1. Aperçu : que se passe-t-il en droit des étrangers en cas de mariage avec une ressortissante suisse ?

Lorsqu'une personne étrangère épouse une ressortissante suisse (ou un ressortissant suisse), il en résulte un droit au regroupement familial au sens de l'art. 42 LEI — la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). L'autorisation qui en découle est en règle générale une autorisation de séjour B.

Distinctions importantes :

  • L'autorisation B est l'autorisation standard pour l'épouse étrangère ou l'époux étranger d'une personne suisse.
  • L'autorisation Ci est en revanche réservée aux conjoint·e·s et aux enfants de collaborateurs d'organisations internationales ou de représentations étrangères (art. 45 OASA) et ne s'applique pas dans le cas d'un mariage ordinaire.
  • L'autorisation C (établissement) n'est pas, dans le contexte du regroupement familial avec un·e conjoint·e suisse, le résultat initial : elle n'est obtenue qu'après 5 ans de séjour régulier avec intégration, sous la forme d'un établissement anticipé (art. 42 al. 3 LEI), ou après 10 ans par la voie ordinaire.
  • L'autorisation de courte durée L n'entre pas en ligne de compte dans le cas d'un mariage : le droit au sens de l'art. 42 LEI vise une autorisation de séjour B.

Le droit prévu à l'art. 42 LEI est un droit légal et non une décision relevant du pouvoir d'appréciation : lorsque les conditions légales sont réunies et qu'aucun motif de révocation n'existe, l'autorité cantonale de migration doit octroyer l'autorisation. Cela distingue fondamentalement cette constellation du regroupement familial pour les titulaires d'une autorisation B ressortissants d'États tiers (art. 44 LEI), où des conditions supplémentaires telles qu'un revenu suffisant pour couvrir les besoins, un logement approprié et la preuve de connaissances linguistiques sont exigées. La nature de droit légal a pour conséquence qu'une décision de refus de l'autorité cantonale de migration peut faire l'objet d'un recours auprès de l'instance cantonale de recours et — parce qu'un droit légal existe et que le motif d'exclusion de l'art. 83 (RS 173.110 ; loi sur le Tribunal fédéral, LTF), notamment sa let. c ch. 2, ne s'applique pas e contrario — être examinée en dernière instance par le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral.

Le présent module décrit les mécanismes juridiques, les normes fédérales pertinentes ainsi que les conséquences en cas d'événements ultérieurs de la vie (divorce, décès, naturalisation facilitée, naissance d'enfants). Il ne remplace pas un conseil juridique dans le cas d'espèce — la restitution des normes est résumée, le cas particulier dépendant régulièrement de la pratique cantonale, de l'état des preuves et des détails de procédure.


2. Art. 42 LEI — restitution proche du texte légal

Art. 42 LEI — Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse :

Al. 1 : Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Al. 2 : Les membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition d'être titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel un accord sur la libre circulation des personnes a été conclu. Sont considérés comme membres de la famille : (a) le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti ; (b) les ascendants, du conjoint ou les siens, dont l'entretien est garanti.

Al. 3 : Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

Al. 4 : Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.

Source (contraignante) : Fedlex AIG SR 142.20 — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2007/758/de

Remarque : la restitution ci-dessus est une présentation résumée. En cas de questions d'interprétation, c'est toujours le texte consolidé figurant sur Fedlex à la date de référence qui fait foi.


3. Conditions du droit à l'autorisation B

3.1 Ménage commun avec l'épouse suisse

L'art. 42 al. 1 LEI exige expressément que l'épouse étrangère ou l'époux étranger vive en ménage commun avec la personne suisse. La communauté domestique conjugale est la règle. Des exceptions au ménage commun ne sont possibles qu'en présence de raisons majeures (art. 49 LEI : p. ex. obligations professionnelles, motifs scolaires des enfants, raisons de santé ; la communauté conjugale doit toutefois continuer d'exister).

3.2 Communauté conjugale effective

Au-delà du simple ménage commun, une communauté conjugale effectivement vécue doit exister. La jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 II 281 ; ATF 130 II 113) examine l'existence d'une communauté de vie effective à l'aune d'indices objectifs.

