De quoi il s'agit ici — et de quoi il ne s'agit pas. Cette page explique le système d'attestation de langue du droit suisse de la migration et de la nationalité au niveau des règles-cadres fédérales. Il s'agit d'une information juridique générale et non d'un conseil juridique individuel : elle n'évalue ni les chances de succès d'une demande concrète ni ne remplace le conseil d'une avocate ou d'un avocat inscrit au registre cantonal des avocats (BfR) au sens de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA, RS 935.61). Les niveaux, délais et reconnaissances concrets doivent être confirmés, avant toute décision, auprès du service cantonal de la population compétent ou du service cantonal d'encouragement de l'intégration.

De quoi il s'agit

L'attestation de langue n'est, en droit suisse de la migration, pas un obstacle ponctuel, mais un jalon d'intégration récurrent. Elle accompagne la plupart des phases du permis : lors de la première délivrance de l'autorisation dans le cadre du regroupement familial, lors du renouvellement d'une autorisation de séjour B, lors de la délivrance de l'autorisation d'établissement C et, enfin, lors de la naturalisation ordinaire ou facilitée.

Les deux actes fédéraux porteurs sont la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) avec son ordonnance d'exécution, l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour le volet du droit de séjour, ainsi que la loi sur la nationalité (LN, RS 141.0) avec l'ordonnance sur la nationalité (OLN, RS 141.01) pour la naturalisation. Ces quatre instruments doivent être lus séparément : les critères linguistiques figurent en partie dans la loi, en partie — et le plus souvent de manière plus concrète, avec les chiffres de niveau — dans l'ordonnance correspondante.

Ce qui est déterminant, c'est la langue du canton de domicile — allemand, français, italien ou, dans les communes romanchophones du canton des Grisons, romanche. Les niveaux suivent le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) : A1, A2, B1, B2, C1, C2.

Ce document décrit le système des niveaux, les attestations de langue reconnues et la particularité suisse du certificat fide. Il ne remplace pas une préparation personnelle à l'examen et ne formule aucune recommandation d'une école de langue en particulier (voir Anti-Scope).

Système de niveaux du CECR — bref classement

Le Cadre européen commun de référence distingue six niveaux :

  • A1 Débutant — peut communiquer de façon très simple, poser et répondre à des questions simples, se présenter.
  • A2 Connaissances de base — comprend des phrases et des expressions fréquemment utilisées de la vie quotidienne ; peut communiquer dans des situations courantes simples.
  • B1 Utilisation avancée de la langue — comprend les points principaux lorsqu'un langage clair et standard est utilisé ; peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage ; peut s'exprimer de manière cohérente sur des sujets familiers.
  • B2 Utilisation autonome de la langue — comprend le contenu essentiel de textes complexes ; peut communiquer avec spontanéité et aisance.
  • C1 / C2 Utilisation compétente de la langue — niveau proche de celui d'une langue maternelle.

Dans le droit suisse de la migration, les niveaux A1, A2 et B1 sont typiquement exigés pour les permis et la naturalisation. Le niveau CECR se subdivise en oral (expression + compréhension orales) et écrit (lecture + expression écrite) ; de nombreuses exigences combinent les deux modalités de manière asymétrique (p. ex. B1 oral, A2 écrit). Cette asymétrie est la source la plus fréquente de malentendus : une seule « attestation de niveau » ne suffit régulièrement pas, car le niveau oral et le niveau écrit doivent être prouvés séparément.

Exigences de niveau selon la phase du permis

L'aperçu ci-dessous résume les exigences-cadres fédérales. Les cantons et les communes peuvent, dans des cas motivés, être plus stricts (en particulier pour la naturalisation) ; voir la section « Variation cantonale ».

