De quoi il s'agit

Une perte d'emploi involontaire — licenciement par l'employeur, faillite, expiration d'un contrat de durée déterminée sans enchaînement — représente, pour les ressortissant·e·s étrangers·ères en Suisse, plus qu'une charge financière. Selon le type d'autorisation et la nationalité, la perte d'emploi peut avoir une influence directe ou indirecte sur le droit de séjour. Trois constellations sont centrales :

  1. Citoyen·ne·s ALCP (UE/AELE) — le droit de séjour se rattache à la qualité de travailleur·euse selon l'annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, SR 0.142.112.681). Le chômage involontaire déclenche le mécanisme de protection et d'extinction prévu à l'art. 61a LEI (Loi sur les étrangers et l'intégration, SR 142.20).
  2. Ressortissant·e·s d'État tiers titulaires d'une autorisation B — le droit de séjour est lié au but lucratif initial. La perte d'emploi en soi n'est pas un motif de révocation ; une dépendance durable à l'aide sociale peut toutefois constituer un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEI. Lors de la prolongation de l'autorisation, la situation professionnelle est appréciée.
  3. Titulaires d'une autorisation C (autorisation d'établissement) — la perte d'emploi n'a pas de conséquence directe en droit des autorisations. L'autorisation d'établissement ne s'éteint pas du fait du chômage. Une aide sociale perçue « dans une large mesure et de manière durable » peut toutefois, selon l'art. 63 al. 1 let. c LEI, conduire à une révocation.

Cette fiche décrit les trois constellations — ainsi que les cas particuliers L, G, Ci et le passage à l'activité lucrative indépendante. Elle ne traite pas de la procédure d'assurance-chômage (ALV) en tant que telle (montant des indemnités journalières, durée de cotisation, sanctions, aptitude au placement). Pour les questions relatives à l'ALV, la caisse cantonale de chômage compétente et le portail fédéral arbeit.swiss font foi.

1 — Art. 61a LEI — extinction du droit de séjour ALCP en cas de chômage

La norme centrale pour les citoyen·ne·s ALCP est l'art. 61a LEI (Loi sur les étrangers et l'intégration, SR 142.20) — extinction du droit de séjour des ressortissant·e·s des États membres de l'UE ou de l'AELE. Elle a été introduite par le projet « Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes » (en vigueur depuis le 1er juillet 2018), afin de régler le rapport entre la libre circulation des personnes selon l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, SR 0.142.112.681) et le droit de séjour suisse en cas de cessation de l'activité lucrative.

Structure de la norme

L'art. 61a LEI se rattache à deux axes :

  1. Durée de l'activité lucrative préalable en Suisse (plus ou moins que les douze premiers mois du séjour).
  2. Perception de prestations de l'assurance-chômage (ALV) — une perception d'ALV en cours décale le moment de l'extinction.

Le texte de l'art. 61a LEI prévoit en substance un délai de six mois, qui s'applique dans les deux constellations de base ; la perception d'ALV le prolonge aux conditions ci-après.

Constellation A — fin des rapports de travail avant l'expiration des douze premiers mois (autorisation de courte durée L UE/AELE ou pas encore douze mois sur une autorisation B UE/AELE) :

Lorsque les rapports de travail prennent fin involontairement avant l'expiration des douze premiers mois de séjour, le droit de séjour s'éteint, selon l'art. 61a al. 1 LEI, six mois après la fin des rapports de travail. Si la perception d'indemnités de chômage se prolonge au-delà de ces six mois, le droit de séjour ne s'éteint, selon l'art. 61a al. 2 LEI, qu'à la fin de cette perception de prestations. Pendant ce délai, le droit de séjour subsiste aux fins de la recherche d'emploi — à condition que la personne soit annoncée auprès de l'Office régional de placement (ORP), qu'elle recherche activement un emploi et qu'elle soit apte au placement.