3.3 Absence de motifs de révocation (art. 51 LEI)

L'art. 51 al. 1 LEI énumère de manière exhaustive les motifs de révocation et d'extinction :

  • Les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués de manière abusive (notamment pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour — ce que l'on appelle le mariage de complaisance).
  • Les droits s'éteignent également en présence de motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI (p. ex. peine privative de liberté de longue durée, atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics ; une dépendance durable et notable de l'aide sociale peut également constituer un motif de révocation, art. 63 al. 1 let. c LEI).

3.4 Preuve des connaissances linguistiques

La question de la preuve des connaissances linguistiques doit être appréciée de manière nuancée dans le cadre du regroupement familial avec une épouse suisse :

  • L'art. 43 al. 1 let. d LEI exige expressément la preuve de compétences linguistiques (au moins au niveau A1) pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation B ressortissants d'États tiers.
  • L'art. 42 LEI (conjoint·e de personnes suisses) ne contient, pour l'octroi initial de l'autorisation B, aucune preuve linguistique explicite dans le texte de la loi. La doctrine et la pratique cantonale prennent toutefois en compte les compétences linguistiques par le biais de la notion d'intégration (art. 58a LEI), notamment pour la prolongation ultérieure et pour l'octroi de l'autorisation d'établissement (cf. section 7.2).
  • La question de savoir si — et à quel niveau — une preuve linguistique est exigée dès l'octroi initial de l'autorisation B n'est pas uniformisée par le droit fédéral et dépend de la pratique cantonale. C'est le renseignement de l'office cantonal de migration compétent qui fait foi. Des seuils de niveau contraignants pour l'établissement et pour la naturalisation facilitée figurent en revanche dans l'ordonnance (voir sections 7.2 et 8.2).

Forme de la preuve (lorsqu'elle est exigée) : passeport des langues/certificat fide ou une preuve linguistique reconnue équivalente. La liste des preuves reconnues est tenue par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM).

3.5 Absence de preuve de revenu

Contrairement au regroupement familial des titulaires d'une autorisation B ressortissants d'États tiers (art. 44 LEI : revenu suffisant pour couvrir les besoins + logement), l'art. 42 LEI n'exige aucune preuve préalable de revenu. La constellation de regroupement familial avec une épouse suisse est dans cette mesure privilégiée.

Toutefois : la dépendance de l'aide sociale peut conduire ultérieurement à une révocation (art. 63 al. 1 let. c LEI en relation avec l'art. 51 LEI).


4. Procédure — étape par étape

Étape 1 : Célébration du mariage

  • En Suisse : célébration du mariage auprès de l'office de l'état civil du domicile de l'un des conjoints. Procédure préparatoire avec examen des documents (acte de naissance, certificat de célibat, le cas échéant jugement de divorce, documents d'identité). L'office de l'état civil examine, dans le cadre de sa compétence, conformément à l'art. 97a CC (interdiction de l'élusion).
  • À l'étranger : célébration du mariage selon le droit local. Reconnaissance subséquente en Suisse au sens de l'art. 45 (RS 291 ; loi fédérale sur le droit international privé, LDIP) — voir section 13.

Étape 2 : Demande auprès de l'autorité cantonale de migration

  • En cas de domicile en Suisse : demande auprès de l'autorité cantonale de migration compétente du lieu de domicile. Doivent être joints : acte de mariage, documents de voyage valables, le cas échéant preuve linguistique (voir 3.4), extrait actuel du casier judiciaire, attestation de domicile, contrat de bail.
  • En cas de domicile à l'étranger : demande de visa auprès de la représentation suisse à l'étranger compétente. Le visa est délivré après consultation de l'autorité cantonale de migration.

Étape 3 : Octroi de l'autorisation B

L'autorité cantonale de migration examine les conditions de l'art. 42 LEI et octroie — lorsqu'elles sont réunies — l'autorisation B. Le droit est juridiquement acquis, pour autant qu'aucun motif de révocation n'existe.

