait son autorisation de séjour (art. 42 LEI), le même mécanisme que pour le décès d'un titulaire d'un permis C s'applique : l'art. 50 LEI par analogie.

Particularité : la naturalisation facilitée des conjoints de ressortissant·e·s suisses est régie par l'art. 21 LN (Loi fédérale sur la nationalité suisse, SR 141.0). Si la nationalité suisse est recherchée par cette voie, l'issue après le décès du conjoint suisse dépend de l'état de la procédure : si la personne suisse décède avant que les conditions légales aient été remplies et qu'une demande ait été déposée, la voie de l'art. 21 LN devient caduque, car le mariage existant en est une condition. Si en revanche la demande avait déjà été déposée et les conditions remplies, une poursuite de la procédure peut, dans certaines circonstances, entrer en ligne de compte. Indépendamment de cela, la naturalisation ordinaire selon l'art. 9 LN (conditions formelles) en lien avec les critères matériels d'intégration (art. 11 LN et art. 12 LN) reste en principe ouverte, pour autant que ses conditions — en particulier la durée de séjour selon l'art. 9 LN (dix ans de séjour en Suisse, dont trois au cours des cinq dernières années) — soient remplies. Il s'agit d'une question relevant du cas particulier — l'appréciation concrète est effectuée par l'autorité compétente, respectivement par une représentation par un·e avocat·e mandaté·e.

Décès d'un titulaire de permis C — conjoint ressortissant d'un État tiers et enfants

Lorsque décède une personne au bénéfice d'une autorisation d'établissement C, au statut de laquelle des membres de la famille ressortissants d'États tiers rattachaient leur autorisation (art. 43 LEI) :

  • Conjoint (ressortissant d'un État tiers) : peut maintenir son autorisation de séjour B actuelle via l'art. 50 LEI par analogie (voir ci-dessus). L'octroi de l'autorisation d'établissement C est régi par l'art. 34 LEI ; elle peut en principe être demandée après un séjour ininterrompu de dix ans ; en cas d'intégration réussie, un octroi anticipé entre également en ligne de compte selon l'art. 34 al. 4 LEI. C'est l'autorité cantonale qui apprécie si les conditions sont remplies dans le cas particulier.
  • Enfants mineurs : leur situation de permis demeure typiquement stable. Ils conservent leur autorisation fondée sur le statut du parent survivant ou de manière autonome.
  • Enfants majeurs : disposent en règle générale de leurs propres voies de permis (activité lucrative, études) et ne sont pas dans un statut de regroupement familial. En cas d'accession à la majorité en cours de procédure : un conseil par un·e avocat·e est recommandé.

Décès d'un titulaire de permis ALCP (UE/AELE)

En cas de décès d'une personne au bénéfice d'une autorisation fondée sur l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, SR 0.142.112.681), d'autres règles s'appliquent. L'annexe I de l'Accord — en particulier l'art. 4 annexe I ALCP et la réglementation de droit de l'Union qui y est visée relative au droit de demeurer — prévoit des « acquired rights » (droits de demeurer) des membres de la famille. Ces droits de demeurer perdurent pour la Suisse via l'annexe I ALCP.

Les principales constellations :

  • Les membres de la famille d'un travailleur UE/AELE décédé qui sont eux-mêmes ressortissant·e·s UE/AELE conservent typiquement leur droit de séjour aux conditions générales de l'ALCP (activité lucrative propre, activité indépendante, ou moyens financiers suffisants assortis d'une assurance-maladie).
  • Les membres de la famille ressortissants d'États tiers d'un·e citoyen·ne UE/AELE décédé·e ne conservent leur droit de séjour qu'à des conditions plus strictes (droit de demeurer). Sont déterminants l'art. 3 annexe I ALCP et la pratique pertinente de droit de l'Union, qui se rattachent à des critères tels qu'une certaine durée de séjour préalable en Suisse ou le décès consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Les critères de rattachement précis sont complexes dans le détail et sont appliqués différemment selon les cantons ; ils doivent être clarifiés au cas par cas avec l'autorité cantonale compétente, respectivement avec un·e avocat·e.

Ici, un conseil précoce par un·e avocat·e est particulièrement important : les constellations ALCP sont moins formalisées que les constellations purement nationales de l'art. 50 et sont traitées différemment dans la pratique cantonale.

Séjour permanent ALCP après le décès

Les membres de la famille qui, au moment du décès, ont déjà acquis une autorisation de séjour permanent (ALCP-C) — typiquement après 5 ans de séjour ininterrompu — sont autonomes dans leur autorisation et ne dépendent plus du statut de la personne décédée. Cette constellation est la plus simple : l'autorisation se poursuit et est prolongée de manière ordinaire à la date d'échéance.