Constellation B — fin des rapports de travail après les douze premiers mois (autorisation B UE/AELE avec activité lucrative supérieure à douze mois) :

Lorsque les rapports de travail prennent fin involontairement après l'expiration des douze premiers mois de séjour, le droit de séjour s'éteint également, selon l'art. 61a al. 4 LEI, six mois après la fin des rapports de travail. Si la perception d'ALV se poursuit encore à l'expiration de ces six mois, le droit de séjour ne s'éteint que six mois après la fin de la perception de prestations (art. 61a al. 4 LEI). En pratique, cela peut porter le droit de séjour au-delà de la durée ordinaire de perception de l'ALV ; la durée de perception des indemnités de chômage elle-même est régie par la Loi sur l'assurance-chômage (AVIG, SR 837.0) et doit être distinguée du délai de protection prévu par le droit des étrangers.

Limite importante — pas de droit à l'aide sociale pendant le délai de protection : selon l'art. 61a al. 3 LEI, il n'existe, entre la fin des rapports de travail et l'extinction du droit de séjour, aucun droit à l'aide sociale. Le délai de protection garantit ainsi le séjour aux fins de la recherche d'emploi, mais ne fonde aucun droit à l'assistance.

Exception selon l'art. 61a al. 5 LEI : les alinéas 1 à 4 ne s'appliquent pas aux personnes dont les rapports de travail prennent fin en raison d'une incapacité de travail temporaire pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité, ni aux personnes qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer selon l'ALCP ou la Convention AELE.

Constellation C — expiration du mécanisme de délai de protection sans nouvel emploi :

Lorsque le mécanisme de l'art. 61a LEI arrive à expiration et que la personne ne réintègre pas le marché du travail, l'autorité cantonale de migration examine si un autre droit de séjour subsiste selon l'ALCP. Est notamment déterminant le point de savoir si la personne conserve la qualité de travailleur·euse selon l'annexe I ALCP ou si elle bascule dans la catégorie des personnes sans activité lucrative — pour laquelle le droit de séjour ALCP suppose des moyens financiers suffisants et une couverture d'assurance-maladie. Les montants déterminants pour les « moyens suffisants » sont fixés par la pratique ; les indications contraignantes à ce sujet figurent dans les directives du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) relatives au domaine des étrangers (voir sem.admin.ch).

Condition du « chômage involontaire »

Le droit de séjour selon l'art. 61a LEI n'est maintenu qu'en cas de chômage involontaire. Est notamment considéré comme involontaire :

  • un licenciement par l'employeur pour des motifs d'entreprise,
  • la résiliation d'un contrat de durée déterminée sans faute de la personne,
  • la faillite de l'employeur,
  • une convention de résiliation pour des motifs non liés à la personne (la qualification au cas par cas dépend de l'aménagement du contrat ainsi que de la pratique administrative et judiciaire).

Une démission de la personne, une résiliation immédiate pour justes motifs de la part de l'employeur (p. ex. en raison d'une violation des obligations) ou une suspension du droit à l'indemnité par l'ALV pour chômage fautif peuvent être qualifiées de cessation volontaire et affaiblir la protection de l'art. 61a LEI. Hors champ : SIP-v3 ne porte aucune appréciation au cas par cas sur le point de savoir si une constellation se qualifie comme « involontaire ». Cette appréciation incombe à l'autorité de migration compétente et, en cas de litige, aux instances de recours.

Obligation de s'annoncer à l'ORP

Pour bénéficier du délai de protection selon l'art. 61a LEI, l'annonce auprès de l'Office régional de placement (ORP) et le respect des obligations de placement de l'ALV sont essentiels. Sans annonce à l'ORP et sans recherche active d'emploi, le statut de travailleur·euse selon l'annexe I ALCP ne peut pas être maintenu.

2 — Annexe I ALCP — statut de travailleur·euse et son maintien

L'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, SR 0.142.112.681) et en particulier son annexe I définissent le statut juridique des citoyen·ne·s UE/AELE en Suisse. Pour la constellation de la perte d'emploi, les dispositions suivantes sont déterminantes :

  • Art. 6 annexe I ALCP — réglementation du séjour (travailleurs salariés) : le droit de séjour se rattache à la qualité de travailleur·euse. Celle-ci peut subsister, sous certaines conditions, en cas de chômage involontaire — l'interprétation au regard du droit de la libre circulation suit la jurisprudence relative à la notion de qualité de travailleur·euse (pour la jurisprudence antérieure à sa signature, l'ALCP renvoie à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne ; la pratique suisse et le Tribunal fédéral s'en inspirent).
  • Art. 12 annexe I ALCP — réglementation du séjour (indépendants) : passage de l'activité lucrative salariée à l'activité lucrative indépendante (voir section 6 ci-dessous).
  • Art. 24 annexe I ALCP — personnes sans activité lucrative : le droit de séjour sans activité lucrative suppose des moyens financiers suffisants et une couverture d'assurance-maladie.