Durée de la procédure : une fois le dossier complet, l'autorité cantonale de migration statue en règle générale dans un délai de quelques semaines à quelques mois ; en cas d'annonce depuis l'étranger s'ajoute la durée de la procédure de visa. Le délai de traitement effectif varie considérablement selon le canton et la charge de travail et doit être demandé à l'office de migration compétent.

Étape 4 : Titre et annonce d'arrivée

Après l'octroi, le titre de séjour pour étrangers B est établi. Annonce d'arrivée auprès du contrôle des habitants dans le délai prévu par le canton (typiquement 14 jours après l'entrée ou la prise de domicile).

Étape 5 : Émoluments

Pour l'octroi initial de l'autorisation B ainsi que pour sa prolongation ultérieure, les cantons perçoivent des émoluments qui relèvent du droit cantonal et varient d'un canton à l'autre. S'y ajoutent, le cas échéant, les émoluments de visa en cas d'annonce depuis l'étranger ainsi que les émoluments de l'office de l'état civil pour la procédure préparatoire de mariage et la célébration. Les tarifs applicables sont à consulter dans le droit cantonal des émoluments ou auprès de l'office de migration et de l'office de l'état civil compétents.

Remarque relative à l'ordre des démarches et aux aspects de visa

Quiconque entre depuis un État tiers soumis à l'obligation de visa et souhaite se marier en Suisse doit observer ce qui suit : une entrée avec un visa Schengen (type C, court séjour) n'est pas sans autre compatible avec le but du mariage et du séjour qui s'ensuit. Pour préparer un mariage suivi d'un séjour, il convient régulièrement de demander un visa national (type D) auprès de la représentation suisse à l'étranger compétente. À défaut, des retards de procédure ou la nécessité de quitter le pays et d'y revenir sont à craindre. La pratique déterminante dans le cas d'espèce découle des prescriptions du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) et de la représentation à l'étranger compétente.


5. Mariage de complaisance — art. 51 LEI et art. 97a CC

5.1 Bases légales

Art. 97a CC — Élusion du droit des étrangers :

L'officier de l'état civil refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.

Source : Fedlex ZGB SR 210 — https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/24/233_245_233/de

Art. 51 al. 1 let. a LEI : Les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués de manière abusive, notamment pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.

5.2 Indices retenus par le Tribunal fédéral pour un mariage de complaisance

La jurisprudence du Tribunal fédéral (en particulier ATF 137 II 281 ; voir aussi TF 2C_177/2013) examine une série d'indices :

  • différence d'âge notable entre les conjoints
  • brève durée de la relation avant le mariage
  • circonstances de la rencontre (notamment entremise, contexte commercial)
  • renvoi imminent de la personne étrangère au moment du mariage
  • absence de possibilité de communication linguistique entre les conjoints
  • absence de communauté conjugale après le mariage (pas de vie commune, domiciles séparés)
  • rémunération pour la conclusion du mariage
  • séparation rapide après l'octroi de l'autorisation
  • déclarations contradictoires des conjoints sur les détails de la rencontre, du mariage ou de la vie quotidienne lors d'auditions séparées
  • absence d'intégration dans les réseaux sociaux de l'autre personne (aucune connaissance de l'une des parties ne connaît l'autre)

Important : un indice isolé ne fonde à lui seul aucune présomption de mariage de complaisance. Une appréciation d'ensemble de toutes les circonstances du cas d'espèce est nécessaire. Le Tribunal fédéral exige que les indices, dans leur appréciation globale, fondent un soupçon notable d'un état de fait d'élusion. Le fardeau de la preuve du mariage de complaisance allégué incombe en principe à l'autorité ; en présence d'indices manifestes, le fardeau de la motivation des circonstances à décharge se renverse toutefois — les conjoints doivent alors exposer concrètement la communauté de vie effectivement vécue.

Les indices doivent être appréciés de manière dynamique : des indices qui, lors de l'octroi initial de l'autorisation, n'avaient pas encore conduit à son refus (p. ex. une différence d'âge notable à elle seule) peuvent, en cas d'indices ultérieurs (p. ex. séparation 13 mois après l'octroi de l'autorisation), être réappréciés dans le cadre d'une procédure de révocation.

