Ce fichier est le fichier le plus fréquemment référencé du corpus SIP-v3. Chaque article relatif aux autorisations et aux événements de la vie renvoie aux normes fédérales définies ici. Il contient le cadre légal général — il n’applique pas le droit à des personnes concrètes. Il s’agit d’un glossaire des termes du droit fédéral et non d’un conseil juridique dans un cas particulier (sur le champ d’application et ses limites, voir la section 9).
1. LEI — Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
Objet et but
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La révision du 1er janvier 2019 a transformé l’ancienne « loi fédérale sur les étrangers » (LEtr) en la LEI actuelle — l’intégration est devenue un élément déterminant, tant dans le nom que dans le contenu de la loi.
La LEI (RS 142.20) règle l’entrée, le séjour et l’exercice d’une activité lucrative des personnes qui ne possèdent pas la nationalité suisse. Elle règle en outre l’intégration de la population résidente étrangère et les conditions de l’octroi, de la prolongation et de la révocation des autorisations de séjour (l’art. 1 LEI décrit l’objet de la loi).
Champ d’application (art. 2 LEI)
La LEI s’applique aux personnes étrangères dans la mesure où d’autres dispositions du droit fédéral ou des traités internationaux conclus par la Suisse ne sont pas applicables (art. 2 al. 1 LEI). Pour les ressortissants des États membres de l’UE/AELE, l’Accord sur la libre circulation des personnes Suisse–UE (ALCP, RS 0.142.112.681) prime sur la LEI dans la mesure où il contient des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI ; voir le glossaire ALCP/OLCP). Pour les requérants d’asile et les réfugiés reconnus, la loi sur l’asile (LAsi, RS 142.31) prime sur la LEI dans la mesure où elle contient des dispositions de droit spécial (voir le glossaire de la loi sur l’asile).
Structure de la LEI
La LEI est organisée en chapitres qui suivent le cycle de vie d’un séjour en Suisse. L’aperçu suivant rattache les principaux domaines de réglementation aux groupes d’articles correspondants ; les limites exactes des domaines doivent être tirées du texte de loi en vigueur, car certains articles ont été déplacés, insérés (articles à lettre tels que 30a, 58a, 58b) ou abrogés au fil des révisions.
- Dispositions générales (art. 1 ss LEI) : objet, champ d’application, notions d’intégration et de types d’autorisation.
- Entrée (art. 5 ss LEI) : conditions d’entrée, obligation de visa, interdictions d’entrée.
- Régime de l’autorisation et obligation de s’annoncer (art. 10 ss LEI) : qui a besoin de quelle autorisation, obligation de s’annoncer, obligations des employeurs.
- Admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée et indépendante (art. 18 ss LEI) : conditions pour les ressortissants d’États tiers, qualifications personnelles (art. 23 LEI), priorité des travailleurs indigènes, nombres maximums (contingents).
- Autorisations de séjour — types (art. 32 ss LEI) : courte durée L, séjour B, établissement C, frontalier G ; dérogations aux conditions d’admission et cas de rigueur à l’art. 30 LEI.
- Prolongation et procédure (notamment art. 33 al. 3 LEI, art. 40 LEI, art. 41 LEI) : conditions de prolongation, compétence des autorités, titre de séjour pour étrangers.
- Regroupement familial et vie de famille (art. 42 ss LEI) : conjoints et enfants de ressortissants suisses, de titulaires d’une autorisation d’établissement C et d’une autorisation de séjour B, dissolution de la communauté familiale, indices d’un mariage de complaisance.
- Intégration (art. 53 ss LEI) : encouragement de l’intégration, critères d’intégration (art. 58a LEI), convention d’intégration (art. 58b LEI).
- Admission provisoire (art. 83 ss LEI) : statut F, conditions, fin, passage F→B.
- Extinction, révocation et fin du séjour (art. 61 ss LEI) : causes d’extinction, motifs de révocation, renvoi.
- Traitement des données (art. 102 ss LEI) : bases de données du SEM, traitement des données par les cantons.
- Dispositions pénales (art. 115 ss LEI) : entrée illégale, séjour illégal, incitation à l’entrée et à la sortie illégales, mariage de complaisance.
