De quoi s'agit-il

Un changement d'emploi — résiliation du rapport de travail actuel et prise d'un nouvel emploi — n'a pas, en Suisse, la même portée en droit des migrations pour toutes les personnes. Trois axes déterminent la situation :

  1. Nationalité : les ressortissant:es de l'UE/AELE sont soumis:es à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP, SR 0.142.112.681) et à son annexe I ; les ressortissant:es d'États tiers à la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (Loi sur les étrangers et l'intégration, LEI, SR 142.20) et à son ordonnance d'exécution (Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA, SR 142.201).
  2. Type d'autorisation : B (séjour), C (établissement), L (courte durée), G (frontalier:ère), Ci (séjour avec activité lucrative pour les membres de la famille de fonctionnaires internationaux ou pour des constellations particulières).
  3. Nature de la nouvelle activité : activité lucrative salariée, activité lucrative indépendante, changement de branche/de domaine professionnel.

De la combinaison de ces trois axes découlent des obligations très différentes — de la simple annonce auprès du service cantonal de la population, en passant par l'autorisation ordinaire requise lors de la première admission, jusqu'à l'inadmissibilité de fait du changement sans nouvelle demande. Il importe de distinguer la première admission (lors de laquelle la priorité des travailleurs indigènes et la conformité salariale sont examinées au fond) du changement d'emploi d'une personne déjà admise (pour lequel la loi prévoit en partie des règles assouplies, notamment l'art. 38 LEI). Cette page décrit la structure réglementaire et ne remplace pas une clarification au cas par cas auprès du service cantonal de la population compétent.

1 — Changement d'emploi sous l'ALCP (B, C, L, G UE/AELE)

Les personnes de nationalité UE/AELE titulaires d'une autorisation ALCP (B UE/AELE, C UE/AELE, L UE/AELE, G UE/AELE) disposent, en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes et de son annexe I, du libre choix de l'emploi en Suisse. Cela signifie :

  • Un changement à l'intérieur du même domaine professionnel est possible sans octroi séparé d'autorisation.
  • Un changement d'un domaine professionnel à un autre est également possible sans octroi séparé d'autorisation.
  • Un passage du statut de « travailleur:euse salarié:e » à celui d'« indépendant:e » (ou inversement) modifie certes la base juridique de l'autorisation ALCP (de l'art. 6 ALCP à l'art. 12 ALCP, chacun de l'annexe I), mais reste dans le cadre du droit à la libre circulation.

Obligations lors d'un changement d'emploi sous l'ALCP :

  • Annonce du nouvel employeur auprès du service cantonal de la population ou du contrôle des habitants compétent. L'annonce d'arrivée se règle selon l'art. 10 OASA (annonce d'arrivée en cas de séjour soumis à autorisation) ; le délai d'annonce concret pour le changement d'employeur est réglé au niveau cantonal — une annonce dans un délai de quelques jours, voire avant la prise d'emploi, est fréquemment exigée. Le délai applicable est à demander auprès du service cantonal de la population compétent.
  • Annoncer séparément un changement de domicile : en cas de changement simultané de domicile (autre canton, autre commune), annonce de départ/d'arrivée supplémentaire dans l'ancienne et la nouvelle commune dans le délai légal. L'annonce d'arrivée après un changement de domicile est réglée à l'art. 15 OASA ; un changement de canton relève de l'art. 67 OASA. Le délai communal exact (souvent 14 jours, parfois plus court selon le canton) est à vérifier auprès de la commune de domicile.
  • Adaptation de l'autorisation en cas de changement de substance : le passage entre activité lucrative salariée et indépendante modifie la base relevant de la libre circulation (du statut de travailleur:euse selon l'art. 6 ALCP au statut d'indépendant:e selon l'art. 12 ALCP, chacun de l'annexe I) et requiert une adaptation formelle. L'autorité cantonale de migration délivre une carte d'autorisation nouvelle ou modifiée.