5.3 Conséquences juridiques

  • Avant la célébration : non-entrée en matière de l'office de l'état civil sur la demande de mariage (art. 97a CC).
  • Après l'octroi de l'autorisation : révocation de l'autorisation (art. 51 LEI en relation avec l'art. 62 LEI et l'art. 63 LEI), le cas échéant renvoi, le cas échéant interdiction d'entrée, le cas échéant conséquences pénales (art. 118 LEI : tromperie envers les autorités).

5.4 Remarque relative au périmètre (anti-scope)

SIP-v3 ne fournit expressément AUCUN conseil sur la « manière d'éviter les indices de mariage de complaisance ». Les indices ci-dessus sont restitués comme information factuelle issue de la jurisprudence, et non comme indication stratégique. Quiconque mène une véritable communauté de vie n'a besoin d'aucune stratégie ; quiconque n'en mène pas ne doit obtenir aucune autorisation. Le conseil individuel dans un cas d'espèce relève exclusivement d'une avocate ou d'un avocat inscrit·e au registre cantonal des avocats (registre professionnel, BfR) dans le canton concerné.


6. Droits de l'épouse étrangère titulaire d'une autorisation B

Une autorisation B au sens de l'art. 42 LEI confère les droits suivants :

6.1 Activité lucrative

Art. 46 LEI : L'épouse ou l'époux d'une ressortissante suisse titulaire d'une autorisation B peut exercer une activité lucrative salariée ou indépendante dans toute la Suisse. Aucune autorisation de travail supplémentaire n'est nécessaire ; aucune restriction de branche ou de contingent.

6.2 Choix du lieu de résidence

À l'intérieur de la Suisse, le lieu de résidence peut en principe être choisi librement. Le transfert de domicile dans un autre canton requiert une annonce d'arrivée auprès de la nouvelle commune de domicile dans le délai prévu par le canton (typiquement 14 jours).

6.3 Regroupement familial de ses propres enfants

Ses propres enfants mineurs issus d'une relation antérieure peuvent faire l'objet d'un regroupement :

  • Enfants de moins de 12 ans : dans un délai de 5 ans à compter de la naissance du droit au regroupement familial (art. 47 al. 1 LEI).
  • Enfants entre 12 et 18 ans : dans un délai de 12 mois à compter de la naissance du droit (art. 47 al. 1 LEI).
  • En cas d'invocation tardive : uniquement pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI).

6.4 Assujettissement aux assurances sociales et à l'assurance-maladie

Avec la prise de domicile en Suisse naît l'obligation d'adhérer à l'assurance-maladie obligatoire (LAMal) dans un délai de 3 mois ainsi que l'assujettissement à l'AVS/AI.

6.5 Liberté de circulation et de visa Schengen

Une autorisation suisse B valable donne droit à l'entrée sans visa et au court séjour dans tous les États Schengen selon les standards Schengen (90 jours sur une période de 180 jours par État membre). Pour des séjours plus longs dans un État membre Schengen, c'est son droit national de séjour qui fait foi.

6.6 Durée de validité et prolongation

L'autorisation B est d'abord établie pour 1 an, puis prolongée à chaque fois pour 2 ans. La demande de prolongation doit être déposée au plus tard 2 semaines avant l'échéance auprès de l'autorité cantonale de migration compétente. Lors de la prolongation, l'autorité examine la persistance des conditions de l'art. 42 LEI, en particulier la subsistance de la communauté conjugale.