Principes clés
La LEI repose sur un petit nombre de principes directeurs qui marquent chaque décision des autorités :
| Principe | Norme | Signification |
|---|---|---|
| Dualisme UE/AELE vs États tiers | Art. 2 al. 2 LEI | Pour les ressortissants de l’UE/AELE, l’ALCP s’applique ; la LEI n’est applicable qu’à titre subsidiaire. Pour les ressortissants d’États tiers, la LEI est la source juridique principale. |
| Priorité des travailleurs indigènes | Art. 21 LEI | Un ressortissant d’un État tiers ne peut être admis à exercer une activité lucrative que s’il n’a pas été possible de trouver, pour le poste, une personne bénéficiant de la priorité (Suisses, ressortissants de l’UE/AELE, personnes résidant en Suisse avec accès au marché du travail). |
| Intégration comme condition d’autorisation | Art. 58a LEI | L’intégration est évaluée lors de la prolongation et des changements de statut sur la base de plusieurs critères. |
| Compétence cantonale avec réserve fédérale | Art. 40 LEI | Les autorisations sont octroyées par les services cantonaux de la population ; le SEM dispose de droits d’approbation et de surveillance dans certaines constellations. |
| Obligation de s’annoncer | Art. 12 LEI | Quiconque a besoin d’une autorisation doit s’annoncer avant l’expiration du séjour non soumis à autorisation ou avant de commencer une activité lucrative ; les délais sont fixés par le Conseil fédéral (art. 12 al. 3 LEI, précisé dans l’OASA). |
| Extinction en cas d’absence prolongée à l’étranger | Art. 61 LEI | Une autorisation s’éteint en principe après six mois de séjour à l’étranger ; sur demande, la durée de validité de l’autorisation peut être prolongée au préalable. |
| Révocation pour motifs qualifiés | Art. 62 LEI et Art. 63 LEI | Les autorisations peuvent être révoquées en cas d’atteintes graves à la sécurité et à l’ordre publics, en cas de certaines infractions ou en cas de dépendance durable et notable à l’aide sociale ; le seuil dépend du statut (B vs C) et n’est pas le même. |
2. Types d’autorisation — définitions
Cet aperçu explique ce qu’est chaque autorisation. Il n’explique pas qui a droit à quelle autorisation — l’appréciation au cas par cas n’est pas l’objet de ce glossaire et ne relève pas de la mission de SwissImmigrationPro.
Permit L — autorisation de courte durée
| Champ | Contenu |
|---|---|
| Ancrage en droit fédéral | Art. 32 LEI |
| Durée de validité maximale | Jusqu’à un an ; prolongeable jusqu’à 24 mois au total, plus longtemps dans des cas particuliers (concrétisation dans l’OASA et dans la pratique cantonale). |
| Champ de nationalité | Aussi bien les ressortissants d’États tiers que ceux de l’UE/AELE ; pour les ressortissants de l’UE/AELE, l’autorisation L est typiquement liée à un contrat de travail à durée déterminée de moins d’un an (logique de l’ALCP). |
| Activité lucrative | Liée au but concret du séjour (contrat de travail, formation, traitement). Un changement du but du séjour nécessite une nouvelle autorisation. |
| Article détaillé | L’autorisation de courte durée L — sous-classes au pair, stagiaires, artistes, stages de courte durée, traitement médical. |
Permit B — autorisation de séjour
| Champ | Contenu |
|---|---|
| Ancrage en droit fédéral | Art. 33 LEI |
| Durée de validité maximale | Premier octroi typiquement d’un an (ressortissants d’États tiers) ou de cinq ans (ressortissants de l’UE/AELE titulaires d’un contrat de travail de durée indéterminée ou d’au moins un an) selon la logique de l’ALCP. Prolongeable selon l’art. 33 al. 3 LEI. |
| Champ de nationalité | Aussi bien les ressortissants d’États tiers que ceux de l’UE/AELE. |
| Activité lucrative | Autorisée, l’autorisation étant liée à un but de séjour (p. ex. travail, regroupement familial, études, concubinage). Un changement d’employeur peut nécessiter une nouvelle autorisation cantonale pour les ressortissants d’États tiers (cf. Changement d’employeur et autorisation de séjour). |
| Conditions de prolongation | Maintien du but du séjour, absence de motifs de révocation selon l’art. 62 LEI, intégration selon l’art. 58a LEI. |
| Article détaillé | L’autorisation de séjour B. |
Permit C — autorisation d’établissement
| Champ | Contenu |
|---|---|
| Ancrage en droit fédéral | Art. 34 LEI |
| Durée de validité maximale | Illimitée ; renouvellement périodique de contrôle du titre de séjour pour étrangers (vérification d’identité ; non pas un nouvel examen matériel de l’autorisation). |
| Champ de nationalité | Octroi typiquement après dix ans de séjour ininterrompu au bénéfice d’une autorisation B ; en cas d’octroi anticipé pour intégration réussie ou en vertu d’une convention d’établissement (p. ex. avec certains États), déjà après cinq ans. Pour les conjoints et les enfants mineurs de ressortissants suisses, il existe un droit après cinq ans (art. 42 al. 3 LEI). |
| Activité lucrative | Libre, sans lien avec un employeur ni avec un but de séjour déterminé. Changement d’employeur ou activité lucrative indépendante sans obligation d’autorisation cantonale. |
| Extinction | En cas d’absence de six mois sans demande préalable de prolongation de la durée de validité (art. 61 LEI). |
| Article détaillé | L’autorisation d’établissement C, axé sur le passage B→C. |
Permit Ci — autorisation de séjour avec activité lucrative pour les personnes accompagnantes de membres du personnel d’OI
| Champ | Contenu |
|---|---|
| Ancrage en droit fédéral | Loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (GSG, RS 192.12) et l’ordonnance sur l’État hôte (V-GSG, RS 192.121) ainsi que les accords de siège pertinents ; à titre subsidiaire, la LEI. |