Un examen matériel de l'employeur ou de l'emploi (comparable à la priorité des travailleurs indigènes selon l'art. 21 LEI) n'a pas lieu lors d'un changement d'emploi sous l'ALCP. L'annonce n'est pas une procédure d'autorisation constitutive, mais sert à actualiser le droit de séjour — déjà existant en vertu de l'ALCP. Le titre de séjour a, dans cette mesure, un effet déclaratoire (cf. art. 2 ALCP, annexe I).

Constellation particulière ALCP : chômage après perte d'emploi

Si un:e titulaire d'une autorisation ALCP perd involontairement son emploi avant d'en prendre un nouveau, l'art. 61a LEI s'applique. Selon la lettre de la norme, on retient, de manière simplifiée :

  • Pour les titulaires d'une autorisation de courte durée (L UE/AELE), le droit de séjour prend fin six mois après la fin involontaire du rapport de travail (art. 61a LEI, al. 1).
  • Pour les titulaires d'une autorisation de séjour (B UE/AELE), le droit de séjour prend également fin six mois après la fin involontaire — mais uniquement si celle-ci survient avant l'expiration des douze premiers mois de séjour (art. 61a LEI, al. 1). Si la perte d'emploi survient plus tard, un délai de protection plus long s'applique.
  • Si la perception de l'indemnité de chômage se prolonge au-delà du délai de six mois, le droit de séjour ne prend fin qu'à l'expiration de cette indemnité (art. 61a LEI, al. 2).

Les délais complets, les règles transitoires et les interactions avec le droit à l'assurance-chômage (AC) sont traités en détail dans l'article Perte d'emploi et autorisation de séjour — il n'est fait ici qu'un renvoi.

2 — Titulaires B d'États tiers — changement d'emploi et obligation d'autorisation

Pour les ressortissant:es d'États tiers titulaires d'une autorisation B, il faut distinguer soigneusement ce qui est réellement réexaminé lors d'un changement d'emploi de ce qui a déjà été examiné lors de la première admission. L'idée répandue selon laquelle tout changement d'employeur déclencherait automatiquement un nouvel examen complet de la priorité des travailleurs indigènes est, sous cette forme générale, inexacte.

Base juridique du changement d'emploi — art. 38 LEI

La loi règle de manière autonome la mobilité des personnes déjà admises à l'art. 38 LEI (activité lucrative) :

  • Les titulaires B (autorisation de séjour) qui ont été admis:es à l'exercice d'une activité lucrative peuvent exercer leur activité dans toute la Suisse et, selon la lettre de la loi, changer d'emploi sans autre autorisation (art. 38 al. 2 LEI). Cette libéralisation concerne le changement d'activité lucrative salariée.
  • Si un:e titulaire B admis:e à une activité lucrative salariée souhaite passer à une activité lucrative indépendante, une autorisation est nécessaire à cet effet ; elle est octroyée si les conditions de l'art. 19 LEI (let. a et b) sont remplies (art. 38 LEI, al. 3).
  • Les titulaires L (courte durée) peuvent également exercer leur activité dans toute la Suisse, mais ne peuvent changer d'emploi qu'en présence de motifs majeurs et dans le respect des conditions des art. 22 LEI et 23 LEI (art. 38 LEI, al. 1) — voir section 4.
  • Les titulaires C (établissement) peuvent exercer une activité lucrative tant salariée qu'indépendante sans restriction dans toute la Suisse (art. 38 al. 4 LEI) — voir section 3.

Malgré cette libéralisation, tout changement d'emploi reste soumis à l'obligation d'annonce : la modification des circonstances doit être communiquée à l'autorité (devoir de collaboration et d'annonce, art. 90 LEI ; annonce d'arrivée selon l'art. 10 OASA). Dans la pratique cantonale, cette annonce passe régulièrement par le nouvel employeur, et l'autorité adapte la carte d'autorisation. La question de savoir si, dans un cas concret, une approbation est exigée au-delà de cela dépend de la nature du changement (changement de but, de canton, de forme d'activité) et de la pratique cantonale ; l'exigence concrète est à demander auprès du service cantonal de la population compétent.