A1 — première délivrance du permis dans le cadre du regroupement familial

Lors du regroupement familial auprès d'un conjoint ou d'une conjointe vivant en Suisse (art. 43 LEI ainsi qu'art. 44 LEI, RS 142.20), le droit fédéral exige en règle générale la preuve d'un niveau A1 à l'oral dans la langue du canton de domicile avant la première délivrance de l'autorisation, ou la preuve d'une inscription à une offre d'encouragement linguistique.

La loi rattache, en substance, le droit au regroupement familial au fait que la personne à regrouper peut communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile ou est inscrite en vue de l'acquisition de ces connaissances linguistiques (art. 43 LEI, RS 142.20). Le libellé exact et la lettre applicable dans chaque cas doivent être consultés dans le texte intégral de Fedlex ; la formulation reproduite ici est un résumé en substance, et non une citation.

Concrètement, cela signifie : la personne ressortissante d'un État tiers qui souhaite entrer par regroupement familial démontre soit déjà le niveau A1 à l'oral (p. ex. avec un certificat fide ou Goethe obtenu dans le pays d'origine), soit présente une attestation d'inscription à une offre d'encouragement linguistique dans le canton de domicile. La manière dont les services cantonaux de la population vérifient en détail la preuve de l'inscription n'est pas réglée de façon uniforme au niveau fédéral ; la pratique concrète doit être demandée auprès du service cantonal de la population compétent.

Établissement C anticipé après 5 ans

La personne qui vise l'autorisation d'établissement C déjà après cinq ans au lieu de dix (art. 34 al. 4 LEI, RS 142.20, délivrance anticipée en cas d'intégration réussie et de bonne aptitude à communiquer dans la langue nationale du lieu de domicile) est soumise à un seuil linguistique propre. Selon l'ordonnance, celui-ci est un peu plus bas que le seuil C ordinaire, notamment du côté de l'écrit :

  • B1 à l'oral et A1 à l'écrit dans la langue du canton de domicile (art. 60a OASA, RS 142.201).

La différence avec le seuil C ordinaire (voir ci-dessous) réside dans le niveau écrit (A1 au lieu de A2). L'attribution exacte de l'alinéa au sein de l'art. 60a OASA ainsi que la pratique actuelle ressortent de l'ordonnance et des directives du SEM ; la délivrance après cinq ans est une délivrance relevant du pouvoir d'appréciation de l'autorité, et non un droit inconditionnel. Le niveau exigé doit être confirmé auprès du service cantonal de la population avant le dépôt de la demande.

Établissement C ordinaire après 10 ans

La délivrance standard de l'autorisation d'établissement C après dix ans (art. 34 al. 2 LEI, RS 142.20) exige, selon l'ordonnance :

  • B1 à l'oral dans la langue du canton de domicile, et
  • A2 à l'écrit dans la langue du canton de domicile (art. 60a OASA, RS 142.201).

Il s'agit du seuil linguistique « typique » pour l'établissement à durée indéterminée. La personne qui n'atteint pas ces niveaux doit s'attendre à un report de l'autorisation C ; dans le cas particulier, l'autorité peut, pour des motifs personnels majeurs, déroger aux exigences linguistiques (art. 77f OASA, RS 142.201, en relation avec l'art. 58a al. 2 LEI, RS 142.20) — voir la section « Dispenses ». L'octroi d'une telle dérogation relève d'une appréciation au cas par cas de l'autorité.

Renouvellement de l'autorisation de séjour B

Le renouvellement de l'autorisation de séjour B ne connaît aucun chiffre de niveau linguistique fixe en droit fédéral comme l'autorisation C ; la compétence linguistique fait toutefois partie des critères d'intégration au sens de l'art. 58a LEI (RS 142.20). En pratique, les cantons peuvent, lors du renouvellement — en particulier en cas d'éléments problématiques tels que la perception de l'aide sociale, des interruptions prolongées d'activité lucrative ou un chômage de plusieurs années — exiger une preuve de langue ou d'intégration. Le niveau attendu dans le cas particulier et la forme sous laquelle il l'est ne sont pas réglés de façon uniforme au niveau fédéral et doivent être demandés auprès du service cantonal de la population compétent. L'hétérogénéité entre les cantons est un écueil connu.