| Durée de validité maximale | Liée à la durée de la mission ou de l’engagement de la personne principale ; prolongation lors de son renouvellement. |
| Champ de nationalité | Conjoints, partenaires enregistrés et enfants de personnes actives en Suisse pour des organisations internationales, des missions permanentes ou comme membres du personnel d’ambassades et de consulats étrangers et titulaires d’une carte de légitimation du DFAE. |
| Activité lucrative | Autorisée — et c’est là la fonction spécifique de l’autorisation Ci : elle permet aux personnes accompagnantes, aux conditions de l’accord de siège et de la V-GSG, d’exercer leur propre activité lucrative salariée ou indépendante. |
| Article détaillé | L’autorisation Ci. |
Permit F — admission provisoire
| Champ | Contenu |
|---|---|
| Ancrage en droit fédéral | Art. 83 LEI et Art. 84 LEI. |
| Durée de validité maximale | Douze mois, prolongeable à chaque fois (art. 85 LEI). L’admission provisoire est formellement une mesure de substitution à l’exécution impossible du renvoi, et non une autorisation de séjour au sens strict — elle est ordonnée lorsque l’exécution d’un renvoi n’est pas licite, pas raisonnablement exigible ou pas possible. |
| Champ de nationalité | Personnes dont la demande d’asile a été rejetée ou qui font l’objet d’une décision de renvoi dont l’exécution est toutefois bloquée (non-refoulement, mise en danger individuelle, motifs humanitaires, impossibilité technique d’exécution). |
| Activité lucrative | En principe admise ; nécessite une annonce auprès du service cantonal de la population. Depuis la révision du 01.01.2019, l’accès au marché du travail est facilité (suppression de l’ancienne obligation d’autorisation au profit d’une simple obligation d’annoncer). |
| Passage F→B | Selon l’art. 84 al. 5 LEI en relation avec l’art. 30 LEI, un passage à une autorisation B ordinaire est possible lorsque les conditions d’un cas de rigueur personnel grave sont réunies — typiquement après plusieurs années de présence avec une intégration particulière. |
| Article détaillé | Admission provisoire (autorisation F). |
Permit N — attestation de séjour pour requérants d’asile
| Champ | Contenu |
|---|---|
| Ancrage en droit fédéral | Séjour pendant la procédure d’asile selon la LAsi (RS 142.31), art. 42 LAsi (droit de présence jusqu’à la clôture de la procédure). |
| Durée de validité maximale | La durée de la procédure d’asile pendante. À sa clôture (octroi de l’asile, admission provisoire, renvoi entré en force), le statut N prend fin. |
| Champ de nationalité | Personnes qui ont déposé une demande d’asile en Suisse et qui attendent la décision de procédure. |
| Activité lucrative | Restreinte : pendant le séjour dans un centre de la Confédération, il n’existe aucun droit à l’exercice d’une activité lucrative ; pour le reste, l’admission à l’activité lucrative est régie par la LEI (art. 43 LAsi). |
| Article détaillé | Autorisation de séjour N pendant la procédure d’asile ; glossaire dans le glossaire de la loi sur l’asile. |
Permit S — personnes à protéger (protection provisoire)
| Champ | Contenu |
|---|---|
| Ancrage en droit fédéral | Protection provisoire en cas d’afflux massif selon les art. 66 LAsi (RS 142.31) ss. Le Conseil fédéral décide par voie d’arrêté si et selon quels critères la Suisse accorde une protection provisoire à des groupes de personnes à protéger (art. 66 LAsi). |
| Durée de validité maximale | Dépend de l’arrêté du Conseil fédéral. Pour les personnes en provenance d’Ukraine, le statut a été prolongé ; la date de fin actuelle est à tirer de la communication officielle du SEM (voir Statut de protection S pour les personnes en provenance d’Ukraine). |
| Champ de nationalité | Actuellement activé pour les personnes en provenance d’Ukraine et leurs membres de famille ainsi que pour certains ressortissants d’États tiers bénéficiant d’une protection en Ukraine. |
| Activité lucrative | Autorisée sans délai d’attente ; l’activité lucrative doit être annoncée par l’employeur auprès du service cantonal de la population. |
| Volatilité politique | Le Conseil fédéral peut lever le statut par décision politique, en règle générale avec un délai transitoire. |
| Article détaillé | Statut de protection S pour les personnes en provenance d’Ukraine — SLA d’actualisation élevé. |
Permit G — autorisation frontalière
| Champ | Contenu |
|---|---|
| Ancrage en droit fédéral | Art. 35 LEI ; pour les ressortissants de l’UE/AELE, en relation avec l’ALCP (annexe I, art. 7 ALCP — salariés ayant le statut de frontalier). |
| Durée de validité maximale | Pour les ressortissants de l’UE/AELE : cinq ans en cas de contrat de travail de durée indéterminée ou d’au moins un an ; un an en cas de durée déterminée plus courte. Pour les ressortissants d’États tiers : en règle générale un an, liée au contrat de travail, avec des conditions renforcées. |
| Champ de nationalité | Personnes qui conservent leur domicile à l’étranger (pour les ressortissants d’États tiers : dans la zone frontalière d’un État voisin) et qui font la navette vers la Suisse pour y exercer une activité lucrative. |
| Obligation de faire la navette | Le retour régulier à l’étranger est une condition constitutive : pour les ressortissants de l’UE/AELE au moins une fois par semaine, pour les ressortissants d’États tiers typiquement chaque jour. L’abandon de l’activité de navette déclenche l’obligation de demander une autorisation de séjour ordinaire. |