Ce qu'examine la première admission — admission à l'activité lucrative (art. 18 LEI, art. 21 LEI, art. 22 LEI)

L'examen matériel du marché intervient en premier lieu lors de l'admission à l'activité lucrative (art. 18 LEI et les dispositions suivantes). Qui connaît ce critère comprend pourquoi un changement de domaine professionnel ou une nouvelle admission est, dans la pratique, traité plus strictement qu'un simple changement d'employeur à l'intérieur du même domaine d'activité.

Art. 18 LEI — admission à une activité lucrative salariée : les ressortissant:es d'États tiers sont admis:es lorsque (a) l'admission sert les intérêts économiques du pays, (b) une demande de l'employeur a été déposée et (c) les conditions visées aux art. 20 LEI à 25 LEI sont remplies.

Art. 21 LEI — priorité des travailleurs indigènes (texte par analogie) : les ressortissant:es d'États tiers ne sont admis:es à l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun:e travailleur:euse indigène ni aucun:e ressortissant:e d'un État de l'UE/AELE approprié:e n'a pu être trouvé:e pour l'emploi. L'employeur doit documenter des efforts raisonnables de recrutement indigène ou UE/AELE — typiquement :

  • mise au concours de l'emploi auprès de l'office régional de placement (ORP) compétent pendant une durée appropriée,
  • annonces dans les bourses de l'emploi pertinentes,
  • documentation des candidatures reçues et des motifs de leur refus.

Les autorités cantonales du marché du travail ou le département cantonal de l'économie compétent examinent la priorité des travailleurs indigènes au fond. L'appréciation dépend de la pratique et peut être plus ou moins stricte selon la branche, le domaine professionnel et la région.

Art. 22 LEI — conditions de rémunération et de travail : le salaire et les conditions de travail offerts doivent être conformes aux usages locaux, professionnels et de la branche. Sont pris en compte les standards minimaux des conventions collectives de travail (CCT), des contrats-types de travail (CTT) ainsi que les comparaisons salariales statistiques (par exemple le calculateur de salaires de l'Office fédéral de la statistique). Un salaire non conforme aux usages locaux, professionnels et de la branche fait obstacle à l'admission — même lorsque la priorité des travailleurs indigènes est satisfaite.

Art. 33 LEI — autorisation de séjour : règle l'autorisation B en tant qu'autorisation de séjour en principe limitée dans le temps (première autorisation typiquement d'un an, avec possibilité de prolongation) assortie du droit d'exercer une activité lucrative. En cas d'admission liée à un but précis (par exemple pour un projet déterminé), l'autorité peut exiger qu'une modification substantielle du but soit annoncée et, le cas échéant, autorisée.

Procédure en cas de changements soumis à approbation

Si le changement concret déclenche, selon la pratique cantonale, une procédure (par exemple changement de but, nouvelle admission, certains changements de domaine professionnel), elle se déroule typiquement comme suit :

  1. Demande auprès du service cantonal de la population ou du service cantonal de l'emploi ; en règle générale, c'est le (nouvel) employeur qui dépose la requête. La forme dépend du canton (portail en ligne, demande papier).
  2. Pièces de la demande : typiquement description du poste, contrat de travail (projet), justificatif de salaire, en cas de nouvelle admission documentation de la priorité des travailleurs indigènes (confirmation de l'ORP, annonces, aperçu des candidatures) ainsi que justificatifs de qualifications.
  3. Examen matériel (dans la mesure applicable) : priorité des travailleurs indigènes et conformité salariale par le service cantonal de l'emploi.
  4. Examen des contingents : pour les premières autorisations soumises à contingent, la disponibilité dans le cadre des nombres maximums annuels selon les annexes 1 et 2 OASA doit être examinée. La question de savoir si un changement d'emploi est pertinent au regard des contingents dépend du point de savoir s'il s'agit d'une nouvelle admission ou du changement d'une personne déjà imputée ; l'imputation diffère selon le canton et est à clarifier auprès du service cantonal de la population compétent.
  5. Décision : en cas de décision positive, l'autorité cantonale de migration adapte l'autorisation. En cas de décision négative, le changement concret peut être inadmissible en droit des migrations.

