De quoi il s'agit — et de quoi il ne s'agit pas
La révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement est la suppression, par l'autorité, d'un droit de séjour existant. Elle intervient par décision de l'autorité cantonale de migration et peut être assortie d'un renvoi ainsi que d'une interdiction d'entrée.
Le texte déterminant est la Loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, SR 142.20). En droit suisse des étrangers, quatre constellations doivent être clairement distinguées — elles reposent sur des bases légales, des procédures et des conséquences différentes :
- Non-renouvellement d'une autorisation B : l'autorisation arrive régulièrement à échéance et n'est pas renouvelée, sur demande ou d'office. Aucun motif de révocation n'est nécessaire ; les conditions ordinaires de l'autorisation doivent toutefois continuer d'être remplies.
- Révocation d'une autorisation B ou C (art. 62 et 63 LEI) : suppression active, par l'autorité, de l'autorisation pendant sa durée de validité, fondée sur un motif légal de révocation.
- Renvoi (art. 64 ss LEI) : ordre de l'autorité de quitter le pays. Le renvoi est la conséquence de la révocation ou d'un séjour illégal, et non la révocation elle-même.
- Expulsion pénale (art. 66a et 66abis du Code pénal suisse, CP, SR 311.0) : sanction pénale prononcée par le tribunal pénal — il ne s'agit pas d'un acte de droit des étrangers de l'autorité de migration, mais de la conséquence d'une condamnation pénale. Elle est ordonnée par le tribunal pénal lui-même et n'est que mise en œuvre par le service cantonal de la population ainsi que par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM).
Cette fiche explique la révocation de droit des étrangers selon les art. 62 et 63 LEI. L'expulsion pénale n'est abordée que dans la mesure où elle se superpose à la procédure de droit des étrangers.
LEI art. 62 — Révocation de l'autorisation de courte durée ou de séjour (autorisation B)
L'art. 62 LEI régit la révocation de l'autorisation de courte durée et de séjour (L et B). La norme est formulée comme une disposition potestative — l'autorité peut révoquer, mais n'y est pas tenue. L'exercice du pouvoir d'appréciation est soumis au principe de proportionnalité de l'art. 96 LEI (voir ci-dessous).
Les motifs de révocation selon l'art. 62 al. 1 LEI sont :
- let. a : l'étrangère ou l'étranger a fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation.
- let. b : l'étrangère ou l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.
- let. c : l'étrangère ou l'étranger a attenté de manière grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les a mis en danger ou a représenté une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure.
- let. d : l'étrangère ou l'étranger ne respecte pas une condition dont la décision est assortie.
- let. e : l'étrangère ou l'étranger, ou une personne dont elle/il a la charge, dépend de l'aide sociale.
L'art. 62 al. 2 LEI précise qu'une autorisation ne peut être révoquée au seul motif qu'une infraction a été commise pour laquelle un tribunal pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a renoncé à prononcer une expulsion. Cela limite une double sanction de droit des étrangers pour le même acte.
L'ancienne protection des situations acquises après 15 ans de séjour ininterrompu (ancien art. 62 al. 2 LEI) a été abrogée par la réforme sur l'intégration au 01.01.2019 ; elle ne s'applique plus aux procédures ouvertes après cette date. Cette fiche reflète l'état au 01.01.2024.
Pour situer les différents motifs de révocation (orientation qualitative, sans portée statistique ni valeur de conseil) :
- la let. e (aide sociale) et la let. b (condamnation pénale) apparaissent, selon l'expérience, fréquemment dans la pratique cantonale de révocation des autorisations B,
- la let. a (fausses déclarations) concerne typiquement des constellations dans lesquelles des indications de la procédure d'autorisation initiale — notamment sur l'état civil, les antécédents pénaux ou le centre de vie — sont remises en cause rétroactivement,
- la let. c (atteinte à la sécurité) devient pertinente dans des constellations comportant des indications des autorités de sécurité compétentes (p. ex. fedpol, SRC) ; ce motif est juridiquement particulièrement strict,
- la let. d (non-respect d'une condition) concerne les autorisations délivrées sous conditions (p. ex. violation d'une convention d'intégration selon l'art. 58b LEI).