| Article détaillé | L’autorisation frontalière G (info-only en v3 ; intégration complète au produit en v4). |
Tableau récapitulatif
| Code | Titre (FR) | Norme | Durée max. | Nationalité | Activité lucrative |
|---|---|---|---|---|---|
| L | Autorisation de courte durée | Art. 32 LEI | jusqu’à 24 mois | UE/AELE + États tiers | liée au but |
| B | Autorisation de séjour | Art. 33 LEI | 1–5 ans, prolongeable | UE/AELE + États tiers | liée au but |
| C | Autorisation d’établissement | Art. 34 LEI | illimitée | après 5 ou 10 ans de B | libre |
| Ci | Séjour avec activité lucrative (accompagnants OI) | GSG/V-GSG + accords de siège | liée à la mission | accompagnants de membres du personnel d’OI | autorisée |
| F | Admission provisoire | Art. 83 LEI / Art. 84 LEI | 12 mois, prolongeable | personnes avec obstacle au renvoi | autorisée, avec annonce |
| N | Requérants d’asile | Art. 42 LAsi | durée de la procédure d’asile | requérants d’asile | restreinte, selon la LEI |
| S | Personnes à protéger | Art. 66 LAsi | dépend du Conseil fédéral (actuellement Ukraine) | actuellement Ukraine | autorisée sans délai d’attente |
| G | Autorisation frontalière | Art. 35 LEI | 1–5 ans | UE/AELE + États tiers | autorisée, obligation de navette |
3. OASA — Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
Fonction et rapport à la LEI
L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) est l’ordonnance d’exécution centrale de la LEI. Elle concrétise les conditions légales abstraites — en particulier les étapes de procédure, les exigences de forme, les exigences de preuve et les nombres maximums. En droit français, elle porte le nom d’OASA (« Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative ») ; en droit italien, OASA (« Ordinanza concernente l’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa »).
Là où l’OASA va au-delà de la LEI : dans les détails procéduraux. Alors que la LEI ne définit que brièvement le cas de rigueur à l’art. 30 LEI comme motif de dérogation, l’art. 31 OASA énumère les critères d’appréciation d’un cas de rigueur personnel grave (voir Régime du cas de rigueur (art. 30 LEI)). Alors que la LEI fixe à l’art. 12 LEI l’obligation de s’annoncer et confie au Conseil fédéral la fixation des délais (art. 12 al. 3 LEI), l’art. 10 OASA règle les délais et modalités opérationnels de l’annonce pour les séjours soumis à autorisation. |
Aperçu structurel
L’OASA suit la systématique de la LEI. La structure suivante mentionne les principaux blocs de réglementation ; les limites exactes des articles doivent être tirées du texte d’ordonnance en vigueur, car l’OASA est révisée plus fréquemment que la LEI :
- Objet et définitions (art. 1 ss OASA).
- Régime de l’autorisation et obligation d’annoncer (art. 9 ss OASA — séjour non soumis à autorisation, annonce [art. 10 OASA], désinscription, changement d’adresse).
- Admission en vue de l’exercice d’une activité lucrative (nombres maximums, concrétisation de la priorité des travailleurs indigènes, exigences de salaire et de conditions de travail).
- Séjour sans activité lucrative (rentiers, étudiants, traitement médical).
- Regroupement familial (notamment art. 73 OASA — délai pour le regroupement familial des titulaires d’une autorisation de séjour ; exigences de logement et de langue relatives aux art. 42 ss LEI).
- Intégration (en relation avec l’ordonnance sur l’intégration OIE, RS 142.205 ; attestations de langue notamment à l’art. 77d OASA).
- Extinction, révocation, renvoi (concrétisation opérationnelle des cas de révocation et d’extinction de la LEI).
- Procédure, octroi de l’autorisation, données (forme des titres de séjour pour étrangers, traitement des données).
4. Termes clés — glossaire
Chaque terme est présenté avec sa norme, sa définition centrale et ses renvois aux dossiers détaillés du corpus SIP-v3.
Autorisation de séjour B vs autorisation d’établissement C
L’autorisation de séjour (Permit B, art. 33 LEI) est une autorisation limitée dans le temps liée à un but de séjour déterminé. Son renouvellement présuppose le maintien du but et le respect des critères d’intégration.
L’autorisation d’établissement (Permit C, art. 34 LEI) est une autorisation de durée illimitée sans lien avec un but de séjour déterminé. Elle est octroyée après plusieurs années de séjour ininterrompu au bénéfice d’une autorisation B ; les conditions comprennent l’intégration et l’absence de motifs de révocation.
La différence juridique n’est pas seulement temporelle, mais structurelle : l’autorisation C n’est plus liée à un employeur, à un conjoint ou à une constellation familiale. Une autorisation C ne s’éteint en principe qu’après un séjour de six mois à l’étranger (art. 61 LEI) ou par révocation (art. 63 LEI, seuil élevé).
Activité lucrative (notion au sens de la LEI)
La notion d’activité lucrative est définie de manière large dans la LEI. Elle comprend aussi bien l’activité salariée (activité de travailleur) que l’activité indépendante, l’exécution de mandats de courte durée, les stages rémunérés et les places d’apprentissage.
L’art. 11 LEI dispose que les personnes qui veulent exercer une activité lucrative en Suisse ont besoin d’une autorisation, indépendamment de la durée et du montant du salaire, à moins qu’une exception particulière ne s’applique. Un allègement pratiquement important est la procédure d’annonce pour les prestations de services transfrontalières de courte durée allant jusqu’à huit jours dans le cadre de l’ALCP (cf. art. 14 OASA).