Changement de domaine professionnel

Si un:e titulaire B d'État tiers change non seulement d'employeur, mais aussi fondamentalement de domaine professionnel, l'autorité peut traiter cela comme une modification pertinente pour l'admission et réexaminer les conditions des art. 18 LEI et suivants (y compris la priorité des travailleurs indigènes selon l'art. 21 LEI). L'examen des qualifications est alors aussi rapporté au nouveau domaine professionnel ; des qualifications manquantes ou non reconnues peuvent faire obstacle à l'approbation. Dans quelle mesure un changement de domaine professionnel reste couvert par la mobilité libéralisée de l'art. 38 al. 2 LEI relève de l'appréciation de l'autorité compétente au cas par cas.

Nombres maximums / contingents

Les nombres maximums annuels pour les autorisations d'États tiers sont fixés à l'annexe 1 OASA (autorisations de séjour États tiers) et à l'annexe 2 OASA (titulaires d'autorisations de courte durée pour la fourniture de services). Ils sont fixés par le Conseil fédéral et répartis entre les cantons et la Confédération. Si le contingent est épuisé sur une période, une autorisation soumise à contingent peut être retardée, même lorsque la priorité des travailleurs indigènes et la conformité salariale sont satisfaites. L'état actuel des contingents et les nombres maximums concrets sont publiés par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) et sont à consulter auprès de celui-ci ainsi que du service cantonal de la population compétent.

Durée de la procédure

La durée de traitement d'un changement d'emploi soumis à autorisation varie considérablement selon le canton, la branche, la complexité et l'état des contingents. Des délais de traitement contraignants et actuels sont indiqués — dans la mesure où ils sont publiés — par le service cantonal de la population concerné ; un délai forfaitaire ne saurait être chiffré sérieusement. Certains cantons et leurs services de promotion économique offrent des traitements accélérés pour les projets d'importance économique. De telles procédures accélèrent le traitement formel, et non l'examen matériel — la priorité des travailleurs indigènes et la conformité salariale demeurent applicables sans changement. Les programmes existant dans chaque canton sont à demander auprès de la promotion économique cantonale ou du service cantonal de la population.

3 — Titulaires C — changement d'emploi sans approbation de l'autorisation

L'autorisation d'établissement C (art. 34 LEI) est de durée illimitée et n'est liée ni à un employeur déterminé, ni à un domaine professionnel, ni à une activité. Les titulaires C peuvent exercer une activité lucrative tant salariée qu'indépendante dans toute la Suisse (art. 38 al. 4 LEI). Pour elles et eux s'applique :

  • Aucune approbation relevant du droit des étrangers lors d'un changement d'employeur dans le cadre d'une activité lucrative salariée.
  • Aucun examen de la priorité des travailleurs indigènes — la norme de l'art. 21 LEI ne s'applique pas aux titulaires C.
  • Aucun examen salarial selon l'art. 22 LEI comme condition d'octroi — le salaire reste toutefois soumis aux normes minimales des CCT et du droit du travail.

Demeurent les obligations suivantes :

  • Annoncer un changement de domicile lorsque le changement d'emploi est lié à un changement de domicile (obligation cantonale d'annonce).
  • En cas de passage à une activité indépendante : annonce auprès du service cantonal de la population ainsi qu'annonces commerciales (registre du commerce, reconnaissance du statut d'indépendant:e par la caisse de compensation AVS compétente). L'activité indépendante en tant que telle n'est pas soumise à autorisation au regard du droit des étrangers pour les titulaires C, tant que l'autorisation d'établissement subsiste (art. 38 al. 4 LEI) — pour le statut d'indépendant:e ALCP (C UE/AELE), les règles de l'ALCP relatives à l'activité lucrative indépendante s'appliquent en outre (art. 12 ALCP, annexe I).
  • En cas de changement de canton de domicile : changement de canton selon l'art. 67 OASA ; le domicile cantonal est mis à jour sur la carte d'autorisation. Le statut C subsiste.