Naturalisation ordinaire

La loi sur la nationalité (LN, RS 141.0), dans sa version en vigueur depuis 2018, décrit la compétence linguistique comme un critère d'intégration : une intégration réussie se manifeste notamment par l'« aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit » (art. 12 al. 1 let. c LN, RS 141.0). Les chiffres de niveau concrets ne figurent pas dans la loi, mais dans l'ordonnance sur la nationalité (OLN, RS 141.01). Comme seuil minimal de droit fédéral pour la naturalisation ordinaire, l'ordonnance prévoit :

  • B1 à l'oral dans une langue nationale, et
  • A2 à l'écrit dans la même langue nationale (art. 6 RS 141.01, ordonnance sur la nationalité OLN).

La loi (LN, RS 141.0) et l'ordonnance (OLN, RS 141.01) sont des actes distincts : l'art. 12 LN nomme le critère, l'art. 6 RS 141.01 (OLN) en chiffre les niveaux. Est déterminante la langue dans laquelle la procédure de naturalisation est menée ; il s'agit en règle générale de la langue du canton de domicile. Dans les cantons plurilingues (BE, FR, VS, GR), la langue de la commune de domicile s'applique. Les cantons peuvent, selon l'art. 12 al. 3 LN (RS 141.0), prévoir des critères d'intégration supplémentaires et être ainsi de fait plus stricts (voir « Variation cantonale »).

Naturalisation facilitée — même seuil

La naturalisation facilitée (réglée à partir de l'art. 21 LN, RS 141.0, p. ex. pour les conjointes et conjoints de ressortissantes et ressortissants suisses) présuppose également, selon l'art. 20 LN (RS 141.0), une intégration réussie au sens de l'art. 12 LN ; le seuil de niveau est le même que pour la naturalisation ordinaire, à savoir B1 à l'oral + A2 à l'écrit selon l'art. 6 RS 141.01 (OLN). L'appréciation est faite par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM). Voir à ce sujet les voies vers la naturalisation.

Attestations de langue reconnues — art. 77d OASA et directives du SEM

L'art. 77d OASA (RS 142.201) et les directives complémentaires du SEM décrivent quand les connaissances d'une langue nationale sont réputées prouvées. Selon l'art. 77d al. 1 let. d OASA, une attestation d'attestation de langue reposant sur une procédure de test conforme à des standards de qualité généralement reconnus suffit en particulier. Habituellement, les attestations suivantes remplissent cette exigence :

  • certificat fide (certificat suisse de migration — détails ci-dessous).
  • telc Deutsch / Français / Italiano aux niveaux A1 à C2.
  • certificat Goethe (A1 à C2) pour l'allemand.
  • ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) pour l'allemand.
  • DELF / DALF (Diplôme d'Études en Langue Française / Diplôme Approfondi de Langue Française) pour le français.
  • TCF (Test de Connaissance du Français) pour le français.
  • CELI / CILS / PLIDA (diplômes de langue italiens) pour l'italien.
  • DSH / TestDaF (tests d'allemand universitaires) — développés en premier lieu pour les admissions aux études.

Remarque sur la reconnaissance. La question de savoir si une attestation déterminée est acceptée dans la procédure concrète dépend des directives du SEM en vigueur au moment considéré et de la pratique cantonale. L'état et le numéro de version de la directive déterminante doivent être demandés auprès du service cantonal de la population avant de réserver un cours en vue d'une attestation privée déterminée.

Important : la reconnaissance présuppose que l'attestation soit suffisamment récente. Des attestations plus anciennes peuvent être contestées par l'autorité parce qu'elles n'attestent plus de manière fiable le niveau linguistique actuel ; la durée de validité acceptée dans le cas particulier doit être demandée auprès du service cantonal de la population.