Regroupement familial (droit au regroupement familial)
Le regroupement familial règle le droit des membres de la famille à une autorisation de séjour propre en Suisse. La LEI distingue selon le statut de la personne déjà établie en Suisse :
| Statut de la personne déjà établie en CH | Norme | Caractère du droit |
|---|---|---|
| Ressortissant suisse | Art. 42 LEI | droit de principe pour les conjoints et les enfants mineurs, soumis à peu de conditions |
| Autorisation d’établissement C | Art. 43 LEI | droit de principe, avec exigences de logement et de langue |
| Autorisation de séjour B | Art. 44 LEI | décision relevant du pouvoir d’appréciation de l’autorité, avec des conditions renforcées (logement, moyens, attestation de langue) |
| Courte durée L | Art. 45 LEI | plus restreint encore, lié au but du séjour |
La communauté de logement est constitutive : le regroupement familial présuppose en principe la communauté de logement effective au lieu de séjour de la personne établie à titre principal (l’art. 49 LEI prévoit des exceptions pour des raisons majeures). L’exigence linguistique pour les conjoints faisant l’objet du regroupement (niveau A1 dans une langue officielle avant l’entrée ou inscription à une offre d’encouragement linguistique) s’applique depuis la révision du 01.01.2019 (art. 43 al. 1 let. d LEI pour les conjoints de titulaires d’une autorisation C ; art. 44 al. 1 let. d LEI pour les conjoints de titulaires d’une autorisation B).
Le délai de cinq ans (art. 47 LEI) pour faire valoir le droit au regroupement à compter du moment où le droit est né est strict ; son non-respect entraîne en principe la perte du droit, sauf raisons familiales majeures.
Articles détaillés : Mariage avec une personne de nationalité suisse, Mariage entre deux personnes étrangères résidant en Suisse, Naissance d’un enfant en Suisse.
Intégration (art. 4 LEI, art. 58a LEI)
La notion d’intégration a deux fonctions dans la LEI :
-
Comme but de l’État (art. 4 LEI) : l’intégration doit favoriser la coexistence de la population résidente indigène et étrangère ; elle est une tâche commune de la Confédération, des cantons et des communes. L’aménagement de l’encouragement de l’intégration est réglé aux art. 53 ss LEI.
-
Comme condition d’autorisation (art. 58a LEI) : lors de la prolongation d’une autorisation de séjour et du passage B→C, l’autorité apprécie l’intégration notamment sur la base des critères suivants :
a. le respect de la sécurité et de l’ordre publics ; b. le respect des valeurs de la Constitution fédérale ; c. les compétences linguistiques ; et d. la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation.
Les seuils linguistiques opérationnels (A1, A2, B1, B2 selon le CECR) sont concrétisés dans l’ordonnance sur l’intégration (OIE, RS 142.205), dans l’OASA (notamment art. 77d OASA sur les attestations de langue reconnues) et dans les directives du SEM. Les niveaux exigés en pratique dépendent de l’étape d’autorisation et relèvent du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente ; ils sont à tirer des directives actuelles du SEM et de l’exécution cantonale.
Articles détaillés : Convention d’intégration selon l’art. 58a LEI, Attestation de langue A1 / A2 / B1 fide.
Cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI)
La réglementation du cas de rigueur permet aux autorités cantonales de migration de déroger aux conditions d’admission ordinaires en cas de cas de rigueur personnel grave ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b LEI). L’octroi relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité et est soumis à l’approbation du SEM. Les critères d’appréciation sont concrétisés à l’art. 31 OASA (notamment intégration, respect de l’ordre juridique, situation familiale, situation financière, durée de présence, état de santé, possibilités de réintégration dans l’État d’origine).
Il n’existe aucun droit à une autorisation pour cas de rigueur ; l’appréciation se fait au cas par cas. Article détaillé : Régime du cas de rigueur (art. 30 LEI).
Priorité des travailleurs indigènes (art. 21 LEI)
Lors de l’admission de ressortissants d’États tiers à l’exercice d’une activité lucrative, la priorité des travailleurs indigènes s’applique (art. 21 LEI). Un ressortissant d’un État tiers ne peut être admis que s’il est démontré qu’aucune personne bénéficiant de la priorité (Suisses, ressortissants de l’UE/AELE, personnes résidant en Suisse avec accès au marché du travail) n’a pu être trouvée pour le poste. La preuve incombe à l’employeur, typiquement par une mise au concours documentée et des efforts de recrutement.
La priorité des travailleurs indigènes ne s’applique pas aux ressortissants de l’UE/AELE, parce que leur admission est réglée par l’ALCP. Pour l’admission de main-d’œuvre qualifiée, la LEI pose en outre des qualifications personnelles (art. 23 LEI — qualification professionnelle, capacité d’adaptation professionnelle et sociale), et l’art. 30 LEI permet, dans des cas étroitement définis, des dérogations aux conditions d’admission ordinaires.
Primauté de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)
Pour les ressortissants des États de l’UE et de l’AELE et les membres de leur famille, l’Accord sur la libre circulation des personnes Suisse–UE du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et la Convention AELE priment sur la LEI dans la mesure où l’ALCP contient des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI). Conséquences concrètes :
- Pas de priorité des travailleurs indigènes pour l’engagement de ressortissants de l’UE/AELE.