4 — Titulaires L — changement d'emploi restreint

L'autorisation de courte durée L (art. 32 LEI) est liée à un but et, en règle générale, octroyée pour un emploi précis auprès d'un employeur précis, de durée limitée (première autorisation typiquement jusqu'à un an, avec possibilité de prolongation limitée). Le changement d'emploi est, pour les titulaires L, réglé de manière plus restrictive que pour les titulaires B :

  • Critère général (art. 38 al. 1 LEI) : les titulaires L peuvent certes exercer leur activité dans toute la Suisse, mais ne peuvent obtenir un changement d'emploi que si des motifs majeurs le justifient et que les conditions des art. 22 LEI et 23 LEI (conditions de rémunération et de travail, conditions personnelles) sont remplies.
  • Concrétisation dans l'ordonnance (art. 55 OASA) : le changement d'emploi dans la même branche et la même profession peut être autorisé aux titulaires d'une autorisation de courte durée lorsqu'ils ne peuvent pas poursuivre leur activité auprès de l'employeur actuel ou que cela ne peut pas raisonnablement être exigé d'eux, et que le changement n'est pas imputable à leur comportement.
  • Pour les L d'États tiers : un changement au-delà de la branche ou de la profession requiert en règle générale un nouvel examen d'admission (priorité des travailleurs indigènes, conformité salariale, disponibilité des contingents) — de fait un nouvel octroi.
  • Pour les L ALCP (ressortissant:es UE/AELE) : le changement est admissible dans le cadre de la libre circulation de l'ALCP ; il est souvent lié à un changement de statut vers B UE/AELE lorsque le nouvel emploi est de durée indéterminée ou conclu pour une année au moins.

Activité lucrative de courte durée / procédure d'annonce : pour certaines missions de courte durée de travailleur:euses UE/AELE détaché:es ou exerçant une activité lucrative de courte durée, la procédure d'annonce en ligne simplifiée (traitée via le portail EasyGov de la Confédération) s'applique à la place d'une procédure d'autorisation. Pour certaines branches présentant un risque accru d'abus (par exemple gros œuvre et second œuvre, hôtellerie-restauration, nettoyage, surveillance), des charges en partie renforcées s'appliquent. Les valeurs seuils, les contingents journaliers et les exceptions par branche applicables sont publiés par le SEM ou via le portail EasyGov et sont à consulter à cet endroit.

5 — Passage à une activité lucrative indépendante

Le passage d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante est réglé de manière autonome au regard du droit des étrangers :

  • B d'État tiers (art. 38 LEI, al. 3, en relation avec l'art. 19 LEI) : un:e titulaire B admis:e à une activité lucrative salariée peut obtenir une autorisation pour une activité lucrative indépendante si les conditions de l'art. 19 LEI (let. a et b) sont remplies, à savoir (a) l'admission sert les intérêts économiques du pays et (b) les conditions financières et d'exploitation de l'entreprise sont remplies. L'autorité cantonale de migration examine régulièrement un plan d'affaires, recueille le cas échéant des prises de position de la promotion économique cantonale et délivre une autorisation adaptée. Le seuil est élevé — un simple début d'activité lucrative ne suffit en règle générale pas.
  • Statut ALCP (B, C, L UE/AELE) : passage à une activité indépendante selon l'art. 12 ALCP (annexe I). La condition est le début effectif de l'activité indépendante et la preuve de la viabilité économique (typiquement premiers justificatifs commerciaux, inscription au registre du commerce, reconnaissance du statut d'indépendant:e par la caisse de compensation AVS). L'autorisation est convertie en statut d'indépendant:e ALCP.
  • Titulaires C (État tiers) : l'activité indépendante est admissible sans nouvel examen matériel d'admission, tant que l'autorisation d'établissement subsiste (art. 38 LEI, al. 4). Des annonces auprès du registre du commerce, de la caisse de compensation AVS et du service cantonal de la population doivent néanmoins être effectuées.