Texte sur Fedlex : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/758/de#art_62. La version reproduite ici correspond à l'état au 01.01.2024.
LEI art. 63 — Révocation de l'autorisation d'établissement (autorisation C)
L'art. 63 LEI régit la révocation de l'autorisation d'établissement (C). Les conditions sont plus strictes que celles de l'art. 62 pour l'autorisation B — l'autorisation d'établissement bénéficie d'une protection accrue des situations acquises.
Les motifs de révocation selon l'art. 63 al. 1 LEI sont :
- let. a : les conditions de l'art. 62 al. 1 let. a LEI (fausses déclarations) ou de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (peine privative de liberté de longue durée ou mesure pénale) sont remplies.
- let. b : l'étrangère ou l'étranger a attenté de manière grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les a mis en danger ou a représenté une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure.
- let. c : l'étrangère ou l'étranger, ou une personne dont elle/il a la charge, dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
- let. d : l'étrangère ou l'étranger a obtenu la naturalisation de manière frauduleuse ou celle-ci lui a été retirée de manière entrée en force dans le cadre d'une annulation de la naturalisation selon l'art. 36 de la Loi sur la nationalité suisse (LN, SR 141.0).
L'art. 63 al. 2 LEI prévoit que l'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour (rétrogradation C → B) lorsque les critères d'intégration de l'art. 58a LEI ne sont pas remplis. L'art. 63 al. 3 LEI précise en outre qu'une révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles le tribunal pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure, mais a renoncé à prononcer une expulsion, est inadmissible.
Texte sur Fedlex : https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/758/de#art_63.
La différence décisive entre l'art. 62 et l'art. 63 LEI : pour l'autorisation C, les seuils sont plus élevés — la constellation de l'aide sociale exige une dépendance durable et importante (art. 63 al. 1 let. c LEI), et non une simple dépendance actuelle à l'aide sociale, et le seul non-respect d'une condition selon l'art. 62 al. 1 let. d LEI ne constitue pas un motif de révocation autonome pour l'autorisation d'établissement. S'y ajoute la protection accrue, de nature procédurale et matérielle, que le Tribunal fédéral reconnaît à l'autorisation C par le biais de l'examen de la proportionnalité (art. 96 LEI) et du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, CEDH, SR 0.101).
Proportionnalité — art. 96 LEI
L'art. 96 LEI exige que les autorités tiennent compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle ainsi que du degré d'intégration des étrangères et des étrangers. La révocation n'est ainsi pas la conséquence juridique impérative d'un motif de révocation, mais toujours le résultat d'une pesée des intérêts.
Dans la pratique du Tribunal fédéral, ce principe a été concrétisé en un examen de la proportionnalité qui pondère typiquement les éléments suivants :
- gravité du motif de révocation (p. ex. durée et quotité de la peine privative de liberté, montant et durée de la dépendance à l'aide sociale, gravité de l'atteinte à la sécurité),
- durée du séjour en Suisse,
- situation familiale et situation personnelle (notamment art. 8 CEDH — protection de la vie familiale et privée),
- degré d'intégration (langue, activité lucrative, ancrage social, comportement),
- possibilités de retour dans le pays d'origine (notamment en cas de séjour de longue durée),
- comportement depuis le motif de révocation (p. ex. en cas de condamnation pénale : mise à l'épreuve, resocialisation).
Une jurisprudence abondante existe sur la doctrine de la proportionnalité du Tribunal fédéral ; un aperçu fiable des arrêts de principe pertinents est offert par le recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral (ATF) sous https://www.bger.ch. Une sélection d'arrêts concrets n'est délibérément pas reproduite ici, car la référence exacte, l'actualité et la portée d'un arrêt de principe doivent être vérifiées au cas par cas.
Pour une référence croisée détaillée vers la pratique de la proportionnalité du Tribunal fédéral, voir Autorisation d'établissement C, section « Révocation et proportionnalité ».