Certificat fide — l'option standard suisse

Le certificat fide a été développé par le SEM spécialement pour le contexte migratoire suisse et constitue l'option la plus fréquemment utilisée pour les procédures de permis et de naturalisation.

Structure

Le certificat fide examine séparément les quatre modules du CECR :

  • Expression orale (production orale + interaction),
  • Compréhension orale,
  • Lecture,
  • Expression écrite.

Les modules peuvent être passés séparément et à des moments différents. La personne qui a par exemple besoin du A1 à l'oral pour le regroupement familial peut d'abord ne faire examiner que l'expression orale et la compréhension orale, et rattraper plus tard la lecture / l'expression écrite pour l'autorisation C. Cette structure modulaire est l'argument pratique central en faveur de fide par rapport aux attestations européennes, qui sont la plupart du temps organisées comme un examen global.

Centres d'examen

Les examens sont menés par des centres d'examen accrédités dans toute la Suisse. La liste officielle, régulièrement mise à jour, est publiée sur le site fide-info.ch. Sont typiquement accrédités les universités populaires régionales, les services cantonaux d'encouragement de l'intégration, les Écoles-clubs Migros et des écoles de langue privées. Le centre d'examen compétent pour son propre canton de domicile doit être déterminé via la liste fide officielle (fide-info.ch).

Coûts

Dans de nombreux cantons, le certificat fide est gratuit ou fortement subventionné pour les personnes qui suivent un cours de langue d'intégration financé par le canton. En cas de paiement privé direct — c'est-à-dire sans encouragement préalable du cours — des frais d'examen sont dus, qui varient selon le nombre de modules et le centre d'examen ; les tarifs actuels sont à consulter auprès du centre d'examen choisi ou sur fide-info.ch. Les modules fide sont en règle générale meilleur marché que les examens globaux commerciaux (Goethe / telc / DELF), parce qu'ils peuvent être passés séparément et par niveau spécifique.

Langues

Le certificat fide est disponible pour l'allemand, le français et l'italien. Pour le romanche, il existe dans le canton des Grisons une procédure propre ; les modalités déterminantes doivent être demandées auprès du service cantonal d'encouragement de l'intégration des Grisons.

Langue du canton de domicile — variation cantonale

Ce qui est déterminant, c'est la langue nationale du lieu de domicile. La ventilation cantonale-communale est complétée de façon continue.

Cantons germanophones

Sont majoritairement germanophones : ZH, BE (majoritairement, avec le Jura bernois francophone), LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG. La personne qui y réside démontre en règle générale l'allemand.

Cantons francophones

Sont majoritairement francophones : GE, VD, NE, JU. La personne qui y réside démontre le français.

Canton italophone

TI est italophone. Dans le canton des Grisons existent en outre des vallées italophones (vallées méridionales comme le Misox, le val Calanca, le val Bregaglia et le val Poschiavo).

Cantons plurilingues

Quatre cantons sont officiellement plurilingues :

  • BE (DE / FR — la région administrative du Jura bernois est francophone).
  • FR (DE / FR — les communes du district de la Sarine sont en partie germanophones).
  • VS (DE / FR — le Haut-Valais germanophone, le Bas-Valais francophone).
  • GR (DE / RM / IT — selon la commune ; l'allemand, le romanche et l'italien sont langues officielles dans le canton).

Dans ces cantons, c'est la langue de la commune de domicile qui est déterminante. Ainsi, la personne qui réside dans le Jura bernois démontre le français, même si le canton de Berne est principalement germanophone. La ventilation cantonale-communale exacte est à demander auprès du service cantonal de la population compétent.

Important en cas de changement de canton

En cas de changement du canton de domicile vers une autre région linguistique (p. ex. de ZH à GE, de BE à TI), le niveau de langue exigé doit être démontré dans la langue du nouveau canton. Un certificat B1 obtenu dans l'ancienne langue ne compte pas. Il s'agit d'une conséquence fréquemment méconnue du changement de canton — voir le changement de canton et l'autorisation de séjour (art. 37 LEI) pour les obligations d'annonce et d'autorisation lors du déménagement.

