De quoi s'agit-il
Une poursuite est la procédure suisse de recouvrement forcé de créances pécuniaires, régie par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, SR 281.1). Il s'agit d'abord d'une mesure relevant du droit civil, respectivement du droit de l'exécution forcée, et non d'une mesure relevant du droit des étrangers. Indirectement, elle peut toutefois déployer des effets en matière de droit des étrangers dans trois domaines :
- lors du renouvellement d'une autorisation de séjour ou d'établissement (B, C),
- lors de l'examen d'une éventuelle révocation de l'autorisation selon l'art. 62 LEI et l'art. 63 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, LEI, SR 142.20), notamment en combinaison avec une dépendance importante à l'aide sociale, et
- lors de la naturalisation ordinaire, en tant qu'élément du respect de l'ordre juridique et de l'intégration économique selon l'art. 11 LN et l'art. 12 LN (Loi fédérale sur la nationalité suisse, LN, SR 141.0).
Cette fiche décrit la structure juridique, sans évaluer les chances de succès dans un cas particulier. Elle ne se prononce expressément pas sur le point de savoir si une constellation de poursuites déterminée conduira à une révocation ou à un refus — cette appréciation est effectuée au cas par cas par l'autorité compétente, par le tribunal administratif cantonal et, en dernière instance, par le Tribunal fédéral.
Pourquoi cette fiche existe — la dimension indirecte du droit des étrangers
Les personnes titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement suisse se trouvent, en cas de difficultés financières — perte d'emploi, maladie, séparation, augmentation de loyer — confrontées non rarement à des poursuites. Dans la perception de nombreuses personnes concernées, la poursuite est avant tout un problème de dettes ; la portée en matière de droit des étrangers ne devient souvent visible que lorsque le service de la migration ou l'autorité de naturalisation exige un extrait du registre des poursuites dans le cadre d'un renouvellement ou d'une demande de naturalisation.
Le présent document vise à rendre visible cette interaction silencieuse — sans conseil stratégique, sans pronostic individuel de succès et sans invitation à des mesures relevant du domaine du conseil juridique ou du conseil en désendettement. SIP fournit de l'information juridique, et non une représentation professionnelle des parties au sens de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA, SR 935.61).
1. Aperçu — qu'est-ce qu'une poursuite ?
Une poursuite est une procédure d'exécution forcée par laquelle les créancières et créanciers font valoir des créances pécuniaires ouvertes contre des débitrices et débiteurs. La procédure est régie par la LP (SR 281.1).
Phases de la procédure de poursuite (simplifiées)
- Réquisition de poursuite (art. 67 LP) : la créancière/le créancier dépose par écrit la demande auprès de l'office des poursuites compétent. Aucun jugement n'est requis — la simple allégation de la créance suffit à l'introduction.
- Commandement de payer (art. 69 LP) : l'office des poursuites établit le commandement de payer et le notifie à la personne débitrice. Celle-ci peut former opposition dans un délai de 10 jours (art. 74 LP), ce qui suspend la procédure jusqu'à la levée de l'opposition (mainlevée).
- Mainlevée : en cas d'opposition formée, la créancière/le créancier doit soit présenter un titre de mainlevée (jugement, reconnaissance de dette) et requérir la mainlevée, soit faire valoir la créance par la voie du procès ordinaire.
- Saisie ou commination de faillite : après la levée de l'opposition suit — selon la personne poursuivie — la saisie (art. 89 LP et les dispositions suivantes) ou, pour les personnes inscrites au registre du commerce, la commination de faillite.
Important pour la qualification
Une poursuite à elle seule ne fonde pas encore une créance établie. Une poursuite inscrite peut reposer sur une créance purement alléguée et effectivement injustifiée. C'est précisément pour cette raison que les autorités et les tribunaux distinguent, dans l'appréciation relevant du droit des étrangers, entre les simples inscriptions de poursuites d'une part et les dettes constatées avec force de chose jugée ou effectivement ouvertes d'autre part. La pondération exacte dans le cas particulier varie selon les cantons et dépend du cas d'espèce ; elle est effectuée dans le cadre de l'appréciation globale et ne peut pas être quantifiée de manière générale et abstraite.