Dépendance à l'aide sociale comme motif de révocation
La constellation de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI pour le B, art. 63 al. 1 let. c LEI pour le C) compte parmi les motifs de révocation les plus fréquents dans la pratique cantonale — et parmi les plus sensibles sur le plan politique et social.
Différence B versus C :
- Autorisation B (art. 62 al. 1 let. e LEI) : le recours à l'aide sociale réalise en principe l'état de fait. Tout recours à l'aide sociale ne conduit toutefois pas à la révocation ; dans le cadre de la proportionnalité (art. 96 LEI), les autorités examinent la durée, le montant, les causes et les perspectives d'autonomie économique.
- Autorisation C (art. 63 al. 1 let. c LEI) : le seuil est légalement plus élevé — une dépendance à l'aide sociale durable et importante est exigée. Un recours simplement temporaire ne suffit pas.
Pratique cantonale : la souveraineté en matière de migration appartient pour une part importante aux cantons, raison pour laquelle la sévérité de la pratique de révocation pour aide sociale varie d'un canton à l'autre — parfois même selon la commune. Cette fiche ne propose délibérément aucun classement des cantons comme « stricts » ou « modérés » : de tels jugements globaux ne sont pas attestables de manière fiable, évoluent dans le temps et pourraient être compris à tort comme une évaluation de site. Ce qui est déterminant au cas par cas, c'est la pratique de l'autorité cantonale de migration compétente ainsi que la jurisprudence cantonale et fédérale pertinente. L'interaction des constellations d'aide sociale avec les situations d'endettement (poursuites) est traitée sous Poursuites et droit de séjour.
Important pour la distinction : le recours à l'aide sociale et la dépendance à l'aide sociale ne sont pas identiques. Les prestations complémentaires à l'AVS/AI (PC) ne sont pas de l'aide sociale au sens des art. 62 et 63 LEI et ne conduisent pas à la révocation. De même, les rentes AI, les prestations de l'assurance-chômage et les réductions de primes selon la Loi sur l'assurance-maladie ne sont pas considérées comme de l'aide sociale.
Condamnation pénale comme motif de révocation
Une peine privative de liberté de longue durée constitue un motif de révocation tant pour l'art. 62 al. 1 let. b LEI que — par le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI — pour l'autorisation d'établissement.
Critère de pratique « peine privative de liberté de longue durée » : selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, est considérée comme « de longue durée » une peine privative de liberté de plus d'un an ; peu importe à cet égard que la peine ait été prononcée avec sursis, avec sursis partiel ou ferme. Plusieurs peines plus courtes ne peuvent en principe pas être additionnées pour atteindre ce seuil. Les mesures pénales selon les art. 59 à 61 ou 64 CP (mesures thérapeutiques institutionnelles, internement) réalisent le motif de révocation indépendamment de la durée de la peine.
Rapport avec l'expulsion pénale (art. 66a CP)
Depuis la mise en œuvre de l'initiative sur le renvoi (art. 66a ss CP, en vigueur depuis le 01.10.2016), l'expulsion pénale vient s'ajouter à la révocation de droit des étrangers. Elle n'est pas un acte de droit des étrangers de l'autorité de migration, mais une sanction du tribunal pénal (Code pénal suisse, CP, SR 311.0).
- Expulsion obligatoire (art. 66a CP) : en cas de condamnation pour une infraction figurant dans le catalogue (notamment assassinat, meurtre, lésions corporelles graves, brigandage qualifié, infractions graves contre l'intégrité sexuelle, escroquerie qualifiée aux assurances sociales ou à l'aide sociale, blanchiment d'argent qualifié, certaines infractions à la législation sur les stupéfiants), le tribunal pénal ordonne une expulsion de 5 à 15 ans — indépendamment de la quotité de la peine prononcée.
- Clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) : le tribunal pénal peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion lorsque celle-ci mettrait la personne concernée dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur les intérêts privés au maintien en Suisse.
- Expulsion non obligatoire (art. 66abis CP) : pour d'autres infractions, le tribunal pénal peut ordonner une expulsion de 3 à 15 ans.