S'y ajoute le droit de demeurer (droit de demeurer après la fin de l'activité lucrative), auquel l'art. 61a al. 5 LEI renvoie expressément et qui connaît ses propres conditions.

Renvoi : le Glossaire ALCP/VFP pour les notions de l'ALCP et l'aperçu des statuts.

Différence nationalité UE/AELE vs. État tiers

Le mécanisme de protection de l'art. 61a LEI ne s'applique qu'aux ressortissant·e·s des États membres de l'UE/AELE. Les ressortissant·e·s d'États tiers — même s'ils détiennent une autorisation B et deviennent chômeurs dans le même rapport de travail — ne relèvent pas de l'art. 61a LEI, mais des règles générales de la LEI ; pour la question du maintien de l'autorisation, les motifs de révocation selon l'art. 62 LEI sont notamment déterminants (voir section 3).

3 — État tiers B + perte d'emploi — art. 62 LEI

Les ressortissant·e·s d'États tiers titulaires d'une autorisation B détiennent leur droit de séjour par le biais de la situation professionnelle approuvée dans la procédure d'autorisation (employeur, domaine professionnel, activité). En cas de perte d'emploi, les constellations suivantes se présentent :

Constellation A — perte d'emploi avec demande d'enchaînement immédiate

Lorsque la personne trouve rapidement un nouvel emploi et que le nouvel employeur dépose une demande d'octroi d'autorisation pour le nouveau poste (priorité des travailleurs indigènes + conformité salariale + contingents — voir Changement d'employeur et autorisation de séjour), le séjour peut être poursuivi sans interruption. Pendant l'examen de l'autorisation, la personne ne peut typiquement pas travailler au nouveau poste, mais conserve l'autorisation B existante (formellement rattachée à l'employeur précédent).

Constellation B — perte d'emploi avec chômage de transition

Lorsqu'un chômage survient entre deux emplois, ce qui suit s'applique :

  • Droit à l'ALV : les ressortissant·e·s d'États tiers qui étaient soumis à cotisation à l'ALV ont en principe droit, lorsque les conditions légales sont remplies, à des indemnités de chômage (les cotisations selon l'AVIG ont été prélevées sur le salaire).
  • Annonce à l'ORP requise pour le droit à l'ALV et pour la documentation, en droit des étrangers, d'une recherche active d'emploi.
  • L'office des migrations examine, lors de la prolongation, la situation professionnelle. Une recherche active d'emploi et une perspective plausible de reprise d'une activité lucrative constituent à cet égard des éléments d'appréciation essentiels ; la décision relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente et dépend du cas d'espèce.

Constellation C — dépendance durable à l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI)

Art. 62 al. 1 let. e LEI (en substance) : l'autorité compétente peut révoquer l'autorisation de séjour lorsque l'étrangère ou l'étranger, ou une personne dont elle ou il a la charge, dépend de l'aide sociale. Est ainsi déterminante la perception de l'aide sociale en tant que telle — et non des dettes ou des poursuites prises isolément, qui ne touchent le droit de séjour, tout au plus, qu'indirectement via l'appréciation de l'intégration.

La pratique des autorités cantonales de migration et la jurisprudence du Tribunal fédéral ont développé à ce sujet des critères :

  • durée et montant de la perception de l'aide sociale (en règle générale une perception prolongée et importante),
  • faute propre (un recours passif sans efforts suffisants de recherche d'emploi joue un rôle défavorable),
  • perspective de fin de la dépendance à l'aide sociale.