- Autorisation B de cinq ans en cas de contrat de travail de durée indéterminée ou d’au moins un an.
- Regroupement familial dès le premier jour, y compris pour les membres de la famille ressortissants d’États tiers.
- Primauté de l’ALCP en cas de conflit d’interprétation, dans la mesure où il est plus favorable.
Article détaillé : Glossaire ALCP/OLCP.
Compétence cantonale (art. 40 LEI)
L’art. 40 LEI règle la répartition de l’octroi des autorisations entre la Confédération et les cantons :
- Les services cantonaux de la population sont en principe compétents pour l’octroi, la prolongation et la révocation des autorisations de séjour ainsi que pour la délivrance du titre de séjour pour étrangers.
- Le SEM dispose de droits d’approbation et de surveillance dans certaines constellations — en particulier lors de la première admission de ressortissants d’États tiers, lors des décisions de cas de rigueur (art. 30 LEI) et dans la gestion des contingents de nombres maximums.
- Les communes assurent l’annonce et le contrôle des habitants et transmettent les annonces à l’autorité cantonale de migration.
La pratique cantonale varie considérablement — les délais de traitement, les exigences documentaires et les marges d’appréciation diffèrent. Les dossiers cantonaux du corpus recensent ces différences.
Obligation de s’annoncer (art. 12 LEI, art. 10 OASA)
L’art. 12 LEI institue l’obligation de s’annoncer : quiconque a besoin d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement doit s’annoncer auprès de l’autorité compétente de son lieu de résidence avant l’expiration du séjour non soumis à autorisation ou avant de commencer une activité lucrative (art. 12 al. 1 LEI). En cas de déménagement dans un nouveau canton ou une nouvelle commune, l’annonce doit être renouvelée au nouveau lieu de résidence (art. 12 al. 2 LEI). Les délais concrets sont fixés par le Conseil fédéral (art. 12 al. 3 LEI) ; pour les séjours soumis à l’obligation de s’annoncer, le délai est selon l’art. 10 OASA de quatorze jours à compter de l’entrée.
La désinscription en cas de départ et l’annonce d’un changement d’adresse sont également des obligations ; elles sont régies par l’OASA (notamment art. 15 OASA pour l’annonce d’arrivée et la désinscription en cas de changement de domicile) et par le régime cantonal d’annonce.
Articles détaillés : Annonce cantonale dans les 14 jours, Changement de canton et autorisation de séjour.
Dépendance à l’aide sociale (art. 62 LEI, art. 63 LEI)
La dépendance à l’aide sociale est, dans la LEI, un possible motif de révocation ou de non-prolongation — elle n’est pas en général un motif d’extinction et n’entraîne pas automatiquement la perte du droit de séjour.
L’art. 62 LEI permet la révocation d’une autorisation de séjour B notamment lorsque la personne ou une personne dont elle a la charge dépend durablement et dans une mesure importante de l’aide sociale. Les valeurs seuils ne sont pas rigides ; elles sont concrétisées par la jurisprudence du Tribunal fédéral et doivent être appliquées dans le respect du principe de proportionnalité.
L’art. 63 LEI règle la révocation de l’autorisation d’établissement C — le seuil est ici nettement plus élevé : la perception durable et importante de l’aide sociale n’est un motif de révocation que sous des conditions plus étroites, notamment avant l’expiration d’une présence régulière de longue durée ; pour le reste, ce sont surtout les atteintes graves à la sécurité et à l’ordre publics qui entrent en ligne de compte.
Lors de la prolongation de l’autorisation de séjour B, l’autorité apprécie selon l’art. 33 al. 3 LEI, à la lumière des critères d’intégration de l’art. 58a LEI, si une dépendance à l’aide sociale fait obstacle à la prolongation. Une dépendance à l’aide sociale de courte durée et non fautive (p. ex. en raison d’une maladie ou de la prise en charge d’enfants dans une phase de séparation) est en pratique typiquement pondérée plus favorablement qu’une dépendance de plus longue durée.
Remarque sur l’endettement (poursuites, dettes fiscales) : de simples arriérés de paiement ou poursuites ne déclenchent pas à eux seuls une révocation au sens de l’art. 62 LEI ou de l’art. 63 LEI — ces dispositions visent surtout des motifs de sécurité et d’ordre publics ainsi que la perception qualifiée de l’aide sociale. Un endettement important peut, le cas échéant, influencer indirectement le statut de séjour, à savoir par le biais de l’appréciation de l’intégration (participation à la vie économique, respect de l’ordre juridique) dans le cadre d’une prolongation. Articles détaillés : Poursuites et droit de séjour, Perte d’emploi et autorisation de séjour, Révocation de l’autorisation de séjour ou d’établissement.
5. Directives du SEM
Les directives du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) sont des instructions administratives que le SEM édicte en vue de l’application uniforme de la LEI, de l’OASA et de la LAsi. Elles lient les autorités cantonales de migration dans le cadre de la surveillance fédérale. Elles ne lient pas directement les migrants et leurs représentants — mais elles constituent la source la plus importante pour anticiper la pratique des autorités.