Anti-Scope (STRICT) : SIP ne donne aucune stratégie de droit pénal, aucune évaluation d'arguments individuels de défense ou de rigueur et aucune appréciation des chances de succès d'une application de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP. Ce conseil doit être fourni par une avocate ou un avocat spécialisé en droit pénal — idéalement en collaboration avec une représentation spécialisée en droit des étrangers.
Déroulement de la procédure — les six étapes
Une procédure de révocation se déroule typiquement selon les étapes suivantes :
Étape 1 — Préavis du service cantonal de la population (instruction) : l'autorité de migration prend connaissance d'un possible motif de révocation (p. ex. par la communication d'un jugement pénal, par une annonce d'aide sociale de la commune, par ses propres investigations) et ouvre une procédure de révocation par un préavis ou un avis d'instruction.
Étape 2 — Prise de position de la personne concernée : l'autorité de migration accorde le droit d'être entendu — la personne concernée a la possibilité de s'exprimer sur les faits et sur les mesures envisagées. Ce délai de prise de position est typiquement de 14 à 30 jours. Ce délai est décisif : une prise de position omise ou incomplète peut sensiblement compliquer le recours ultérieur.
Étape 3 — Décision portant révocation : en cas de confirmation du motif de révocation, l'autorité de migration rend une décision. Celle-ci contient typiquement :
- la révocation de l'autorisation,
- le renvoi avec délai de départ,
- le cas échéant, le prononcé d'une interdiction d'entrée (art. 67 LEI, procédure SEM distincte),
- l'indication des voies de droit (délai de recours 30 jours dès réception de la décision).
Étape 4 — Recours auprès de l'instance cantonale de recours (tribunal administratif cantonal ou commission cantonale de recours, selon le canton) : dans les 30 jours dès réception de la décision. Le délai n'est pas prolongeable. Son non-respect entraîne l'entrée en force de la décision. Le recours a en règle générale un effet suspensif, mais celui-ci peut, au cas par cas, être refusé.
Étape 5 — Recours auprès du Tribunal administratif fédéral : dans certaines constellations — notamment contre les décisions du SEM relatives à l'interdiction d'entrée — le Tribunal administratif fédéral est compétent (cf. la Loi sur le Tribunal administratif fédéral, LTAF, SR 173.32, en lien avec la Loi sur la procédure administrative, PA, SR 172.021). Le délai de recours est de 30 jours.
Étape 6 — Recours auprès du Tribunal fédéral : contre les décisions cantonales de dernière instance ou les décisions du Tribunal administratif fédéral, un recours peut être formé auprès du Tribunal fédéral à des conditions strictes (Loi sur le Tribunal fédéral, LTF, SR 173.110). Dans de nombreuses constellations relevant du pouvoir d'appréciation en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est exclu (art. 83 let. c LTF), de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) est ouvert ; en revanche, lorsqu'il existe un droit à l'autorisation, le recours ordinaire est en principe recevable. Le délai est de 30 jours.
Durée de la procédure (à titre indicatif) :
- du préavis à la décision (étapes 1 à 3) : typiquement 3 à 12 mois, souvent plus longtemps dans les constellations d'aide sociale,
- procédure de recours cantonale (étape 4) : typiquement 6 à 18 mois,
- Tribunal administratif fédéral (étape 5) : typiquement 12 à 24 mois,
- Tribunal fédéral (étape 6) : typiquement 4 à 12 mois.
Pendant les procédures de recours, l'exécution du renvoi est en règle générale suspendue (effet suspensif), mais l'autorisation demeure réputée révoquée — la personne concernée se trouve dans un statut intermédiaire précaire. L'exercice d'une activité lucrative est en principe possible pendant les procédures de recours, pour autant que l'autorisation initiale autorisait une activité lucrative et que l'effet suspensif n'ait pas été retiré — la gestion concrète varie d'un canton à l'autre.
À noter : la compétence selon l'instance dépend de l'autorité ayant statué et de l'existence ou non d'un droit à l'autorisation. La suite d'étapes présentée ici est une orientation générale et ne remplace pas l'examen de la voie de droit concrète au cas par cas.