6 — Perte d'emploi sans changement immédiat — chômage

Si un chômage survient entre la résiliation de l'emploi actuel et le début d'un nouvel emploi, la constellation n'est plus un pur changement d'emploi, mais touche les complexes normatifs relatifs au chômage, au droit à l'assurance-chômage (AC) et à la perte du droit de séjour. L'article Perte d'emploi et autorisation de séjour traite ce cas de figure de manière autonome — en particulier l'effet de l'art. 61a LEI (extinction du droit de séjour ALCP en cas de chômage involontaire de longue durée) et de l'art. 62 LEI (révocation de l'autorisation de séjour, qui peut notamment se rattacher à une dépendance importante et durable à l'aide sociale).

7 — Constellation Brexit : autorisation Ci pour les ressortissant:es du Royaume-Uni

Les ressortissant:es du Royaume-Uni qui ont établi leur séjour en Suisse avant la date de référence de l'accord de retrait (Brexit) relèvent de l'accord sur les droits des citoyen:nes (UK Citizens' Rights Agreement, en vigueur depuis le 01.01.2021). Ils et elles disposent d'une autorisation Ci particulière qui garantit, au regard de l'activité lucrative, une libre circulation analogue à celle de l'ALCP :

  • Changement d'emploi sans examen de la priorité des travailleurs indigènes (pas d'application de l'art. 21 LEI).
  • Annonce du changement d'emploi ou d'employeur auprès du service cantonal de la population conformément à l'annonce d'arrivée selon l'art. 10 OASA et au devoir général de collaboration (art. 90 LEI) ; le délai applicable est réglé au niveau cantonal.
  • Passage à une activité indépendante admissible selon un schéma analogue à celui de l'ALCP.

Les ressortissant:es britanniques qui prennent pour la première fois leur séjour en Suisse ou y commencent une activité lucrative après la date de référence sont en revanche considéré:es comme ressortissant:es d'États tiers et soumis:es aux règles de la LEI applicables aux États tiers (art. 18 LEI, art. 21 LEI, art. 22 LEI et art. 33 LEI ; contingents selon l'annexe 1 OASA).

L'article UK Citizens' Rights Agreement — protection des droits acquis et régime des autorisations traite ce régime particulier en détail.

8 — Frontalier:ères (autorisation G)

Les personnes titulaires d'une autorisation G (frontalier:ères) résident dans le pays voisin et travaillent en Suisse. Un changement d'emploi :

  • G UE/AELE : sous l'ALCP, libre choix de l'emploi dans toute la Suisse (art. 7 ALCP, annexe I — frontalier:ères salarié:es) ; annonce du nouvel employeur auprès du service cantonal de la population compétent selon le délai cantonal.
  • G d'État tiers (rare, principalement dans les régions frontalières à conditions particulières) : changement d'emploi soumis à autorisation selon les règles de la LEI applicables aux États tiers (priorité des travailleurs indigènes selon l'art. 21 LEI, conformité salariale selon l'art. 22 LEI).

Pour en savoir plus, voir l'article Autorisation G — autorisation frontalière.

9 — Rapport avec la révocation et l'extinction (art. 61a LEI et art. 62 LEI)

Un changement d'emploi — même fréquent — n'est pas en tant que tel un motif de révocation. Les états de fait justifiant la révocation sont décrits de manière exhaustive à l'art. 62 LEI ; ils se rattachent à des motifs qualifiés et non au changement d'employeur. Des points de contact avec un changement d'emploi ne peuvent tout au plus survenir que de manière indirecte :

  • Fausses indications dans la procédure d'autorisation : si, dans une procédure d'autorisation ou d'annonce — par exemple quant à l'emploi, à l'employeur ou au salaire — des faits essentiels sont dissimulés ou indiqués de manière inexacte, cela peut constituer un motif de révocation selon l'art. 62 LEI.
  • Violation du devoir de collaboration et d'annonce (art. 90 LEI) : si un changement d'emploi soumis à l'obligation d'annonce n'est pas annoncé à l'autorité, cela viole le devoir légal de collaboration et peut entraîner des conséquences au regard du droit des étrangers.
  • Dépendance à l'aide sociale : une dépendance importante et durable à l'aide sociale peut devenir pertinente selon l'art. 62 LEI pour certains types d'autorisation. Des dettes passagères, des poursuites ou des arriérés d'impôts ne conduisent en revanche pas directement à la révocation ; ils peuvent tout au plus jouer un rôle indirect au travers de l'appréciation de l'intégration. La portée exacte est à apprécier au cas par cas et selon la pratique cantonale.