2. Le registre des poursuites et l'extrait du registre des poursuites
Base légale
L'art. 8a LP régit le droit de consultation du registre des poursuites. Quiconque rend vraisemblable un intérêt peut obtenir, contre émolument, un extrait du registre — les cas d'application typiques sont les bailleresses et bailleurs, les employeuses et employeurs ainsi que les banques lors de l'établissement d'une relation contractuelle, et en outre les autorités dans le cadre de procédures comportant une dimension financière.
L'extrait mentionne les poursuites inscrites dans la région de poursuite concernée. La commande est soumise à émolument ; le montant se détermine selon l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP et selon le service cantonal compétent. Les taux d'émolument actuels sont à demander à l'office des poursuites localement compétent, respectivement par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice (poursuite pour dettes et faillite) ; cette fiche s'abstient sciemment d'indiquer un montant fixe en francs, étant donné que les taux varient selon le service et la forme de l'obtention.
Effet dans le temps — l'« horizon des cinq ans »
Selon l'art. 8a al. 4 LP, les poursuites ne sont plus portées à la connaissance des tiers lorsque plus de cinq ans se sont écoulés depuis la clôture de la procédure. Le jeu de données dans les archives de l'office des poursuites est généralement conservé plus longtemps, mais il n'est plus consultable par des tiers au moyen de l'extrait standard après l'écoulement de ce délai.
Paiement de la créance — conséquence pour l'inscription
Le simple paiement d'une créance n'entraîne pas sans autre la suppression immédiate de la poursuite correspondante de l'extrait. L'inscription subsiste en principe pendant le délai légal. Après paiement, les débitrices et débiteurs peuvent demander que l'état de la créance (clôture, retrait) soit retracé dans la procédure ; les modalités procédurales exactes — par exemple la preuve par quittance ou par déclaration de retrait de la créancière/du créancier — sont tenues par l'office des poursuites compétent.
Dans certaines constellations — par exemple lors d'une poursuite dont la créancière/le créancier retire la réquisition ou dont l'absence de fondement est établie — la personne débitrice peut, conformément à l'art. 8a al. 3 LP, demander à l'office des poursuites que la poursuite ne soit pas portée à la connaissance des tiers. Cette possibilité est légalement subordonnée à des conditions et dépend du cas d'espèce ; l'appréciation concrète incombe à l'office des poursuites.
Limitation centrale
Il n'existe en Suisse aucun registre national unique des poursuites. Les extraits sont établis par office des poursuites (arrondissement de poursuite). Quiconque a habité dans différents cantons ou districts peut être inscrit dans plusieurs registres. Les autorités qui exigent une vue d'ensemble — par exemple les autorités de naturalisation — requièrent dans la pratique des extraits des arrondissements de poursuite des domiciles pertinents des dernières années ; l'étendue temporelle exacte résulte de la réglementation cantonale, respectivement communale, applicable en matière de naturalisation et doit y être demandée.
3. Anti-scope — SIP-v3 ne construit AUCUN moniteur de poursuites
Cette fiche est strictement informationnelle. SIP-v3 n'exploite aucun dispositif de surveillance des données du registre des poursuites et ne prévoit aucun produit de ce type. Cette autolimitation découle du Master-ADR §12.5 ainsi que de considérations juridiques :
- SIP-v3 n'affiche aucune donnée en direct issue du registre des poursuites.
- SIP-v3 n'utilise aucune « API de poursuites » et ne s'intègre pas avec les services cantonaux d'extraits.
- SIP-v3 ne demande jamais d'extraits pour le compte des utilisatrices et utilisateurs.
- SIP-v3 ne conserve aucune donnée d'extrait, ni en clair ni sous forme de hachage.
- SIP-v3 ne formule aucune recommandation visant à « nettoyer » un extrait à des fins relevant du droit des étrangers.