Le passage des indemnités de chômage à l'aide sociale constitue dès lors le seuil juridiquement critique : la perception de l'ALV en soi n'est pas un motif de révocation, une perception d'aide sociale peut l'être selon l'art. 62 al. 1 let. e LEI. Ce seuil est typiquement atteint à l'expiration du droit à l'ALV, lorsqu'aucun nouvel emploi n'est trouvé.

Proportionnalité (art. 96 LEI)

Même lorsqu'un motif de révocation selon l'art. 62 LEI est rempli, l'autorité compétente doit, conformément à l'art. 96 LEI, exercer son pouvoir d'appréciation dans le respect de ses devoirs et procéder à un examen de la proportionnalité qui intègre notamment les éléments suivants :

  • durée du séjour en Suisse,
  • degré d'intégration (langue, intégration sociale et professionnelle),
  • situation familiale (conjoint·e, enfants ayant un statut suisse),
  • situation de santé,
  • possibilité de réinsertion dans l'État d'origine,
  • en cas de séjour prolongé : seuil plus élevé.

L'examen de la proportionnalité peut conduire, à la place d'une révocation, à un avertissement — par exemple en cas de première perception d'aide sociale, de courte période de perception ou de perspectives concrètes de reprise de l'activité lucrative. L'issue dépend toutefois toujours de l'appréciation du cas d'espèce.

Hors champ : SIP-v3 ne donne aucune stratégie pour éviter l'aide sociale ou pour minimiser le risque de révocation. L'examen de la proportionnalité est spécifique au cas d'espèce et, en présence d'un risque concret de révocation, il convient de consulter une avocate / un avocat.

4 — Titulaires C + perte d'emploi — art. 63 LEI

L'autorisation d'établissement C est de durée indéterminée et n'est pas liée à un employeur ou à une activité lucrative. La perte d'emploi n'a dès lors aucune conséquence directe en droit des autorisations. Concrètement :

  • Le statut C subsiste après la perte d'emploi.
  • Il n'existe aucun « délai » à l'intérieur duquel un nouvel emploi doit être trouvé.
  • La personne peut percevoir des prestations de l'ALV, s'annoncer à l'ORP et rechercher un emploi sans que l'autorisation C ne soit menacée.

Révocation de l'autorisation C — art. 63 LEI

Art. 63 al. 1 let. c LEI (en substance) : l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étrangère ou l'étranger, ou une personne dont elle ou il a la charge, dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.

Le seuil de révocation de l'autorisation C est plus élevé que pour l'autorisation B :

  • L'exigence « durablement » (au-delà de la simple « dépendance » selon l'art. 62 LEI) requiert une perception persistante, et non seulement temporaire.
  • L'exigence « dans une large mesure » requiert une ampleur substantielle, et non une simple aide ponctuelle.
  • L'examen de la proportionnalité selon l'art. 96 LEI pèse particulièrement lourd en cas de séjours C de longue durée — notamment pour les personnes nées en Suisse ou y résidant depuis l'enfance.

Renvoi : l'Autorisation d'établissement C, section 7, pour la norme de révocation de l'autorisation C en détail.

Divergence cantonale d'interprétation en matière de révocation

Les notions juridiques indéterminées « durablement » et « dans une large mesure » selon l'art. 63 al. 1 let. c LEI ouvrent aux autorités cantonales de migration et aux tribunaux administratifs cantonaux une marge d'appréciation considérable. Il en résulte que l'interprétation varie d'un canton à l'autre : à situation d'aide sociale comparable, un canton peut procéder de manière plus restrictive qu'un autre. Une concrétisation uniforme au niveau fédéral n'intervient qu'à travers la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui contrôle les décisions cantonales par la voie du recours.

Cette divergence d'interprétation a une conséquence pratique immédiate : une situation d'aide sociale identique peut, selon le canton de domicile, conduire plutôt à une révocation ou plutôt à un simple avertissement. Des renseignements contraignants sur la pratique dans le canton concret sont donnés par les autorités cantonales de migration et les décisions publiées des tribunaux administratifs cantonaux. Renvoi : Poursuites et droit de séjour et Révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement traitent en détail des ensembles de normes de révocation et de la pratique cantonale.