Enfants d'un·e citoyen·ne UE/AELE décédé·e

Les enfants mineurs d'un·e citoyen·ne UE/AELE décédé·e qui sont soumis à la scolarité obligatoire en Suisse et y poursuivent leur formation peuvent, selon la pratique de droit de l'Union relative au droit de demeurer pendant la formation — qui acquiert une portée pour la Suisse via l'annexe I ALCP — faire valoir un droit à la poursuite du séjour afin d'achever leur formation. Le parent survivant peut, dans certaines circonstances, demeurer en qualité de parent assumant la prise en charge principale. La manière dont cette pratique est appliquée dans le canton concerné doit être clarifiée au cas par cas avec l'autorité compétente, respectivement avec un·e avocat·e.

Art. 51 LAsi — décès d'un réfugié reconnu

Lorsque décède une personne réfugiée reconnue en Suisse (livret B avec statut de réfugié), c'est la Loi sur l'asile (LAsi, SR 142.31) qui est pertinente — en particulier l'art. 51 LAsi (asile familial) : les membres de la famille qui étaient reconnus comme réfugiés avec la personne décédée conservent leur propre qualité de réfugié déjà reconnue et le statut de séjour correspondant. Le décès de la personne initialement reconnue n'affecte en principe pas ce statut de protection une fois reconnu. La prolongation courante des livrets ainsi que les éventuelles questions de statut sont clarifiées par les personnes concernées avec l'autorité cantonale compétente, respectivement avec le Secrétariat d'État aux migrations (SEM).

Pour aller plus loin : Réfugié reconnu en Suisse.

Remarque : « Permit A » est utilisé dans ce dossier comme terme générique pour les réfugiés reconnus titulaires d'une autorisation B avec statut de réfugié (au sens de la taxonomie interne SIP) ; dans la pratique officielle suisse, le livret demeure un livret B avec la mention « réfugié ».

AVS et rente de survivants (assurances sociales)

Le décès d'une personne exerçant une activité lucrative en Suisse déclenche typiquement des prestations dans les 1er et 2e piliers d'assurances sociales :

  • Rente de veuve/de veuf AVS (1er pilier) : sous certaines conditions légales (par exemple la durée du mariage et la présence d'enfants), les conjoints survivants perçoivent une rente mensuelle. Les partenaires enregistré·e·s sont assimilé·e·s aux conjoints dans l'AVS. Les conditions d'octroi en vigueur et les régimes transitoires figurent sur le portail officiel ahv-iv.ch ou sont à demander auprès de votre caisse de compensation.
  • Rente d'orphelin AVS : pour les enfants de la personne décédée ; pour les enfants en formation, le droit court au-delà de la majorité jusqu'à une limite d'âge légale. La limite d'âge exacte et la demande se clarifient via ahv-iv.ch, respectivement votre caisse de compensation.
  • Prévoyance professionnelle (2e pilier) selon la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, SR 831.40) : prestations de survivants de la caisse de pension — rente de conjoint, le cas échéant prestations de partenaire, rentes d'orphelin. Les détails dépendent du règlement de prévoyance de la caisse de pension concernée. En particulier en cas de partenariats de vie non maritaux, une annonce de bénéficiaire écrite préalable auprès de l'institution de prévoyance est souvent une condition d'un versement ultérieur — ne comptez pas sur le fait que cela se fasse « automatiquement ».
  • Pilier 3a (prévoyance individuelle liée) : l'avoir est versé selon l'ordre de bénéficiaires particulier de l'Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3, SR 831.461.3) — typiquement d'abord le conjoint ou le partenaire enregistré, puis les descendants, puis d'autres bénéficiaires. En cas de plusieurs comptes 3a (p. ex. pilier bancaire et d'assurance), chaque compte doit être annoncé séparément.

Anti-scope : SwissImmigrationPro ne conseille pas en matière de prestations d'assurances sociales. Pour l'annonce AVS, adressez-vous à votre caisse de compensation (typiquement celle du dernier employeur ou votre caisse de compensation cantonale). Informations générales : le portail officiel www.ahv-iv.ch. Pour la prévoyance professionnelle, adressez-vous à la caisse de pension de la personne décédée. En cas de perceptions à l'étranger (exportation de rente vers le pays d'origine, conventions de double imposition) : un conseil spécialisé supplémentaire est recommandé.