La seule forme d'indication de cette fiche est celle qui s'impose : quiconque souhaite savoir ce que contient son propre extrait le commande lui-même auprès de l'office des poursuites compétent — par écrit, contre émolument, avec une copie de pièce d'identité.
Contexte : une observation systématique, durable ou appliquée à une population plus large des données de poursuites de tiers par un fournisseur privé entraînerait — selon l'aménagement concret — des implications relevant de la protection des données et, le cas échéant, d'autres implications (cf. la loi fédérale sur la protection des données, LPD, SR 235.1, dans sa version révisée en vigueur depuis le 01.09.2023 ; voir l'exposé relatif à la protection des données chez SwissImmigrationPro). L'obligation de se conformer aux décisions officielles est en outre sanctionnée à l'art. 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité ; Code pénal suisse, CP, SR 311.0). SIP-v3 évite ces risques en renonçant systématiquement à l'intégration de données sous-jacente.
4. Incidences de la LEI — la poursuite dans le contexte du renouvellement du permis et de la révocation
Autorisation de séjour B — motifs de révocation selon l'art. 62 LEI
L'art. 62 LEI énumère les motifs de révocation des autorisations de séjour (B, L). Dans le contexte de difficultés financières, sont notamment pertinents :
- art. 62 al. 1 let. e LEI — lorsque l'étrangère ou l'étranger, ou une personne dont elle ou il a la charge, dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
- art. 62 al. 1 let. c LEI — lorsque l'étrangère ou l'étranger a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, ou les a mis en danger.
Clarification importante : une poursuite à elle seule n'est pas un motif de révocation autonome au sens de l'art. 62 LEI. Les dettes ou les poursuites n'entraînent pas en elles-mêmes la révocation ; les motifs de révocation se rattachent à la dépendance à l'aide sociale, respectivement aux atteintes à la sécurité et à l'ordre publics. Une poursuite peut tout au plus être prise en compte comme l'un parmi plusieurs indices dans une appréciation globale — par exemple comme point de repère pour la stabilité économique dans le cadre de l'appréciation de l'intégration (art. 58a LEI). La question de savoir si et avec quelle intensité un tel indice est pondéré dépend du cas d'espèce et est réservée à l'autorité ainsi qu'aux tribunaux.
Autorisation d'établissement C — motifs de révocation selon l'art. 63 LEI
L'art. 63 LEI régit les motifs de révocation de l'autorisation d'établissement C. Les seuils sont plus élevés que pour l'autorisation de séjour B :
- art. 63 al. 1 let. b LEI — lorsque l'étrangère ou l'étranger a attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger.
- art. 63 al. 1 let. c LEI — lorsque l'étrangère ou l'étranger, ou une personne dont elle ou il a la charge, dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
La loi prévoit une protection renforcée pour les personnes établies de longue date (cf. art. 63 al. 2 LEI pour les personnes séjournant en Suisse de manière ininterrompue et régulière depuis plus de 15 ans). Ici aussi vaut le principe : les poursuites à elles seules ne fondent aucune révocation. En combinaison avec une dépendance à l'aide sociale importante et durable, l'appréciation globale peut toutefois se révéler défavorable — le point de rattachement déterminant restant la dépendance à l'aide sociale, et non la poursuite en tant que telle.
Lien interne : L'autorisation d'établissement C contient l'exposé détaillé de l'autorisation C ; la révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 62 et 63 LEI) (en préparation) est consacrée spécifiquement à la procédure de révocation.
Ligne jurisprudentielle — gravité de la dépendance à l'aide sociale
Le Tribunal fédéral a précisé, dans sa pratique relative à l'art. 62 LEI et à l'art. 63 LEI, que la perception de l'aide sociale n'est pertinente pour une révocation que lorsqu'elle est importante et, en règle générale, durable ; sont à cet égard déterminants le montant de la perception, sa durée ainsi que la question de savoir si la dépendance est fautive et si l'on peut compter sur une amélioration. Les seuils exacts ne sont pas rigides, mais sont pondérés dans le cas particulier sous l'angle de la proportionnalité.