Dispenses de langue — art. 77d OASA, art. 77f OASA et cas particuliers

Le droit fédéral connaît plusieurs constellations dans lesquelles une attestation de langue formelle distincte n'est pas exigée ou dans lesquelles il peut être dérogé aux exigences linguistiques.

Dispenses liées à la formation — art. 77d al. 1 OASA

Selon l'art. 77d al. 1 OASA (RS 142.201), les connaissances d'une langue nationale sont notamment réputées prouvées lorsque la personne parle et écrit cette langue nationale comme langue maternelle (let. a), a fréquenté pendant au moins trois ans l'école obligatoire dispensée dans cette langue nationale (let. b) ou a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. c). Les personnes qui ont accompli leur formation dans la langue nationale concernée sont dès lors en règle générale dispensées d'une attestation supplémentaire. En pratique, cela concerne notamment :

  • la fréquentation de l'école obligatoire dans une langue nationale (au moins trois ans) ;
  • une formation professionnelle ou une maturité dans une langue nationale ;
  • des études du degré tertiaire dans la langue nationale du lieu de domicile.

La prise en compte se rattache à la langue de la formation accomplie, et pas nécessairement au lieu. Les titres de formation requis comme preuve sont déterminés par le service cantonal de la population ; la présentation d'une preuve correspondante (certificat, diplôme) est régulièrement nécessaire.

Dispense pour motifs personnels majeurs — art. 77f OASA

L'art. 77f OASA (RS 142.201) exige — en exécution de l'art. 58a al. 2 LEI (RS 142.20) — que l'autorité compétente tienne dûment compte de la situation particulière de la personne étrangère lors de l'appréciation des critères d'intégration (y compris la compétence linguistique). Il peut être dérogé aux critères en particulier lorsque la personne ne peut les remplir pas ou difficilement :

  • en raison d'un handicap physique, mental ou psychique ;
  • en raison d'une maladie grave ou de longue durée ;
  • pour d'autres motifs personnels majeurs, par exemple de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, la pauvreté malgré une activité lucrative, des obligations familiales de prise en charge ou les conséquences de violences domestiques ou d'un mariage forcé.

En pratique, l'âge avancé combiné à l'absence d'antécédents de formation joue en outre un rôle ; la question de savoir s'il est dérogé et dans quelle mesure relève d'une appréciation au cas par cas de l'autorité cantonale. Ces dérogations sont des décisions relevant du pouvoir d'appréciation et sont examinées sur demande avec motivation et moyens de preuve (p. ex. certificat médical, preuve de formation, rapport social). Contre une décision de refus, la voie de recours cantonale (en règle générale recours au tribunal administratif cantonal) est ouverte.

Naturalisation — prise en compte de la situation personnelle

Le droit de la nationalité connaît lui aussi une clause de cas de rigueur : selon l'art. 12 al. 2 LN (RS 141.0), la situation des personnes qui, en raison d'un handicap, d'une maladie ou d'autres motifs personnels majeurs, ne remplissent les critères d'intégration — y compris la compétence linguistique selon l'art. 12 al. 1 let. c LN — pas ou difficilement doit être prise en compte de manière appropriée. Une telle prise en compte est donc expressément ancrée dans la loi ; la question de savoir s'il est, dans le cas particulier, renoncé à l'attestation de langue formelle ou si le niveau est réduit est appréciée par l'autorité cantonale ou communale de naturalisation compétente dans le cadre de son pouvoir d'appréciation.

Enfants et adolescents

Pour les moins de 16 ans, il n'y a aucune exigence linguistique directe, car la scolarité obligatoire dans la langue du canton de domicile vaut preuve implicite. Lors du regroupement familial, ils sont en règle générale dispensés de l'attestation de langue.