Succession et Code civil — la version brève

La succession d'une personne décédée en Suisse est en principe régie par le Code civil suisse (CC, SR 210), pour autant que la personne ait eu son domicile en Suisse. Les principaux rattachements :

  • Part successorale du conjoint (art. 462 CC) : la part dépend des autres héritiers avec lesquels le conjoint survivant entre en concours.
  • Part successorale des enfants (art. 457 CC et dispositions suivantes) : les descendants sont héritiers légaux de premier ordre.
  • Partenariat enregistré : les partenariats conclus avant le 1.7.2022 ont été largement assimilés au mariage sur le plan juridique par le « mariage pour tous ». Les partenaires déjà enregistré·e·s peuvent convertir leur partenariat en mariage ; s'ils ne le font pas, les dispositions de la Loi sur le partenariat (LPart, SR 211.231) continuent de s'appliquer.
  • Testament / pacte successoral : peut primer les parts successorales légales, pour autant que les réserves héréditaires soient respectées (art. 470 CC et dispositions suivantes).

Anti-scope : SwissImmigrationPro ne conseille pas en matière de droit des successions. Pour la succession (certificat d'héritier, inventaire, partage successoral, constellations internationales avec des biens à l'étranger, atteintes aux réserves héréditaires, impôt sur les successions), adressez-vous à un·e notaire ou à un·e avocat·e spécialisé·e en droit des successions. En cas de successions internationales (biens ou héritiers à l'étranger), le Règlement européen sur les successions n° 650/2012 est à prendre en compte, pour autant qu'il existe des points de rattachement avec l'UE.

Nationalité suisse via le décès du conjoint

La naturalisation facilitée selon l'art. 21 LN présuppose en principe un mariage existant avec une personne suisse. Si la personne suisse conjointe décède avant que les conditions ne soient remplies et avant qu'une demande n'ait été déposée, la possibilité de la naturalisation facilitée selon l'art. 21 LN devient caduque, car le mariage créateur de droit n'existe plus.

Si la personne suisse conjointe décède après le dépôt d'une demande pour laquelle les conditions étaient déjà remplies, la procédure peut, dans certaines circonstances, être poursuivie ; c'est le SEM qui apprécie si tel est le cas dans le cas concret. Indépendamment de cela, la naturalisation ordinaire selon l'art. 9 LN (conditions formelles, en particulier la durée de séjour : dix ans de séjour en Suisse, dont trois au cours des cinq dernières années) en lien avec les critères matériels d'intégration (art. 11 LN et art. 12 LN) reste en principe ouverte.

Pour aller plus loin : La naturalisation en Suisse.

Perte de l'autorisation — les constellations plus défavorables

Le décès du titulaire de permis ne conduit pas dans toutes les constellations au maintien de l'autorisation des proches :

  • Mariage de moins de 3 ans + absence de raison personnelle majeure supplémentaire : lorsque l'union conjugale a duré moins de 3 ans au moment du décès et que, outre le décès lui-même, aucune autre raison rendant nécessaire la poursuite du séjour ne peut être invoquée (p. ex. séjour préalable de longue durée, enfants communs soumis à la scolarité obligatoire, détresse personnelle grave en cas de retour), l'octroi de l'autorisation est incertain au cas par cas.
  • Dépendance importante et durable à l'aide sociale : peut constituer, selon l'art. 62 al. 1 let. e LEI, un motif de révocation ou de non-renouvellement. Important pour situer la chose : une perception temporaire durant la phase aiguë de deuil est typiquement appréciée de manière nuancée dans la pratique cantonale et ne conduit pas sans autre à la perte de l'autorisation ; ce qui est déterminant, c'est la situation d'ensemble, et non une prestation isolée. (Les dettes ou poursuites ne fondent en revanche, à elles seules, aucune révocation selon l'art. 62 LEI ; elles peuvent tout au plus affecter indirectement le séjour via l'appréciation de l'intégration selon l'art. 58a LEI.)
  • Cas de rigueur selon l'art. 30 LEI : dans les constellations où ni l'art. 50 LEI ni d'autres voies ne s'appliquent, la demande de cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI, concrétisé à l'art. 31 OASA) entre en ligne de compte comme possibilité subsidiaire. Les conditions sont élevées (cas de rigueur personnel grave, enracinement individuel en Suisse, réintégration compromise dans l'État d'origine). Voir le régime du cas de rigueur selon l'art. 30 LEI pour le traitement détaillé.