5. Évolution de la pratique cantonale — interprétation plus stricte dans certains cantons
Cette section décrit une tendance et non une affirmation, documentée avec force de chose jugée, portant sur un cas particulier. Des arrêts concrets avec numéro de dossier ne sont pas affirmés ici.
Contexte
Ces dernières années, une interprétation plus restrictive est devenue par endroits perceptible dans la pratique cantonale et dans les décisions des tribunaux administratifs relatives à l'art. 62 al. 1 let. e LEI et à l'art. 63 al. 1 let. c LEI, notamment lors de la combinaison entre dépendance à l'aide sociale et instabilité financière. À titre de tendance, on peut retenir ce qui suit :
- La combinaison d'une dépendance importante à l'aide sociale sur plusieurs années et de plusieurs poursuites ouvertes peut être considérée comme un faisceau d'indices qui, dans l'appréciation globale, plaide contre le renouvellement de l'autorisation — le point de rattachement juridique restant la dépendance à l'aide sociale.
- Les exigences relatives à la démonstration des efforts personnels (recherche d'emploi, assainissement des dettes, contact avec le conseil en désendettement) sont parfois appliquées de manière plus stricte dans la pratique.
- L'appréciation s'effectue en application de la proportionnalité selon l'art. 96 LEI (durée du séjour, situation familiale, intégration).
Différences cantonales — tendance
L'interprétation varie d'un canton à l'autre. Certains cantons pondèrent plus fortement les efforts personnels et la durée du séjour et adoptent une ligne plus retenue ; d'autres appliquent de manière plus stricte les exigences relatives à l'autonomie économique. Un classement général et abstrait des cantons n'est sciemment pas établi ici, car il ne serait ni juridiquement contraignant ni significatif sans rattachement à un cas particulier. Reste déterminante la pratique concrète du service cantonal de la migration compétent.
Conséquence pour les personnes concernées
Quiconque se trouve dans une constellation mêlant perception de l'aide sociale et poursuites peut se voir confronté à une charge accrue de motivation : les efforts personnels sont à documenter, un chemin réaliste de retour vers l'autonomie économique est à exposer. La manière dont une telle démonstration est aménagée dans le cas particulier relève du conseil individuel.
Anti-scope : SIP-v3 ne fournit aucun conseil sur la stratégie permettant de satisfaire à la charge de motivation. Ce conseil relève du domaine du conseil juridique au sens de la LLCA (SR 935.61) — voir le renvoi à l'étude d'avocats désignée dans les mentions légales. Cette fiche se limite à l'information sur la situation juridique ; elle ne tait toutefois pas qu'un conseil juridique en temps utile peut être judicieux dans une telle constellation.
6. Incidences de la LN — la naturalisation ordinaire
La Loi fédérale sur la nationalité suisse (LN, SR 141.0, en vigueur depuis le 01.01.2018) énonce, à l'art. 11 LN, les conditions matérielles d'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation. En font partie le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution fédérale et l'intégration. Les critères d'intégration — parmi lesquels la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation — sont concrétisés à l'art. 12 LN. Les exigences linguistiques ne sont pas réglées dans la loi elle-même, mais dans l'ordonnance sur la nationalité suisse (OLN, SR 141.01) et sont à citer comme instrument distinct.
Ce que l'autorité de naturalisation examine
Les autorités cantonales et communales de naturalisation exigent dans la pratique un extrait du registre des poursuites portant sur une période de plusieurs années ; la période d'observation exacte résulte de la réglementation cantonale, respectivement communale, applicable. Sont notamment examinés :
- Existe-t-il des poursuites ouvertes, impayées ?
- Existe-t-il des actes de défaut de biens (art. 149 LP) ?
- Existe-t-il des procédures de poursuite en cours ?
- Existe-t-il des indices de difficultés économiques durables ?
Appréciation dans la pratique
- Les poursuites ouvertes impayées sont régulièrement appréciées de manière défavorable dans le cadre du critère d'intégration de la participation à la vie économique (art. 12 LN), tant qu'elles ne sont pas réglées. La rigueur de l'application varie selon les cantons.