Pour les adolescents et jeunes adultes en formation professionnelle ou aux études, c'est la langue du contexte de formation qui compte. La personne qui accomplit un apprentissage en allemand fournit régulièrement par là même la preuve de l'allemand (rattachement à la langue de formation selon l'art. 77d al. 1 OASA, RS 142.201).

Pour les enfants majeurs faisant l'objet d'un regroupement (regroupement familial, dans la mesure où le droit fédéral le prévoit) s'applique typiquement une exigence analogue à la réglementation des conjoints (A1 à l'oral) ; les conditions applicables dans le cas particulier se déterminent selon la LEI (RS 142.20) et l'OASA (RS 142.201) et doivent être clarifiées auprès du service cantonal de la population.

Offres de cours de langue — aperçu sans recommandation

L'aperçu ci-dessous est descriptif, non prescriptif (voir Anti-Scope).

Cours de langue d'intégration financés par le canton

Chaque canton dispose d'un service d'encouragement de l'intégration qui subventionne ou organise des cours de langue. Pour les personnes titulaires d'une autorisation B ou C ainsi que pour les personnes admises à titre provisoire et les réfugiés, la participation est souvent gratuite ou possible moyennant une faible participation personnelle. L'encouragement cantonal de l'intégration est assuré conjointement par la Confédération et les cantons dans le cadre des programmes d'intégration cantonaux (PIC). Le programme actuel et les offres concrètes de son propre canton de domicile sont consultables via le service cantonal d'encouragement de l'intégration ou la page du SEM consacrée à l'encouragement linguistique.

L'inscription se fait typiquement via :

  • le service cantonal d'encouragement de l'intégration (chaque canton en a un) ;
  • dans certains cantons, directement via la commune de domicile ;
  • dans les cantons urbains, via des points de contact communaux pour l'intégration.

Écoles de langue commerciales

L'École-club Migros, Eurocentres, alphabeta ainsi que de nombreuses autres écoles de langue privées proposent des cours à tous les niveaux du CECR. Ceux-ci ne sont pas subventionnés via le PIC et doivent être financés à titre privé. Les prix varient considérablement selon le prestataire, l'intensité et la région ; ce qui est déterminant, c'est le renseignement tarifaire actuel du prestataire choisi.

Cours en ligne — pas d'attestations directes

Des plateformes comme Duolingo, Babbel, Italki ou Lingoda conviennent comme aides à l'apprentissage, mais ne délivrent aucune attestation reconnue dans la procédure migratoire. La personne qui apprend en ligne doit néanmoins se rendre auprès d'un centre d'examen accrédité (fide, telc, Goethe, etc.) pour l'attestation.

Formes d'apprentissage informelles

Les cafés-langue, les programmes tandem (une personne apprend de son partenaire tandem et lui transmet en retour sa propre langue maternelle) et les groupes de conversation paroissiaux ou associatifs sont gratuits et favorisent l'intégration, mais ne remplacent aucune attestation de langue formelle.

Cheminement procédural pratique — du cours à l'attestation

Le déroulement typique pour les personnes qui ne possèdent pas encore d'attestation de langue peut s'esquisser en quatre étapes :

  1. Contacter le service cantonal d'encouragement de l'intégration et passer un test de positionnement. Résultat : niveau CECR actuel et recommandation quant à l'offre de cours appropriée.
  2. Suivre un cours (financé par le canton ou privé). Le temps nécessaire pour passer d'un niveau au suivant dépend fortement des connaissances préalables, du rythme d'apprentissage et de l'intensité du cours ; une estimation contraignante est donnée par le service de conseil après le test de positionnement.
  3. S'inscrire au test fide auprès d'un centre d'examen accrédité (modules séparément ou groupés). Les délais d'inscription et les places disponibles doivent être demandés auprès du centre d'examen ; dans les agglomérations, il faut compter avec un délai d'attente.
  4. Recevoir l'attestation et la remettre au service cantonal de la population avec la demande de permis ou la demande de naturalisation. La durée de traitement et de délivrance doit être demandée auprès du centre d'examen.