Renvoi versus révocation — clarté des notions
Ces deux notions sont souvent employées comme synonymes dans le langage courant, mais elles sont juridiquement distinctes :
- La révocation est la suppression de l'autorisation.
- Le renvoi est l'ordre de l'autorité de quitter le pays. Il découle typiquement de la révocation, mais peut aussi intervenir dans d'autres constellations (p. ex. en cas de séjour illégal sans autorisation préalable).
Exécution du renvoi : le service cantonal de la population est compétent, en collaboration avec la police cantonale et — en cas de retour accompagné ou de cas particuliers — le SEM et la police fédérale.
Obstacles à l'exécution (art. 83 à 88 LEI) : un renvoi ne peut pas être exécuté lorsque l'exécution :
- n'est pas raisonnablement exigible (p. ex. mise en danger concrète, situation médicale, situation générale dans le pays d'origine),
- n'est pas licite (p. ex. interdiction du refoulement en cas de risque de torture selon l'art. 3 CEDH, respectivement l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés — Convention de Genève sur les réfugiés, CR, SR 0.142.30),
- n'est pas possible (p. ex. l'État d'origine refuse la réadmission, les documents de voyage font défaut).
En cas d'obstacles à l'exécution constatés, le SEM ordonne l'admission provisoire (autorisation F). Plus d'informations sous Admission provisoire (autorisation F).
Constellation particulière — réfugiés titulaires d'une autorisation B (Refugee-B)
Les personnes ayant le statut de réfugié reconnu reçoivent d'abord une autorisation B en tant que réfugiés reconnus (Refugee-B). Des règles particulières leur sont applicables :
Retrait de la qualité de réfugié (art. 63 de la Loi sur l'asile, LAsi, SR 142.31) : la qualité de réfugié peut être retirée aux conditions de l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 CR (p. ex. en cas de réclamation volontaire de la protection de l'État d'origine ou en cas de disparition des motifs de persécution). Le retrait de la qualité de réfugié n'est pas identique à la révocation de l'autorisation de séjour — il s'agit d'un changement de statut préalable.
Ce n'est qu'après le retrait de la qualité de réfugié (ou en cas de non-reconnaissance) que l'autorité de migration examine si l'autorisation de séjour peut être révoquée selon l'art. 62 LEI.
Pour les Refugee-B au statut de réfugié reconnu s'appliquent en outre les garanties de protection de droit international de la Convention de Genève sur les réfugiés — notamment l'interdiction du refoulement (art. 33 CR), qui interdit également, dans les procédures de révocation, l'exécution du renvoi vers l'État d'origine dans la mesure où un risque de persécution y est encouru.
Plus d'informations sous Réfugié reconnu en Suisse.
La suite procédurale exacte entre le retrait de la qualité de réfugié en droit d'asile et la révocation en droit des étrangers est complexe au cas par cas et peut dépendre de la constellation individuelle.
Constellation particulière — révocation de l'autorisation F
L'autorisation F (admission provisoire) est une protection subsidiaire accordée lorsque l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible, pas licite ou pas possible.
Une révocation de l'autorisation F intervient lorsque :
- les obstacles à l'exécution disparaissent (p. ex. situation modifiée dans le pays d'origine, rétablissement de l'exigibilité),
- un motif de levée selon l'art. 84 LAsi, respectivement selon les dispositions relatives à l'admission provisoire (art. 83 ss LEI), est réalisé,
- la personne concernée retourne volontairement dans l'État d'origine ou obtient un passeport national dans des circonstances qui remettent en cause le besoin de protection initial.
Plus d'informations sous Admission provisoire (autorisation F).
Interdiction d'entrée après révocation — art. 67 LEI
La révocation d'une autorisation peut — mais ne doit pas nécessairement — être assortie d'une interdiction d'entrée selon l'art. 67 LEI. L'interdiction d'entrée est prononcée par le SEM (et non par le service cantonal de la population) et peut interdire la réentrée dans l'ensemble de l'espace Schengen.