6.7 Perte de l'autorisation — risques au quotidien

Même après l'octroi, l'autorisation B peut s'éteindre ou être révoquée dans les constellations suivantes :

  • absence prolongée à l'étranger (plus de 6 mois sans prolongation autorisée — art. 61 al. 2 LEI)
  • dissolution de la communauté conjugale sans raisons majeures (art. 49 LEI)
  • délinquance grave comme motif de révocation lié à la sécurité et à l'ordre publics (art. 62 LEI, art. 63 LEI)
  • dépendance durable et notable de l'aide sociale de la personne étrangère ou de l'ensemble de la famille (art. 62 al. 1 let. e LEI) ; de simples dettes ou une poursuite isolée ne déclenchent en revanche pas immédiatement une révocation — elles n'influent sur le statut, le cas échéant, qu'indirectement par le biais de l'appréciation de l'intégration (art. 58a LEI)
  • fausses indications ou dissimulation de faits essentiels dans la procédure d'autorisation (art. 62 al. 1 let. a LEI)

7. Autorisation d'établissement C anticipée — art. 42 al. 3 LEI

7.1 Conditions

Art. 42 al. 3 LEI : Après un séjour légal et ininterrompu de cinq ans, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi de l'autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a LEI sont remplis.

Les critères d'intégration au sens de l'art. 58a LEI comprennent notamment :

  • le respect de la sécurité et de l'ordre publics
  • le respect des valeurs de la Constitution fédérale
  • les compétences linguistiques
  • la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation

7.2 Exigences linguistiques pour l'établissement C anticipé

Selon l'art. 60a OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, RS 142.201), l'établissement anticipé dans le cadre du regroupement familial au sens de l'art. 42 LEI requiert :

  • des compétences linguistiques orales au moins au niveau B1 (langue de référence du lieu de domicile)
  • des compétences linguistiques écrites au moins au niveau A1

Cette exigence est inférieure à l'exigence standard pour l'établissement anticipé ordinaire d'autres personnes étrangères (B1 oral + A2 écrit selon l'art. 60 OASA).

Remarque : les seuils de niveau au sens de l'art. 60a OASA sont fixés au niveau de l'ordonnance et peuvent être modifiés par le Conseil fédéral. C'est toujours le texte consolidé figurant sur Fedlex à la date de référence considérée qui fait foi ; la restitution ici se réfère à l'état au 01.01.2024.

7.3 Établissement ordinaire après 10 ans

Indépendamment de l'établissement anticipé, le droit à l'établissement ordinaire existe après 10 ans de séjour B (art. 34 LEI), pour autant que les critères d'intégration soient remplis.

7.4 Conséquences de l'autorisation C par rapport à l'autorisation B

L'autorisation d'établissement C est de durée indéterminée (avec un délai de contrôle du titre de trois ans ; le droit ne s'éteint pas par l'échéance du titre) et inconditionnelle au sens où elle n'est pas liée à des buts concrets. Le passage de B à C apporte notamment :

  • Droit de séjour illimité : plus de prolongation périodique.
  • Seuil de renvoi : plus élevé que pour les titulaires d'une autorisation B ; une révocation de l'autorisation C suppose des seuils plus élevés (art. 63 LEI).
  • Conditions de naturalisation facilitées : l'autorisation C remplit automatiquement le critère du droit de séjour de la naturalisation ordinaire.
  • Tolérance de voyage et d'absence à l'étranger : les séjours à l'étranger jusqu'à 6 mois n'affectent pas l'autorisation C ; des absences plus longues peuvent être autorisées sur demande (art. 61 LEI).

7.5 Extinction de la base du droit B en cas d'interruptions du séjour

Le séjour « légal et ininterrompu » de 5 ans au sens de l'art. 42 al. 3 LEI exige un domicile suisse effectif. Des interruptions de séjour de plus de 6 mois peuvent interrompre le délai de 5 ans et ainsi reporter le moment de l'établissement anticipé (art. 61 LEI sur l'extinction de l'autorisation ; application par analogie). La durée pendant laquelle des séjours à l'étranger sont admissibles dans le cas d'espèce sans interruption du délai est appréciée par l'autorité cantonale de migration compétente en fonction des circonstances concrètes ; son renseignement est à solliciter en cas de doute.