Hors champ : SIP-v3 ne donne aucun conseil de stratégie cantonale quant au choix du domicile en vue de la révocation de l'autorisation C. Cette question relève du droit propre au cas d'espèce et dépend d'une multitude de facteurs qui ne relèvent pas du domaine d'une plateforme d'information.

5 — Tableau des constellations d'autorisations

AutorisationEffet de la perte d'emploiRisque d'aide socialeMaintien de l'autorisation
B UE/AELE (fin après les 12 premiers mois)Extinction 6 mois après la fin des rapports de travail ; en cas de perception d'ALV en cours, 6 mois après la fin de celle-ci (art. 61a al. 4 LEI)moyen — pendant le délai de protection, pas de risque direct de révocation, mais aucun droit à l'aide sociale (art. 61a al. 3 LEI)maintenable en cas de recherche active d'emploi et de qualité de travailleur·euse subsistante
B/L UE/AELE (fin durant les 12 premiers mois)Extinction 6 mois après la fin ; en cas de perception d'ALV en cours, seulement à la fin de celle-ci (art. 61a al. 1 LEI, complété par l'al. 2)moyenmaintenable à l'intérieur du délai de protection
B État tiersAutorisation en soi non menacée ; l'examen de la prolongation apprécie la situation professionnelleélevé — l'aide sociale est un motif de révocation selon l'art. 62 al. 1 let. e LEImenacé en cas de chômage prolongé et d'aide sociale
CAucune conséquence directe en droit des autorisationsmoyen-élevé — révocation selon l'art. 63 al. 1 let. c LEI possible en cas d'aide sociale « durable et dans une large mesure »en principe maintenue ; menacée en cas d'aide sociale persistante
LTypiquement liée à un but ; la perte d'emploi entraîne de fait la fin de l'autorisation, sauf en présence d'une constellation L-ALCP avec conversion en B UE/AELEnon central (courte durée de perception)non maintenable sans nouvel emploi et nouvelle autorisation
G UE/AELELa frontalière / le frontalier a son domicile à l'étranger ; la perte d'emploi affecte le statut G ; la protection au regard du droit de la libre circulation se règle selon l'ALCP et son annexe In/a (domicile à l'étranger)maintenable en cas de réembauche rapide en Suisse
Ci (membres de la famille d'agents internationaux)Lié à la personne principale ; l'activité lucrative de la personne accompagnante est un aspect distinct — la perte d'emploi de la personne accompagnante n'affecte en principe pas le statut Cin/asubsiste tant que la personne principale est accréditée

6 — Activité lucrative indépendante après une perte d'emploi

Le passage de l'activité lucrative salariée à l'activité lucrative indépendante est une issue fréquemment envisagée après une perte d'emploi. En droit de l'immigration, des réglementations différentes s'appliquent selon le type d'autorisation :

Citoyen·ne·s ALCP (art. 12 annexe I ALCP)

Les citoyen·ne·s UE/AELE titulaires d'une autorisation B ou C UE/AELE peuvent passer à l'activité lucrative indépendante, pour autant qu'ils puissent prouver le début effectif de l'activité indépendante :

  • inscription au registre du commerce (pour les personnes morales ou les sociétés de personnes qualifiées),
  • reconnaissance AVS en tant qu'indépendant·e par la caisse de compensation compétente (critère central),
  • premières pièces commerciales (factures, mandats, contrats de clientèle),
  • viabilité économique avérée de l'activité.

L'autorisation ALCP est, après la reconnaissance AVS, convertie en réglementation du séjour pour les indépendants selon l'art. 12 ALCP (annexe I). Jusqu'à ce que l'activité indépendante démarre de manière viable, c'est la preuve du début effectif de l'indépendance qui est déterminante ; les exigences relatives à cette preuve et à la phase de transition sont concrétisées par les autorités cantonales de migration dans l'exécution (voir les directives du SEM relatives au domaine ALCP sur sem.admin.ch).