- Les poursuites payées, encore visibles dans l'extrait, sont en règle générale appréciées plus favorablement ; sont déterminants le règlement intervenu et l'effort personnel démontré.
- Les actes de défaut de biens (art. 149 LP) pèsent dans la pratique plus lourd que de simples poursuites et plaident — jusqu'à leur extinction — régulièrement contre la naturalisation.
- Plusieurs poursuites impayées sur une période prolongée peuvent être considérées comme un point de repère d'une intégration économique insuffisante au sens de l'art. 12 LN.
Ces énoncés décrivent le cadre d'appréciation ; ils ne constituent aucun pronostic pour la demande concrète.
Pratique cantonale
La pratique cantonale en matière d'appréciation des poursuites dans la procédure de naturalisation varie nettement. Certains cantons acceptent une demande sur preuve que les montants ouverts sont en cours d'extinction ; d'autres exigent le règlement complet avant le dépôt de la demande. Dans les cantons à participation communale, les communes peuvent poser des exigences supplémentaires. Les conditions déterminantes sont à tirer de la réglementation cantonale, respectivement communale, applicable en matière de naturalisation et à demander auprès de l'autorité compétente.
Lien interne : La naturalisation en Suisse contient l'exposé détaillé des voies de naturalisation, ainsi que le glossaire de la loi sur la nationalité 2018 (LN) pour les notions.
7. Paiement d'une poursuite — effet dans l'extrait
Une question récurrente concerne la conséquence du paiement. L'énoncé central est le suivant :
Le simple paiement de la créance à la créancière/au créancier n'entraîne pas sans autre la suppression de la poursuite de l'extrait.
Dans la pratique vaut ce qui suit :
- Le paiement éteint la créance matérielle et peut clore la procédure d'exécution forcée.
- Dans le registre des poursuites, l'inscription reste en principe visible pour les tiers dans le cadre du délai de l'art. 8a al. 4 LP, jusqu'à ce que plus de cinq ans se soient écoulés depuis la clôture de la procédure.
- L'état de la créance (retrait, clôture) est tenu par l'office des poursuites ; cela suppose généralement une preuve correspondante (quittance de la créancière/du créancier, déclaration de retrait).
- En cas de non-communication aux tiers selon l'art. 8a al. 3 LP, une demande peut être déposée sous les conditions légales ; l'appréciation est exigeante sur le plan procédural et dépend du cas d'espèce.
Anti-scope
SIP-v3 ne fournit aucun conseil en matière de « nettoyage d'extrait ». Cette activité relève du domaine du conseil en désendettement ou du conseil juridique. Cette fiche ne mentionne que l'ossature juridique.
8. Pratique des services cantonaux de la migration — variation
La pratique des services cantonaux de la migration en matière de pondération des poursuites dans la procédure de renouvellement et de révocation varie. De manière générale, on peut retenir ce qui suit :
- Les services de la migration exigent régulièrement, lors des renouvellements présentant un antécédent financier critique, un extrait actuel du registre des poursuites.
- Le point de rattachement déterminant pour les conséquences relevant du droit des étrangers reste la dépendance importante et durable à l'aide sociale (art. 62 LEI, respectivement art. 63 LEI), et non la poursuite en tant que telle.
- La pondération s'effectue sous l'angle de la proportionnalité (art. 96 LEI), compte tenu de la durée du séjour, de l'intégration et de la situation familiale.
Un classement par canton de la sévérité n'est sciemment pas établi ici : il ne serait ni juridiquement contraignant ni fiable sans rattachement à un cas particulier, et risquerait d'être mal compris comme une recommandation de choisir un canton de domicile pour des raisons stratégiques d'immigration. Reste déterminante la pratique du service cantonal de la migration compétent ; voir le changement de canton et autorisation de séjour (art. 37 LEI) pour l'interaction avec le canton de domicile et l'anti-scope correspondant.