8. Nationalité suisse — naturalisation facilitée après mariage (art. 21 LN)

La naturalisation facilitée doit être strictement distinguée de l'autorisation de droit des étrangers traitée ici : elle est réglée dans la loi sur la nationalité — un acte distinct doté de sa propre ordonnance — et non dans la loi sur les étrangers et l'intégration. L'autorisation de droit de séjour est une condition, et non la naturalisation elle-même.

8.1 Conditions

Art. 21 LN (loi fédérale sur la nationalité suisse, RS 141.0) : La personne étrangère mariée à une ressortissante suisse peut déposer une demande de naturalisation facilitée si elle

  • a résidé en Suisse pendant 5 ans au total, dont l'année précédant immédiatement le dépôt de la demande,
  • vit depuis 3 ans en communauté conjugale avec la ressortissante suisse et
  • est intégrée avec succès (sur les critères d'intégration, art. 12 LN : respect de la sécurité et de l'ordre publics, respect des valeurs de la Constitution fédérale, compétences linguistiques, participation à la vie économique ou acquisition d'une formation, encouragement de l'intégration de la famille).

Constellation alternative pour les conjoints de Suisses de l'étranger domiciliés à l'étranger : art. 21 al. 2 LN (au moins 6 ans de communauté conjugale et liens étroits avec la Suisse).

8.2 Exigences linguistiques

L'exigence linguistique n'est pas réglée dans la loi, mais dans l'ordonnance. Selon l'art. 6 (RS 141.01 ; ordonnance sur la nationalité suisse, OLN), doivent être prouvées :

  • des compétences linguistiques orales au moins au niveau B1
  • des compétences linguistiques écrites au moins au niveau A2

(La langue de référence est une langue officielle du lieu de domicile.)

8.3 Déroulement de la procédure de naturalisation facilitée

La procédure de naturalisation facilitée est réglée par le droit fédéral (art. 28 ss LN), la participation cantonale et communale se limitant à des prises de position. La Confédération (SEM) décide. Déroulement :

  1. Demande auprès du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) sur formulaire prescrit, avec pièces justificatives relatives au séjour, au mariage, à l'intégration, à la langue, à la situation lucrative, au casier judiciaire et au registre des poursuites des deux conjoints.
  2. Enquête auprès du canton et de la commune de domicile sur l'intégration, la réputation et d'éventuelles réserves de sécurité.
  3. Décision du SEM. En cas d'admission, la nationalité suisse est acquise simultanément aux niveaux fédéral, cantonal et communal (art. 33 LN).

Durée de la procédure : le délai de traitement est régulièrement de plusieurs mois à plus d'un an et dépend fortement du volume des demandes et de l'ampleur des enquêtes cantonales et communales. Aucun délai contraignant n'existe ; les valeurs indicatives actuelles sont à demander auprès du Secrétariat d'État aux migrations (SEM).

8.4 Perte de la nationalité suisse en cas de mariage de complaisance

Lorsque la naturalisation facilitée repose sur de fausses indications ou la dissimulation de faits essentiels — notamment sur un mariage de complaisance —, le SEM peut déclarer la naturalisation nulle (art. 36 LN : annulation). L'annulation est possible dans un délai de deux ans à compter de la connaissance de l'état de fait juridiquement déterminant, mais au plus tard dans un délai de huit ans après l'acquisition de la nationalité suisse. Le Tribunal fédéral retient dans ces procédures des indices analogues à ceux de l'appréciation du mariage de complaisance dans le contexte du droit des étrangers (voir section 5.2).

8.5 Renvoi croisé

Pour les conditions détaillées, la procédure et les obligations de participation cantonales et communales, voir le Glossaire de la loi sur la nationalité suisse (LN).


9. Ce qui se passe en cas de divorce ou de séparation — art. 50 LEI

9.1 Base légale

Art. 50 al. 1 LEI : Après dissolution du mariage ou de la communauté familiale, le droit du conjoint à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 42 LEI subsiste lorsque :

  • let. a : la communauté conjugale a existé pendant au moins 3 ans et que les critères d'intégration au sens de l'art. 58a LEI sont remplis, ou
  • let. b : des raisons personnelles majeures rendent nécessaire la poursuite du séjour en Suisse.