Durée : l'interdiction d'entrée ordinaire est limitée dans le temps ; en cas de menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, elle peut être prononcée pour une durée plus longue et, dans les cas particulièrement graves, pour une durée indéterminée (art. 67 LEI). La durée concrète dépend de la gravité et des circonstances du cas particulier.
Signalement SIS : une interdiction d'entrée peut être signalée dans le Système d'information Schengen (SIS) et interdit dès lors la réentrée dans tous les États Schengen, et pas uniquement en Suisse.
Réentrée après expiration du délai d'interdiction : après l'expiration du délai d'interdiction, une réentrée peut en principe être demandée — elle n'est toutefois pas automatiquement admissible. Une nouvelle autorisation doit être demandée selon les règles ordinaires (pour les ressortissants d'États tiers selon les art. 18 ss LEI ; pour les ressortissants de l'UE/AELE selon l'Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP, SR 0.142.112.681).
Levée anticipée : sur demande, le SEM peut lever de manière anticipée une interdiction d'entrée en cas de changement de circonstances (art. 67 al. 5 LEI).
Suspension pour de courtes entrées : dans les cas de rigueur (notamment pour l'exercice de droits de droit de la famille tels que les visites d'enfants ou en cas de situations médicales d'urgence de proches), le SEM peut suspendre ponctuellement une interdiction d'entrée — la suspension doit être demandée au préalable et ne constitue pas un droit.
Solution de secours du cas de rigueur selon l'art. 30 LEI
Lorsque la révocation entre en force, il reste juridiquement la possibilité de déposer une nouvelle demande de séjour au titre du cas de rigueur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (autorisation dans un cas individuel d'une extrême gravité).
Les exigences relatives à un cas de rigueur sont élevées, et une révocation antérieure entre dans l'appréciation globale de l'autorité. La demande de cas de rigueur est pratiquement pertinente notamment en cas de :
- modification importante des faits (p. ex. nouvelle constellation médicale, resocialisation établie après une période prolongée),
- enfants grandissant en Suisse et dont le renvoi se situe à un seuil biographique critique,
- victimes de traite d'êtres humains (avec une base propre selon l'art. 30 al. 1 let. e LEI).
La question de savoir si un cas de rigueur existe au cas par cas est une appréciation juridique propre à chaque cas, que SIP n'effectue pas.
Plus d'informations sous Cas de rigueur selon l'art. 30 LEI.
Procédure de recours — indications de pratique purement factuelles
Ces indications sont purement factuelles et ne remplacent aucune stratégie de recours (Anti-Scope, voir ci-dessous).
- Délai de recours : 30 jours dès réception de la décision. Non prolongeable. Le délai commence à courir dès la réception de la décision envoyée par recommandé, et non dès la date de la décision. Quiconque est en vacances ou n'a pas retiré le courrier risque de manquer le délai.
- Forme : recours écrit, daté, signé, avec conclusions et motivation. Les exigences de forme exactes se déterminent selon le droit de procédure applicable — dans la procédure cantonale selon la loi cantonale de procédure administrative concernée, dans la procédure fédérale selon la Loi sur la procédure administrative (PA, SR 172.021).
- Assistance judiciaire gratuite : en cas d'indigence, l'assistance judiciaire gratuite peut être demandée — elle comprend la dispense des frais de procédure et la désignation d'une représentation juridique gratuite (art. 65 PA, respectivement les pendants de droit cantonal). Les conditions sont l'indigence et une procédure qui n'est pas d'emblée dépourvue de chances de succès.
- Effet suspensif : en règle générale, le recours a un effet suspensif — le renvoi ne peut pas être exécuté pendant la procédure de recours. L'effet suspensif peut toutefois, au cas par cas, être retiré (art. 55 PA) ; une demande distincte de restitution de l'effet suspensif est alors nécessaire.
- Motivation du recours : une discussion étayée de la décision attaquée — notamment de la pesée de la proportionnalité (art. 96 LEI) — est nécessaire. Les recours purement formels n'aboutissent en règle générale pas.