Ressortissant·e·s d'États tiers (art. 19 LEI)

Pour les ressortissant·e·s d'États tiers, la prise d'une activité lucrative indépendante est soumise à des conditions plus strictes. L'art. 19 LEI exige notamment :

  • un intérêt économique global à l'activité indépendante (seuil élevé),
  • la satisfaction des conditions financières et d'exploitation ainsi qu'une source de revenu suffisante et autonome (plan d'affaires, fonds propres, liquidités viables),
  • des conditions personnelles : qualification pertinente et, là où c'est nécessaire, autorisations spécifiques à la branche,
  • l'approbation par l'autorité cantonale de migration (en pratique souvent après prise de position de la promotion économique cantonale).

Le seuil de l'intérêt économique global est élevé. Une activité indépendante servant principalement à éviter le chômage ne remplit régulièrement pas ce seuil selon la pratique. L'appréciation concrète incombe à l'autorité cantonale compétente.

Assurances sociales en tant qu'indépendant·e

Les indépendant·e·s versent des cotisations AVS/AI/APG sur la base de leur revenu d'exploitation, à des taux de cotisation effectifs nettement plus élevés que les salarié·e·s (les travailleurs·euses partagent les cotisations avec l'employeur ; les indépendant·e·s les supportent intégralement eux-mêmes). De plus, le droit à l'ALV disparaît — les indépendant·e·s ne sont pas assurés à l'ALV. Hors champ : SIP-v3 n'est pas un conseil en assurances sociales. Les calculs de cotisations concrets relèvent de la caisse de compensation compétente et, le cas échéant, d'un conseil fiscal.

Renvoi : le Glossaire LEI/OASA pour les définitions des normes de la LEI relatives à l'activité lucrative indépendante.

7 — ALV — assurance-chômage (aperçu très bref)

L'assurance-chômage (ALV) est réglée par l'AVIG (SR 837.0). SIP-v3 n'est PAS un conseil en matière d'ALV. L'aperçu suivant ne sert qu'à une compréhension sommaire de l'interface avec l'autorisation de séjour.

Mécanique de base

  • Obligation de cotiser : les travailleurs·euses en Suisse versent des cotisations ALV sur le salaire soumis à cotisation ; celles-ci sont en principe supportées pour moitié par l'employeur et pour moitié par le travailleur·euse.
  • Droit : en cas de chômage involontaire, il existe un droit à des indemnités de chômage après l'accomplissement de la durée minimale de cotisation légale (durée de cotisation à l'intérieur du délai-cadre légal) et en cas d'aptitude au placement.
  • Montant et durée de perception des indemnités journalières : ils se mesurent au gain assuré, à la durée de cotisation, à l'âge et aux éventuelles obligations d'entretien. Les taux applicables, les montants maximaux et les durées maximales de perception sont réglés dans l'AVIG et ses actes d'exécution, et consultables sur le portail fédéral arbeit.swiss.
  • Obligation de placement : la personne doit être apte au placement et rechercher activement un emploi — ce qui est documenté par les preuves périodiques d'efforts de recherche d'emploi remises à l'ORP.

Annonce et procédure

  • Annonce à l'ORP sans tarder après la perte d'emploi (l'annonce devrait intervenir au plus tard le premier jour de chômage) ; les délais déterminants sont indiqués par arbeit.swiss.
  • Choix de la caisse de chômage : une caisse publique (cantonale) ou une caisse d'un organisme reconnu.
  • Remise des documents : contrat de travail, lettre de licenciement, décomptes de salaire, certificats d'assurance.
  • Jours d'attente : avant la première perception d'indemnités journalières, des jours d'attente légaux peuvent s'appliquer ; leur nombre dépend de la constellation (notamment du gain assuré et des obligations d'entretien) et est documenté sur arbeit.swiss.

Hors champ : SIP-v3 n'est PAS un conseil en matière d'ALV. Le traitement de l'ALV relève de l'ORP et de la caisse cantonale de chômage. Des informations contraignantes se trouvent sur arbeit.swiss ainsi qu'auprès de l'office cantonal de l'ORP.

8 — Cheminement procédural lors d'un renouvellement d'autorisation avec chômage

Lorsque la perte d'emploi survient peu avant une prolongation d'autorisation arrivant à échéance, le cheminement procédural est particulièrement sensible.