L'art. 50 al. 2 LEI précise les raisons personnelles majeures : notamment lorsque l'épouse ou l'époux a été victime de violences conjugales, que le mariage n'a pas été conclu librement, ou que la réintégration sociale dans le pays d'origine semble fortement compromise.

9.2 Séparation précoce — avant 3 ans de communauté conjugale

Lorsque la séparation intervient avant d'atteindre le seuil de 3 ans au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, seule subsiste la voie des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). La pratique est ici stricte : la seule dureté psychologique d'un retour ou une insertion réussie sur le marché du travail en Suisse ne suffisent régulièrement pas. Sont nécessaires des circonstances objectives telles que des violences conjugales, un mariage forcé, ou une réintégration significativement entravée dans le pays d'origine (en particulier en cas de séjour de longue durée avec perte d'ancrage culturel dans le pays d'origine).

9.3 Perte de l'autorisation par séparation de fait

Attention : déjà la suppression de fait du ménage commun (avant le divorce formel) peut déclencher l'extinction de l'autorisation. L'art. 42 al. 1 LEI exige le ménage commun ; sans celui-ci, le droit disparaît. Dans cette constellation, la titulaire de l'autorisation doit invoquer proactivement l'art. 50 LEI.

9.4 Renvoi croisé

Pour le traitement détaillé de la procédure de l'art. 50, du calcul des 3 ans, des exigences de preuve en cas de violences domestiques et de la pratique, voir Divorce et autorisation de séjour (art. 50 LEI).


10. Ce qui se passe en cas de décès de l'épouse suisse

Le décès de l'épouse suisse déclenche une mécanique analogue à celle du divorce au sens de l'art. 50 LEI :

  • Le droit prévu à l'art. 42 LEI s'éteint formellement avec le décès, car le mariage en tant que fait générateur disparaît.
  • L'autorisation peut toutefois être maintenue au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (« raisons personnelles majeures »), notamment en cas de longue durée du mariage, de mode de vie intégré en Suisse ou d'enfants communs.

Pour le traitement détaillé — procédure, délais, exigences de preuve — voir Décès du titulaire d'une autorisation — conséquences pour les proches.


11. Enfants du mariage

11.1 Nationalité suisse dès la naissance

Les enfants dont le père ou la mère est ressortissant·e suisse acquièrent la nationalité suisse par filiation (jus sanguinis) dès la naissance — art. 1 LN. Cela vaut indépendamment du lieu de naissance.

Important : pour les enfants nés à l'étranger, les parents doivent annoncer la naissance auprès d'une représentation suisse avant le 25e anniversaire de l'enfant, faute de quoi la nationalité peut s'éteindre (art. 7 LN) — pour autant que l'enfant ne se manifeste pas autrement, en Suisse ou dans le rapport de nationalité.

11.2 Beaux-enfants et familles recomposées

Les beaux-enfants (enfants de l'épouse étrangère issus d'une relation antérieure) peuvent faire l'objet d'un regroupement conformément à l'art. 42 al. 1 LEI en relation avec l'art. 47 LEI. La question de l'autorité parentale est ici centrale : en cas d'autorité parentale exclusive de l'épouse qui procède au regroupement, le regroupement est en principe possible ; en cas d'autorité parentale conjointe avec l'autre parent demeurant à l'étranger, son consentement et, le cas échéant, des considérations relatives à l'intérêt de l'enfant doivent être examinés (art. 47 al. 4 LEI).

11.3 Renvoi croisé

Pour le traitement détaillé des constellations de naissance, de reconnaissance et de regroupement, voir Naissance d'un enfant en Suisse (en préparation).


12. Partenariat enregistré et « mariage pour tous »

12.1 Mariage pour tous depuis le 1er juillet 2022

Depuis le 1er juillet 2022, le mariage pour tous est en vigueur en Suisse. Les couples de même sexe peuvent depuis lors conclure un mariage selon le CC. Les conséquences de droit des étrangers d'un mariage avec une ressortissante suisse sont entièrement assimilées à celles du mariage de couples de sexe différent. L'art. 42 LEI est formulé de manière neutre quant au genre et s'applique directement.