9. Proportionnalité (art. 96 LEI)
Toute mesure du service de la migration — qu'il s'agisse du refus du renouvellement ou de la révocation — est soumise à l'examen de proportionnalité selon l'art. 96 LEI. L'autorité tient compte notamment :
- de la gravité et de la durée des difficultés financières,
- de la gravité et de la durée d'une éventuelle perception de l'aide sociale,
- de la durée du séjour en Suisse,
- de la situation familiale (mariage avec une Suissesse/un Suisse, enfants de nationalité suisse, etc.),
- du degré d'intégration (compétences linguistiques, intégration économique et sociale),
- des efforts personnels de la personne concernée (recherche d'emploi, conseil en désendettement, efforts d'assainissement).
La jurisprudence du Tribunal fédéral exige, lors de toute révocation et de tout non-renouvellement, une pesée soigneuse des intérêts publics au regard des intérêts privés de la personne concernée dans le cas concret ; plus le séjour régulier est long et plus l'enracinement est fort, plus les exigences quant à la justification de la mesure sont élevées.
Lien interne : L'autorisation d'établissement C contient l'exposé détaillé de l'autorisation C et de sa révocabilité.
10. Voies de l'assainissement des dettes — indications purement factuelles
Cette section nomme des voies disponibles de manière purement factuelle, sans recommandation stratégique. SIP-v3 n'est aucun service de conseil en désendettement.
Voies de conseil et de procédure disponibles
- Conseil en désendettement de Caritas — présent en Suisse avec des antennes cantonales ; selon le canton avec un premier conseil. Point de contact pour les personnes surendettées.
- Antennes cantonales de conseil budgétaire et en désendettement — services organisés au niveau cantonal proposant un premier conseil, souvent en collaboration avec les services sociaux cantonaux.
- Saisie — régie par l'art. 89 LP et les dispositions suivantes ; le minimum vital est protégé selon les directives des offices des poursuites (différencié régionalement selon le coût de la vie).
- Faillite personnelle (art. 191 LP) — ouverture de la faillite sur requête propre de la personne surendettée en cas d'insolvabilité.
- Concordat (art. 293 LP et les dispositions suivantes) — accord homologué par le juge entre la personne débitrice et la majorité des créancières et créanciers.
- Assainissement extrajudiciaire des dettes — négociation organisée par les antennes de conseil en désendettement avec les créancières et créanciers, le cas échéant avec renonciation partielle à la créance.
Anti-scope
SIP-v3 n'est aucun service de conseil en désendettement, aucun service fiduciaire et aucun service de conseil fiscal. Cette fiche ne nomme que l'existence des voies de conseil ; elle ne formule aucune recommandation pour ou contre une voie déterminée dans le cas particulier et n'assume aucune responsabilité de conseil. En cas de difficultés financières, le contact direct avec Caritas, avec une antenne cantonale de conseil budgétaire et en désendettement ou avec une étude d'avocats active dans le domaine de l'assainissement des dettes est indiqué.
11. Indications pratiques — caractère informationnel
Les indications suivantes sont purement informationnelles et ne constituent aucun conseil dans le cas particulier :
- En cas de renouvellement de permis imminent avec antécédent de dettes : il est usuel que le service de la migration exige un extrait actuel du registre des poursuites. Quiconque commande son propre extrait avant la demande de renouvellement auprès de l'office des poursuites compétent (art. 8a LP) peut prendre connaissance lui-même de son contenu.
- En cas de perception de l'aide sociale en cours : les efforts personnels — recherche d'emploi documentée, participation à des mesures relatives au marché du travail, contact avec le conseil en désendettement — sont pris en compte dans le cadre de l'examen de proportionnalité (art. 96 LEI).
- En cas de demande de naturalisation en préparation : de nombreux cantons présupposent un extrait du registre des poursuites vierge sur plusieurs années ; les poursuites ouvertes impayées sont en règle générale à régler avant le dépôt de la demande. La période déterminante et les exigences résultent de la réglementation cantonale, respectivement communale, applicable.
- En cas d'inscription injustifiée dans l'extrait : contre un commandement de payer reposant sur une créance injustifiée, une opposition est possible dans un délai de 10 jours dès la notification (art. 74 LP) ; la créancière/le créancier est ensuite contraint de faire valoir la créance par voie judiciaire.