Étape 1 — annonce à l'ORP immédiate

L'annonce à l'ORP sert tant au dépôt de la demande d'ALV qu'à la documentation, en droit de l'immigration, d'une recherche active d'emploi. Elle constitue l'acte formel central de la première étape.

Étape 2 — demander la prolongation de l'autorisation

À l'approche de l'expiration de l'autorisation, la prolongation doit être demandée en temps utile auprès de l'office cantonal des migrations (typiquement 2 à 3 mois avant l'échéance, plus tôt dans certains cantons). Le formulaire de demande indique la situation professionnelle actuelle. Une activité lucrative interrompue doit être révélée dans la demande — l'obligation de collaborer selon l'art. 90 LEI exige des indications conformes à la vérité.

Étape 3 — examen par l'office des migrations

L'office cantonal des migrations examine, dans la procédure de prolongation :

  • les conditions formelles d'autorisation (identité, adresse de séjour, assurance-maladie),
  • la situation professionnelle et la perspective de reprise d'une activité lucrative,
  • le statut ALV et, le cas échéant, le statut d'aide sociale,
  • pour les autorisations B : le respect des conditions initiales d'autorisation.

Étape 4 — décision

Lorsqu'une recherche active d'emploi, un droit à l'ALV et l'absence de perception d'aide sociale sont réunis, ces éléments plaident régulièrement, dans l'appréciation de l'autorité, en faveur de la prolongation ; la décision demeure toutefois une question d'appréciation du cas d'espèce. Un refus de prolongation entre notamment en considération en cas de :

  • dépendance durable et importante à l'aide sociale (cf. art. 62 al. 1 let. e LEI),
  • absence de perspective de nouvelle possibilité d'emploi (notamment lorsque le droit à l'ALV est épuisé et qu'aucune recherche d'emploi plausible n'est documentée),
  • autres motifs de révocation (par exemple une atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics — voir Révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement).

Dans les constellations de cas de rigueur, une autorisation pour cas de rigueur selon l'art. 30 LEI entre en considération — voir la Réglementation des cas de rigueur selon l'art. 30 LEI.

9 — Regroupement familial + chômage

Pour les titulaires d'une autorisation B d'un État tiers, le regroupement familial est lié à la viabilité financière. L'art. 44 LEI exige notamment :

  • un logement approprié aux besoins,
  • une situation financière assurée sans dépendance à l'aide sociale,
  • le respect des conditions d'intégration pour les membres de la famille faisant l'objet du regroupement (p. ex. exigences linguistiques pour les conjoint·e·s).

Effets du chômage :

  • Les demandes de regroupement familial pendantes pour les titulaires d'une autorisation B d'un État tiers peuvent être retardées ou refusées si la situation professionnelle de la personne faisant venir sa famille ne paraît pas viable.
  • Les autorisations de regroupement familial déjà octroyées aux membres de la famille subsistent en règle générale, mais peuvent être affectées en cas de perception prolongée d'aide sociale par la personne principale.

Pour les citoyen·ne·s ALCP, le regroupement familial selon l'annexe I ALCP est moins étroitement lié à la situation professionnelle — lorsque le statut de travailleur·euse est maintenu selon l'art. 6 ALCP (annexe I), le regroupement familial demeure en principe possible, aux conditions spécifiques de l'ALCP.

Renvoi : Mariage entre deux étranger·ère·s résidant en Suisse et Mariage avec un·e ressortissant·e suisse pour les réglementations du regroupement familial en détail.

10 — Étapes d'action rapides en cas de perte d'emploi

Cette liste est un aperçu purement factuel des étapes d'action typiques. Elle ne constitue pas un conseil individuel.

Immédiatement (jour 0-3)

  • Obtenir et classer une confirmation écrite du licenciement de la part de l'employeur.
  • Annonce à l'ORP via le portail arbeit.swiss ou auprès de l'ORP cantonal.
  • Choix de la caisse de chômage et dépôt de la demande d'indemnités journalières de l'ALV.
  • Commencer une stratégie de candidature en vue de la reprise d'une activité lucrative (documenter l'aptitude au placement).