12.2 Partenariat enregistré

Le partenariat enregistré au sens de la loi sur le partenariat (LPart, RS 211.231) demeure disponible — depuis l'entrée en vigueur du mariage pour tous, toutefois uniquement pour les partenariats enregistrés existants (plus de nouvel enregistrement possible ; conversion en mariage possible selon une procédure simplifiée).

Assimilation en droit des étrangers : l'art. 52 LEI assimile expressément le partenariat enregistré au mariage. L'ensemble des règles sur le regroupement familial (art. 42 à 47 LEI) s'appliquent par analogie.


13. Mariage à l'étranger — reconnaissance en Suisse

13.1 Principe

Un mariage conclu à l'étranger est reconnu en Suisse au sens de l'art. 45 (RS 291 ; loi fédérale sur le droit international privé, LDIP) lorsqu'il a été valablement conclu selon le droit du lieu de célébration et qu'il ne contrevient pas manifestement à l'ordre public suisse.

13.2 Procédure de reconnaissance

  • Acte de mariage légalisé de l'étranger (y compris apostille ou légalisation, selon le pays d'origine).
  • Traduction dans une langue officielle suisse par un·e traducteur·trice juré·e.
  • Dépôt auprès de l'office cantonal de l'état civil compétent pour la reconnaissance et l'inscription dans le registre suisse de l'état civil (Infostar).

13.3 Constellations problématiques

Certaines formes de mariage ne sont pas ou seulement partiellement reconnues en Suisse :

  • Mariages d'enfants (mariage en dessous de l'âge minimum de droit civil) : un mariage conclu à l'étranger par une personne mineure peut être sans effet en Suisse ou faire l'objet d'une déclaration de nullité — art. 105 CC en relation avec l'art. 45a (RS 291 ; LDIP) —, en particulier en cas de violation manifeste de l'ordre public.
  • Mariages multiples (polygamie) : non-reconnaissance en cas de violation de l'ordre public.
  • Mariages religieux sans acte étatique dans le pays d'origine : reconnaissance uniquement si le mariage est étatiquement valable selon le droit du lieu de célébration.
  • Mariages par procuration (mariage per procura) : reconnaissance à examiner dans le cas d'espèce.

Remarque : la reconnaissance des mariages conclus culturellement ou religieusement est appréciée au cas par cas et différemment selon l'État d'origine. Dans des constellations concrètes, l'appréciation par l'office de l'état civil compétent ainsi que — en cas d'incertitude juridique — par une avocate ou un avocat inscrit·e au registre cantonal des avocats (registre professionnel, BfR) est indiquée.


14. Renvois croisés

Les modules SIP-v3 suivants complètent la constellation traitée ici :


15. Périmètre (anti-scope) et remarques

SIP-v3 fournit une information factuelle, fondée sur la loi relative aux conséquences de droit des étrangers d'un mariage avec une ressortissante suisse. SIP-v3 ne fournit en particulier AUCUN conseil :

  • sur la préparation stratégique d'un mariage en vue d'obtenir une autorisation ;
  • sur la manière d'éviter les indices de mariage de complaisance ou de façonner l'apparence extérieure d'une relation ;
  • sur le choix du lieu de mariage sous l'angle de la stratégie migratoire ;
  • sur la formulation de demandes ou requêtes liées à un cas d'espèce ;
  • sur le pronostic des chances individuelles d'obtenir une autorisation.

Le conseil juridique lié à un cas d'espèce et la représentation professionnelle des parties sont réservés à la profession d'avocat et sont soumis à la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61). Pour des questions individuelles, il convient donc de faire appel exclusivement à une avocate ou un avocat inscrit·e au registre cantonal des avocats (registre professionnel, BfR) dans le canton concerné, ou à un service de conseil reconnu dans le domaine de la migration. SIP-v3 ne remplace pas un tel conseil.

État de la restitution des normes : 01.01.2024. Dernière révision : 2026-06-03. Prochaine révision obligatoire au plus tard : 90 jours après la dernière révision.