Les corpus de directives centraux sont :
- Directives LEI I — admission et séjour (procédure, types d’autorisation, conditions de l’activité lucrative, spécificités États tiers) ;
- Directives LEI II — intégration (mise en œuvre de l’art. 58a LEI, certification linguistique, convention d’intégration, programmes cantonaux d’intégration PIC) ;
- Directives regroupement familial — concrétisation des art. 42 ss LEI, compétence linguistique, standards de logement ;
- Directives nationalité — mise en œuvre de la loi sur la nationalité (LN, RS 141.0).
Les directives sont publiées par le SEM sur www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/weisungen-kreisschreiben.html. Elles sont actualisées régulièrement (typiquement chaque année ou lors de modifications légales) ; la date de la version applicable figure sur la directive.
6. Services cantonaux de la population
Selon l’art. 40 LEI, l’octroi des autorisations de séjour relève des cantons. Chacun des 26 cantons exploite son propre service cantonal de la population (en Suisse romande souvent « Office cantonal de la population et des migrations », au Tessin « Sezione della popolazione ») avec ses propres processus de traitement, formulaires, délais de traitement et marges d’appréciation dans le cadre des prescriptions de droit fédéral.
La pratique cantonale peut varier considérablement quant aux éléments suivants :
- Délai de traitement (il diffère nettement selon le canton et le type de demande ; les valeurs indicatives concrètes sont à tirer du dossier cantonal correspondant et des renseignements du service cantonal de la population compétent) ;
- Exigences documentaires (en particulier pour les attestations de langue, les attestations de logement, les justificatifs de revenus) ;
- Exercice du pouvoir d’appréciation lors de la recommandation de cas de rigueur, de l’appréciation de l’intégration et du seuil de l’aide sociale ;
- Pratique tarifaire (les émoluments sont régis par le droit cantonal dans le cadre des prescriptions de droit fédéral ; les montants concrets sont à tirer de l’ordonnance officielle sur les émoluments du canton) ;
- Accessibilité linguistique des guichets et de la correspondance.
Pour chaque canton, le corpus SIP-v3 contient un dossier propre avec les coordonnées, les heures d’ouverture, les procédures en ligne et les particularités cantonales.
7. Confusions fréquentes de termes
Cette collection réunit des confusions fréquentes entre des termes de la LEI/OASA et des domaines juridiques voisins — sous forme factuelle, sans application à un cas concret.
LEI vs LAsi
La LEI (RS 142.20) règle le séjour de toutes les personnes étrangères qui ne sont pas ou n’ont pas été dans la procédure d’asile. La LAsi (RS 142.31) règle la procédure d’asile — demande d’asile, audition, procédure de renvoi, protection provisoire. Des passages sont possibles : une demande d’asile rejetée peut conduire à l’admission provisoire (art. 83 LEI) ; une personne admise provisoirement de longue date peut, sous l’angle du cas de rigueur, passer à une autorisation B (art. 84 al. 5 LEI en relation avec l’art. 30 LEI).
Miroir de glossaire : Glossaire de la loi sur l’asile.
Autorisation vs statut
Une autorisation (B, C, L, F, Ci, G) est un document de droit administratif qui atteste le droit de séjour et l’accès au marché du travail. Un statut (statut de protection S, qualité de réfugié, admission provisoire) est la qualification juridique sous-jacente de la personne, dont découle le droit à une autorisation déterminée. Statut et autorisation peuvent diverger — par exemple lorsqu’une personne reconnue comme réfugiée est titulaire d’une autorisation B portant la mention « asile » (statut : réfugié ; autorisation : B).
Autorisation de séjour vs autorisation d’établissement
Voir ci-dessus le terme « Autorisation de séjour B vs autorisation d’établissement C ». L’usage pratique de la langue — y compris dans les documents officiels — n’emploie pas toujours les deux termes de manière strictement distincte ; le code B ou C figurant sur le titre de séjour pour étrangers est l’indicateur univoque.
Regroupement familial selon la LEI vs regroupement familial selon l’ALCP
Pour les ressortissants suisses et les membres de leur famille ainsi que pour les titulaires d’une autorisation C et les membres de leur famille, ce sont les dispositions de la LEI qui s’appliquent (art. 42 LEI ou art. 43 LEI).
Pour les ressortissants de l’UE/AELE et les membres de leur famille, l’ALCP (annexe I) prime sur la LEI. Conséquence : pour les ressortissants de l’UE/AELE titulaires d’une autorisation B, l’aménagement plus strict du regroupement selon l’art. 44 LEI ne s’applique pas de la même manière — le regroupement familial est en principe possible dès le premier jour selon l’ALCP, y compris pour les membres de la famille ressortissants d’États tiers.
Profession d’avocat et conseil juridique — le cadre de la BGFA
La loi fédérale sur la libre circulation des avocats (BGFA, RS 935.61) règle l’exercice de la profession d’avocat en Suisse (registres cantonaux des avocats, règles professionnelles, libre circulation). La représentation professionnelle des parties devant les tribunaux est réservée aux avocats ; la faculté de représenter en procédure civile découle du droit de procédure (cf. art. 68 CPC, RS 272) en relation avec la BGFA. Le conseil juridique extrajudiciaire n’est en revanche soumis à aucun monopole de droit fédéral et peut en principe être fourni aussi par des non-avocats — étant entendu que toute personne qui propose un conseil juridique à titre commercial répond selon les principes généraux (notamment le droit du mandat, art. 398 CO, RS 220 ; le droit de la concurrence déloyale, art. 3 LCD, RS 241).