Voir l'article Révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement (art. 62 et 63 LEI) pour les complexes normatifs de la révocation et le glossaire des notions LEI et OASA pour les définitions.

10 — Conséquences fiscales (brèves, sans conseil)

Un changement d'emploi a régulièrement des conséquences fiscales, en particulier :

  • Décompte de l'impôt à la source : les travailleur:euses étranger:ères sans autorisation d'établissement (C) sont en principe soumis:es à l'imposition à la source pour leur revenu d'activité lucrative. L'impôt à la source est un impôt perçu au niveau cantonal ; le barème et la procédure se règlent selon le droit du canton fiscalement compétent. Lors d'un changement d'emploi, le nouvel employeur est tenu de décompter l'impôt à la source dès la prise d'emploi selon le barème cantonal déterminant. La question de savoir si et dans quels cas une taxation ordinaire ultérieure intervient ou peut être demandée se règle selon les seuils pertinents et la procédure cantonale ; le renseignement contraignant est donné par l'administration fiscale cantonale.
  • Changement de canton : en cas de changement simultané de domicile dans un autre canton, la souveraineté fiscale cantonale change ; l'attribution de la période fiscale se règle selon le droit fiscal intercantonal. Le renseignement contraignant est donné par l'administration fiscale cantonale du nouveau domicile.

Anti-scope : SIP-v3 n'est pas un conseil fiscal. Les questions concrètes relatives à l'impôt à la source, les demandes de taxation ordinaire ultérieure, les corrections de barème et les questions de procédure cantonale relèvent de l'administration fiscale cantonale ou d'une conseillère ou d'un conseiller fiscal. Les informations cantonales générales figurent sur les pages cantonales de détail.

11 — Conséquences en matière d'assurances sociales (brèves)

  • AVS/AI/APG : l'obligation de cotiser se poursuit sans lacune lors d'un changement d'emploi — le nouvel employeur annonce la personne à sa caisse de compensation dès la prise d'emploi. En cas de lacune entre les emplois (chômage), l'inscription à l'AC devient pertinente.
  • Prévoyance professionnelle (LPP / Pilier 2) : à chaque changement d'emploi, l'avoir de libre passage de l'ancienne caisse de pension doit être transféré à la nouvelle caisse de pension. En cas de lacune sans emploi consécutif, l'avoir est parqué sur un compte de libre passage ou une police de libre passage.
  • Assurance-maladie (LAMal) : l'obligation LAMal subsiste indépendamment de l'employeur — elle est liée à la personne, et non à l'employeur.
  • Assurance-accidents (LAA) : le nouvel employeur annonce la personne à son assurance LAA lors de la prise d'emploi ; en cas de lacune, la couverture d'assurance du rapport antérieur subsiste pendant 31 jours au maximum, puis assurance par convention facultative.

12 — Constellations pratiques

Prise d'emploi et autorisation préalable

L'art. 11 LEI exige en principe une autorisation pour la prise d'une activité lucrative en Suisse ; celle-ci est à requérir auprès de l'autorité compétente du lieu de travail prévu. Il en découle pour la pratique :

  • Lorsqu'un changement concret déclenche une procédure d'autorisation ou d'approbation (par exemple en cas de nouvelle admission, de modification du but ou de passage à une activité indépendante), la personne ne devrait prendre le nouvel emploi qu'une fois que l'autorité cantonale de migration compétente a statué. Une prise d'emploi sans l'autorisation requise est problématique au regard du droit du travail et du droit des étrangers et peut entraîner des inconvénients tant pour l'employeur (amendes, le cas échéant conséquences pénales) que pour la personne (conséquences au regard du droit des étrangers).
  • Pour les titulaires B qui, selon l'art. 38 al. 2 LEI, peuvent changer d'emploi sans autre autorisation, le devoir d'annonce et de collaboration (art. 90 LEI) doit néanmoins être respecté et l'autorité informée de la modification des circonstances. La question de savoir si, dans un cas concret, une confirmation de l'autorité doit être attendue avant la prise d'emploi est à clarifier auprès du service cantonal de la population compétent.
  • Les titulaires d'une autorisation ALCP peuvent prendre le nouvel emploi dans le cadre de la libre circulation ; le changement d'employeur est à annoncer au service cantonal de la population compétent selon le délai cantonal.