Autorités et contacts importants
| Fonction | Autorité |
|---|---|
| Autorité décisionnelle (révocation, renvoi) | Service cantonal de la population (désignation variable selon le canton) |
| Première instance de recours | Tribunal administratif cantonal / commission cantonale de recours |
| Deuxième instance de recours | Tribunal administratif fédéral (pour les affaires fédérales) ou directement Tribunal fédéral |
| Dernière instance | Tribunal fédéral (recours constitutionnel subsidiaire) |
| Interdiction d'entrée | Secrétariat d'État aux migrations (SEM) |
| Exécution du renvoi | Service cantonal de la population + police cantonale ; SEM dans les cas particuliers |
Priorité à la représentation par un avocat : dans une procédure de révocation, la représentation par une avocate ou un avocat inscrit au registre cantonal des avocats (BfR) est vivement recommandée. La complexité de la pesée de la proportionnalité, la rigueur des délais et les conséquences irréversibles d'un renvoi entré en force exigent une représentation professionnelle.
Une décision de révocation est souvent un événement traumatique — elle menace les moyens d'existence et déclenche un délai de 30 jours pendant lequel un recours doit être formé.
Démarches immédiates pour les personnes concernées :
- Documenter la réception de la décision : noter la date de réception — le délai de 30 jours commence à courir dès la réception.
- Contacter une avocate/un avocat : inscrit au registre cantonal des avocats (BfR), spécialisé en droit des étrangers. En cas d'indigence, demander l'assistance judiciaire gratuite.
- Crisis-Card (soutien psychologique) :
- Tél. 143 (La Main Tendue) : accessible 24h/24, multilingue, gratuit, anonyme.
- Caritas Suisse : centres de consultation dans tous les cantons, multilingues.
- EPER (Entraide Protestante Suisse) : conseil juridique et social pour les migrantes et migrants.
- OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) : spécialisée dans les constellations d'asile et de réfugiés, conseil juridique via les centres régionaux de conseil juridique.
- Conserver la correspondance officielle : tous les courriers de l'autorité de migration, toutes les enveloppes avec cachet postal, toutes les décisions antérieures.
D'autres secours immédiats sont proposés par les Crisis-Cards, notamment Votre autorisation expire bientôt pour les constellations de risque liées aux autorisations.
Anti-Scope (STRICT)
En cette matière, SIP ne fournit expressément pas :
- Aucune stratégie de recours : SIP ne renseigne pas sur les arguments qui auraient des chances de succès dans un recours concret.
- Aucune stratégie de défense : SIP n'évalue aucune ligne de défense individuelle en cas de condamnation pénale ou d'expulsion pénale.
- Aucune recommandation de positionnement : SIP ne recommande pas si, dans la procédure de prise de position (étape 2 ci-dessus), certains faits devraient être divulgués ou tus.
- Aucune appréciation des chances de succès : SIP ne dit pas si un recours a « des chances de succès » — il s'agit d'une appréciation juridique propre à chaque cas. La représentation juridique à titre professionnel et les obligations professionnelles des avocats se déterminent selon la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA, SR 935.61) ; le conseil juridique individuel dans le cas concret incombe à une avocate ou un avocat inscrit au registre cantonal des avocats.
Pour les questions individuelles, il convient de consulter immédiatement une avocate ou un avocat inscrit au registre cantonal des avocats (BfR).
Cross-References
- Votre autorisation expire bientôt — Crisis-Card pour les situations d'urgence liées aux autorisations
- Cas de rigueur selon l'art. 30 LEI — solution de secours du cas de rigueur après révocation
- Poursuites et droit de séjour (prévu) — interaction des poursuites et de la révocation dans les constellations d'aide sociale
- Réfugié reconnu en Suisse — Refugee-B et retrait selon l'art. 63 LAsi
- L'autorisation de séjour B — autorisation B
- Autorisation d'établissement C — autorisation C et doctrine de la proportionnalité (cluster d'ATF)
- Admission provisoire (autorisation F) — autorisation F, obstacles à l'exécution, constellations de révocation
- LEI et OASA — glossaire des termes — glossaire LEI/OASA et aperçu des normes