Anti-Scope : SIP ne donne aucune stratégie de préparation à l'examen de langue. Quel cours, quelle fréquence, quels supports pédagogiques — cela relève du service cantonal de conseil ou d'une personne spécialisée en pédagogie. SIP décrit la procédure, non le parcours d'apprentissage.

Naturalisation — les exigences linguistiques les plus élevées

La naturalisation exige non seulement le seuil minimal de droit fédéral B1 à l'oral + A2 à l'écrit (art. 6 RS 141.01, OLN), mais combine en pratique deux éléments :

  • l'attestation de langue formelle (certificat), et
  • une audition communale ou un entretien de naturalisation mené dans la langue de la commune de domicile.

Même lorsque le test formel est réussi, l'entretien peut donner une impression pratique de la compétence linguistique. La manière dont les autorités communales organisent cet entretien varie de commune à commune ; les modalités concrètes doivent être demandées auprès de la commune compétente ou de l'autorité cantonale de naturalisation.

Seuils cantonaux plus stricts

Les cantons peuvent, selon l'art. 12 al. 3 LN (RS 141.0), prévoir des critères d'intégration supplémentaires et aller ainsi au-delà du minimum linguistique de droit fédéral. Dans la pratique cantonale, il arrive que certains cantons exigent un niveau écrit ou oral plus élevé, et la pratique communale peut encore relever les exigences de fait. Le seuil qui s'applique dans le canton de domicile concret et dans la commune de domicile concrète doit être vérifié dans la loi cantonale sur la nationalité correspondante et auprès de l'autorité de naturalisation compétente.

Ces seuils cantonaux sont ancrés dans les lois cantonales sur la nationalité respectives ; l'aperçu précis est à vérifier dans le droit cantonal correspondant et auprès de l'autorité de naturalisation compétente.

Renvois : Glossaire de la loi sur la nationalité 2018 (LN) · Voies vers la naturalisation.

Sources d'erreur fréquentes — silent failure mode

  • Mauvais niveau — les niveaux oral et écrit sont souvent asymétriques (p. ex. B1 à l'oral + A2 à l'écrit). La personne qui ne passe qu'un seul module de niveau manque l'exigence.
  • Mauvaise langue — en cas de changement de canton vers une autre région linguistique, une attestation dans l'ancienne langue ne compte pas.
  • Attestation plus à jour — des attestations plus anciennes peuvent être contestées par l'autorité ; la durée de validité acceptée dans le cas particulier doit être demandée auprès du service de la population.
  • Attestation non reconnue — les « diplômes » de cours en ligne (Duolingo, Babbel) ne sont pas reconnus en droit de la migration.
  • Inscription tardive à l'examen — les centres d'examen fide ont des capacités de rendez-vous limitées ; dans les agglomérations, il faut compter avec un temps d'attente. La personne qui doit respecter un rendez-vous de renouvellement de permis ou de naturalisation devrait planifier l'examen suffisamment tôt.

Renvois croisés

SIP ne donne pas :

  • de conseil ou de préparation à l'examen de langue — le choix de la méthode d'apprentissage, la fréquence du cours, les supports pédagogiques relèvent de personnes spécialisées en pédagogie ou du service cantonal de conseil.
  • de recommandation d'écoles de langue ou de prestataires en particulier — l'École-club Migros, alphabeta, Eurocentres, les écoles privées sont disponibles sans distinction ; le choix est individuel et n'appartient pas à SIP.
  • d'évaluation des chances de succès individuelles d'une candidature à un permis ou à une naturalisation au regard de la compétence linguistique.

Pour le choix d'un cours de langue : contacter directement le service cantonal d'encouragement de l'intégration. Pour des questions individuelles de permis ou de naturalisation : consulter une avocate / un avocat inscrit au BfR.