Vue d'ensemble de la pratique cantonale — décès et art. 50 LEI

La pratique cantonale dans l'application de l'art. 50 LEI par analogie aux constellations de décès varie. La vue d'ensemble suivante est une orientation pratique, et non une déclaration contraignante sur les chances de succès individuelles (cf. les profils de pratique cantonaux approfondis) :

CantonOrientation pratique en cas de décès (générale, non exhaustive)
ZurichLa preuve d'intégration selon l'art. 58a LEI est régulièrement examinée de manière approfondie, en particulier en cas de perception de l'aide sociale. Le décès peut constituer une raison personnelle majeure, mais ne remplace pas les autres conditions.
BerneExamen approfondi de l'intégration ; la situation des enfants mineurs soumis à la scolarité obligatoire en Suisse entre dans l'appréciation globale.
VaudAppréciation de l'intégration avec un poids sur l'activité lucrative et l'enracinement ; la preuve de connaissances de français fait partie de l'appréciation.
GenèveLe réseau social et la situation professionnelle entrent dans l'appréciation globale.
Bâle-VilleAppréciation selon les critères généraux ; une documentation soigneuse (langue, activité lucrative, situation financière) facilite la procédure.
TessinAppréciation selon les critères généraux ; la preuve de connaissances d'italien fait partie de l'appréciation.

Ce tableau est une orientation générale et non une déclaration sur les chances de succès individuelles. Les exigences qui vous sont applicables découlent de la pratique de l'office cantonal de la migration concrètement compétent. Dans toute constellation où l'autorisation pourrait être menacée, il convient de solliciter une première consultation par un·e avocat·e dans la langue officielle cantonale — SIP la met en relation sur demande.

Cas particulier — décès en cours de procédure de prolongation ou de demande C

Lorsque la personne ancre de l'autorisation décède en cours d'une procédure déjà ouverte (p. ex. demande C de la personne étrangère conjointe, demande de regroupement familial d'un enfant, demande de naturalisation), la procédure n'est typiquement pas automatiquement classée, mais poursuivie dans les conditions modifiées. La personne étrangère devrait informer immédiatement l'autorité de migration, respectivement le SEM, du décès et — lorsque cela est indiqué — déposer des documents complémentaires. Un accompagnement par un·e avocat·e est ici important, car les chances de succès peuvent fortement varier selon l'état de la procédure.

Crisis-pathway — deuil et accompagnement

Le décès d'un conjoint ou d'un parent est un événement de choc qui va bien au-delà des questions de droit des migrations. SIP-v3 le reconnaît et renvoie aux services d'accompagnement suivants (pas une prestation propre de SIP) :

  • Caritas Suisse — accompagnement de deuil en plusieurs langues, souvent des antennes cantonales.
  • Pro Senectute — en cas de perte de membres âgés de la famille.
  • Croix-Rouge suisse — conseil pour les migrantes et migrants en plusieurs langues.
  • Services de consultation cantonaux pour les migrantes et migrants (p. ex. EPER, antennes partenaires de l'OSAR, services cantonaux spécialisés en intégration).
  • Tél. 143 (« La Main Tendue ») — en cas de détresse psychique aiguë.
  • Urgences 144 en cas de détresse médicale.

Clara (l'accompagnatrice SIP-v3) reconnaît, dans la première interaction avec une personne en deuil, l'événement avant toute réponse informative et propose — lorsque cela est indiqué — l'un des services mentionnés ci-dessus.

Pour aller plus loin : Votre autorisation arrive bientôt à échéance (pour la constellation de crise relative au permis qui suit).

Renvois — à l'intérieur de SIP-v3

Ce que SIP ne fournit pas (anti-scope)

  • Pas d'accompagnement de deuil. SIP n'est pas un service psychosocial. Renvoi à Caritas, Pro Senectute, CRS, tél. 143.
  • Pas de conseil en droit des successions. Pour la succession, le certificat d'héritier, le partage successoral, les successions internationales et l'impôt sur les successions : notaire ou avocat·e spécialisé·e en droit des successions.
  • Pas de conseil en assurances sociales. Pour la rente de veuve/de veuf AVS, la rente d'orphelin, les prestations de survivants LPP : caisse de compensation, caisse de pension, www.ahv-iv.ch.
  • Pas de conseil fiscal. L'impôt sur les successions est réglé au niveau cantonal ; la question de savoir si et dans quelle mesure les conjoints et descendants directs sont imposés dépend du canton concerné. C'est l'administration fiscale cantonale compétente qui est déterminante ; pour la taxation, le recours à une fiduciaire est recommandé.
  • Pas d'appréciation des chances de succès individuelles du maintien du permis (« vous conservez certainement votre autorisation » / « vous perdrez certainement votre autorisation »). Cette appréciation n'est effectuée que par la représentation par un·e avocat·e mandaté·e, après étude du dossier et contact avec le canton.
  • Pas de représentation devant l'office de la migration ou devant un tribunal. SIP met en relation avec une représentation par un·e avocat·e, mais ne la remplace pas.