Anti-scope : SIP-v3 ne fournit aucune « stratégie de nettoyage » pour les extraits du registre des poursuites dans le contexte d'une demande de permis ou de naturalisation imminente. Un tel conseil relève du domaine du conseil juridique et du conseil en désendettement.
12. Garantie de loyer et recherche de logement en cas de poursuites inscrites
Les bailleresses et bailleurs exigent fréquemment, dans la pratique suisse, un extrait du registre des poursuites lors de la conclusion du contrat (art. 8a LP). Plusieurs poursuites ou des poursuites élevées peuvent conduire au rejet d'une candidature pour un logement — il s'agit avant tout d'un phénomène relevant du droit du bail et de la politique du logement, et non du droit des étrangers.
Anti-scope : SIP-v3 n'est aucun service de conseil en matière de logement. Cette fiche ne nomme le phénomène que pour rendre visible la portée pratique indirecte d'une inscription de poursuite. Pour les questions relevant du droit du bail, les associations cantonales de locataires (p. ex. l'ASLOCA en Suisse romande, l'Association suisse des locataires en Suisse alémanique) ou une étude d'avocats spécialisée en droit du bail sont les points de contact compétents.
13. Renvois croisés
- Perte d'emploi et autorisation de séjour — perte d'emploi et implications de l'aide sociale (en préparation)
- Révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 62 et 63 LEI) — procédure de révocation en détail (en préparation)
- Changement de canton et autorisation de séjour (art. 37 LEI) — changement de canton et effets sur le domicile
- L'autorisation de séjour B — autorisation de séjour B
- L'autorisation d'établissement C — autorisation d'établissement C et révocation
- La naturalisation en Suisse — voies et conditions de naturalisation
- Glossaire de la loi sur la nationalité 2018 (LN) — glossaire de la loi sur la nationalité
- LEI et OASA — glossaire des notions — glossaire LEI/OASA
- Protection des données chez SwissImmigrationPro — protection des données et extraits de registre
- Votre autorisation arrive bientôt à échéance — situations aiguës en cas de délai de permis en cours
Pour un premier conseil en matière de dettes à bas seuil : conseil en désendettement de Caritas (antennes cantonales) ainsi que les antennes cantonales de conseil budgétaire et en désendettement.
14. Anti-scope — ce que SIP-v3 ne fait pas dans ce domaine
Cette fiche est la fiche anti-scope la plus stricte du domaine des événements de vie. En détail :
- Aucun moniteur de poursuites : SIP-v3 ne construit aucun service de surveillance des données du registre des poursuites et ne s'intègre pas avec les services cantonaux d'extraits (Master-ADR §12.5 ; art. 8a LP ; art. 292 CP).
- Aucun conseil en désendettement : cette fonction relève de Caritas et des antennes cantonales de conseil budgétaire et en désendettement. SIP-v3 renvoie ; SIP-v3 ne conseille pas.
- Aucun conseil stratégique d'optimisation de la naturalisation : quelles créances payer et quand, dans quel ordre nettoyer un extrait, comment caler le calendrier par rapport à la demande — un tel conseil relève du domaine du conseil juridique et du conseil en désendettement.
- Aucun pronostic individuel de succès dans les procédures de renouvellement, de révocation ou de naturalisation — pas même de manière implicite via des exemples, des études de cas ou des « indications de probabilité ».
- Aucun conseil stratégique sur le choix du canton de domicile en vue d'éviter une pratique perçue comme plus stricte — voir le changement de canton et autorisation de séjour (art. 37 LEI) pour l'information sur le changement de domicile.
- Aucun conseil fiscal et aucune activité fiduciaire.
- Aucune appréciation du bien-fondé d'une créance concrète — celle-ci relève de la voie procédurale civile ou pénale.
Pour toute question concrète relative à sa propre situation : renvoi à l'étude d'avocats désignée dans les mentions légales ou à une antenne cantonale de conseil en désendettement. SIP fournit de l'information et n'exerce aucune représentation professionnelle des parties au sens de la LLCA (SR 935.61).