SwissImmigrationPro se positionne strictement comme plateforme d’information, et non comme prestataire de conseil juridique, et renvoie pour toute question relative à un cas concret aux avocats inscrits au registre cantonal des avocats.
8. Renvois dans le corpus SIP-v3
Ce fichier est référencé par pratiquement tous les articles relatifs aux autorisations et aux événements de la vie. Les principales connexions sont :
| Cible de l’article | Norme centrale | Connexion |
|---|---|---|
| L’autorisation de séjour B | Art. 33 LEI | conditions, prolongation, passage B→C |
| L’autorisation d’établissement C | Art. 34 LEI | conditions, extinction selon l’art. 61 LEI |
| L’autorisation de courte durée L | Art. 32 LEI | sous-classes L |
| Admission provisoire (autorisation F) | Art. 83 LEI / Art. 84 LEI | statut F, passage F→B |
| Autorisation de séjour N pendant la procédure d’asile | Art. 42 LAsi | connexion à la LEI lors d’un changement de statut |
| Statut de protection S pour les personnes en provenance d’Ukraine | Art. 66 LAsi | connexion à la LEI lors du passage S→B |
| L’autorisation frontalière G | Art. 35 LEI | condition de navette |
| La naturalisation en Suisse | LN (RS 141.0) | condition préalable autorisation d’établissement C selon l’art. 34 LEI |
| Régime du cas de rigueur (art. 30 LEI) | Art. 30 LEI + Art. 31 OASA | critères du cas de rigueur |
| Mariage avec une personne de nationalité suisse | Art. 42 LEI | regroupement familial avec un conjoint suisse |
| Divorce et autorisation de séjour | Art. 50 LEI | séjour autonome après dissolution du mariage |
| Changement de canton et autorisation de séjour | Art. 37 LEI | changement de canton |
| Changement d’employeur et autorisation de séjour | Art. 21 LEI | changement d’employeur pour les ressortissants d’États tiers |
| Convention d’intégration selon l’art. 58a LEI | Art. 58a LEI | critères d’intégration |
| Révocation de l’autorisation de séjour ou d’établissement | Art. 62 LEI / Art. 63 LEI | motifs de révocation |
| Glossaire ALCP/OLCP | ALCP (RS 0.142.112.681) | priorité UE/AELE |
| Glossaire de la loi sur l’asile | LAsi (RS 142.31) | connexion à la procédure d’asile |
| Glossaire de la loi sur la nationalité 2018 | LN (RS 141.0) | naturalisation |
| Directives du SEM | Directives LEI | pratique administrative |
| Lois cantonales d’exécution | Art. 40 LEI | lois cantonales d’exécution |
| Limites du champ d’application | — | limites du champ d’application |
9. Ce que ce fichier ne fait pas
Ce fichier est un glossaire des termes du droit fédéral, et non un document de conseil ou de stratégie. Il n’applique pas les normes présentées ici à des personnes ou des situations concrètes. En particulier :
- Il ne renseigne pas sur le point de savoir si une personne concrète a droit à une autorisation déterminée.
- Il ne se prononce pas sur les chances de succès des demandes ou des recours.
- Il ne remplace pas le conseil d’une personne inscrite au registre cantonal des avocats.
- Il ne remplace pas le renseignement officiel du service cantonal de la population compétent.
Pour les questions concernant sa propre situation, la liste de mise en relation de la plateforme SwissImmigrationPro avec des avocats vérifiés au registre des avocats (BFR) est le bon point de contact. En cas de situation d’urgence aiguë (renvoi imminent, arrestation, crise familiale avec conséquences sur l’autorisation), il convient de privilégier la prise de contact immédiate avec une avocate/un avocat ou avec un point de contact spécialisé (p. ex. SOS Asile, l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés OSAR ou le service cantonal de conseil aux sans-papiers).
10. Déclencheurs d’actualisation
Ce fichier est actualisé sans délai en cas de :
- Entrée en vigueur d’une révision de la LEI ou de l’OASA,
- Entrée en vigueur d’un arrêt déterminant du Tribunal fédéral pour l’interprétation de l’un des termes définis ici (caractère d’ATF),
- Publication d’une directive du SEM substantiellement modifiée,
- Entrée en vigueur ou abrogation d’un accord de droit international qui touche la hiérarchie de primauté (en particulier des adaptations de l’ALCP),
- Entrée en vigueur ou abrogation d’une ordonnance de protection (volatilité du statut S).
11. Indication relative à la force obligatoire
Dans le corpus SIP-v3, ce fichier est une source de définition référencée. En cas de divergence entre une affirmation figurant dans un article détaillé (dossier d’autorisation, dossier d’événement de la vie) et une affirmation figurant dans ce fichier de glossaire, c’est l’affirmation figurant dans ce fichier qui prévaut, dans la mesure où elle concerne le droit fédéral. Pour les affirmations spécifiques à un canton, c’est le fichier cantonal correspondant qui prévaut. En cas de conflit entre le glossaire de droit fédéral et un fichier cantonal, c’est le droit fédéral dans le fichier de glossaire qui est adapté — et non l’inverse.