Dans la semaine

  • Assurance-maladie (LAMal) : le statut reste inchangé ; en cas de disparition du salaire, le paiement des primes doit être réorganisé (le cas échéant, demande de réduction des primes auprès de l'office cantonal).
  • Assurance-accidents (LAA) : la couverture d'assurance issue du rapport précédent subsiste pendant 31 jours au maximum ; ensuite, assurance par convention facultative ou prise en charge par l'ALV.

Dans le mois

  • Prévoyance professionnelle (LPP / 2e pilier) : en cas de perte d'emploi sans embauche d'enchaînement, l'avoir de libre passage est transféré sur un compte de libre passage ou une police de libre passage. Déposer l'instruction auprès de l'ancienne caisse de pension.
  • Impôts : lors du passage de l'imposition à la source à la perception d'un revenu de remplacement (ALV), il convient de tenir compte des communications fiscales cantonales.

À l'approche de l'expiration de l'autorisation

  • Informer l'office des migrations et demander la prolongation (voir étape 2 de la section 8 ci-dessus).
  • Tenir prête, en annexe à la demande de prolongation, la documentation de l'annonce à l'ORP, des décisions d'indemnités journalières de l'ALV et des preuves de candidature.

À l'approche d'une perception d'aide sociale

  • Recourir à un conseil d'un service spécialisé — par exemple les services de conseil social de la commune, Caritas, ou des conseils spécialisés en migration. En présence d'un risque concret de révocation, il convient d'envisager un conseil juridique.
  • Hors champ : SIP-v3 ne recommande aucune avocate / aucun avocat en particulier. Un répertoire d'avocats peut constituer une aide à la recherche.

11 — Perspectives en cas de perte d'emploi proche du renouvellement d'autorisation

Réalité pratique : une perte d'emploi peu avant une prolongation d'autorisation accroît la sensibilité de la procédure, mais ne constitue en règle générale pas un obstacle à la prolongation lorsque la recherche d'emploi est active et qu'il n'y a pas de perception d'aide sociale. Les autorités de migration honorent typiquement :

  • une fin involontaire clairement documentée (licenciement par l'employeur, faillite),
  • une annonce rapide à l'ORP,
  • une recherche active d'emploi avec preuves de candidature,
  • une perception d'ALV dans la norme (pas de suspension par l'ALV pour faute propre),
  • des perspectives d'emploi concrètes ou des procédures de candidature déjà en cours.

Sont en revanche porteurs de risque :

  • un chômage prolongé au-delà du droit à l'ALV,
  • le passage de l'ALV à l'aide sociale,
  • des sanctions de la part de l'ORP ou de l'ALV (suspensions, réductions pour violation des obligations),
  • des antécédents de dépendance répétée à l'aide sociale.

12 — Renvois croisés

Ce que SIP n'offre pas (hors champ)

  • Pas de conseil en matière d'ALV. Le traitement de l'ALV relève de l'ORP et de la caisse cantonale de chômage. Des informations contraignantes se trouvent sur arbeit.swiss et auprès de l'office cantonal de l'ORP.
  • Pas de stratégie d'aide sociale. La question de savoir comment éviter ou minimiser une perception d'aide sociale est une affaire personnelle et financière et, le cas échéant, relevant du conseil social. SIP-v3 ne donne aucun conseil pour éviter le risque de révocation par l'aide sociale.
  • Pas de conseil fiscal. Les décomptes d'impôt à la source, le choix du barème cantonal et les rappels relèvent de l'administration fiscale cantonale ou d'une conseillère / d'un conseiller fiscal.
  • Pas de stratégie individuelle de maintien de l'autorisation. L'appréciation d'un risque concret pour l'autorisation et la représentation juridique face à l'office des migrations ne sont pas des prestations de SIP-v3.
  • Pas d'appréciation du « caractère involontaire » au cas par cas — cette question incombe à l'autorité de migration compétente et, le cas échéant, à une représentation juridique.
  • Pas de recommandation concrète d'avocat·e. Un répertoire d'avocats peut constituer une aide à la recherche ; aucune recommandation individuelle n'est faite.
  • Pas de conseil en droit du travail sur la validité du licenciement, sur le délai de protection selon l'art. 336c CO (Code des obligations, SR 220) ou sur le certificat intermédiaire.