Résilier d'abord, puis déposer la demande — ou l'inverse ?

La question de savoir si l'emploi actuel doit être résilié avant ou seulement après le dépôt de la demande pour le nouvel emploi est fortement dépendante du cas d'espèce et touche simultanément des risques relevant du droit du travail, du droit des migrations et des risques personnels-financiers.

Anti-scope : SIP-v3 ne donne aucune recommandation quant au moment opportun entre la résiliation et le dépôt de la demande. Cette décision est spécifique au canton (durée de traitement), spécifique à l'employeur (délais de congé) et spécifique à la personne (capacité à supporter le risque). En cas d'incertitude, il convient de contacter l'autorité cantonale de migration compétente ou de faire appel à une avocate ou un avocat.

Changement au sein d'un groupe / mutation interne

En cas de mutation interne au sein du même employeur (même personne morale, nouvelle fonction), un examen d'admission complet n'est régulièrement pas nécessaire ; une adaptation de l'autorisation peut toutefois s'avérer nécessaire si le domaine professionnel, le canton ou la forme d'activité changent de manière substantielle. En cas de changement entre différentes entités juridiques suisses du même groupe (par exemple entre filiales), il y a en revanche changement d'employeur, qui déclenche, selon la constellation, les règles ordinaires. Le traitement concret est à clarifier au cas par cas avec le service cantonal de la population compétent.

13 — Compétences cantonales

Le droit matériel (LEI, OASA, ALCP) est uniforme au niveau fédéral ; les procédures, les formulaires, les déroulements de traitement et certaines marges d'appréciation relèvent toutefois des cantons. Tant la rigueur de l'examen de la priorité des travailleurs indigènes et de la conformité salariale que les déroulements de traitement peuvent donc varier d'un canton à l'autre. Est toujours déterminante la pratique du canton compétent pour le lieu de travail.

Pour les cantons pris en compte dans cette fiche (ZH, BE, VD, GE, BS, TI), l'autorité compétente, les voies de demande et les éventuelles procédures accélérées figurent sur les pages cantonales de détail relatives au canton de Zurich, au canton de Berne, au canton de Vaud, au canton de Genève, au canton de Bâle-Ville et au canton du Tessin ainsi que, de manière contraignante, sur le site internet du service cantonal de la population concerné. Cette page s'abstient délibérément de toute appréciation comparative des cantons.

Ce que SIP ne fournit pas (anti-scope)

  • Aucun conseil stratégique en vue de contourner ou d'optimiser la priorité des travailleurs indigènes. La norme de l'art. 21 LEI fait partie de l'ordre juridique et est examinée au fond par l'autorité cantonale du marché du travail.
  • Aucune recommandation quant au moment opportun entre la résiliation et le dépôt de la demande (voir ci-dessus).
  • Aucun conseil fiscal relatif au décompte de l'impôt à la source, au choix du barème cantonal ou aux demandes ultérieures.
  • Aucune appréciation des chances individuelles d'emploi dans le nouveau domaine professionnel ou en cas de quotas serrés.
  • Aucune représentation face à l'autorité de migration, à l'autorité du marché du travail ou à l'administration fiscale.
  • Aucun conseil relevant du droit du travail quant au délai de congé, au contenu d'un certificat intermédiaire ou à une clause de prohibition de concurrence.

SIP-v3 explique la situation juridique de manière générale et ne fournit aucune consultation juridique adaptée au cas particulier ni aucune représentation par avocat au sens de la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA, SR 935.61). Pour une appréciation contraignante du cas particulier concret, il convient de faire appel à une avocate ou un avocat inscrit:e au registre cantonal des avocats ou à l'autorité compétente.

Renvois