1. Ce qu'est juridiquement l'autorisation L
L'autorisation L (officiellement : autorisation de courte durée) est, en droit suisse des étrangers, le titre de séjour destiné aux présences temporaires d'une durée maximale de douze mois, exceptionnellement prolongeable jusqu'à vingt-quatre mois au maximum. Elle est définie à l'art. 32 LEI dans la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) et précisée dans l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), en particulier aux art. 55 à 58 OASA. Pour les ressortissants d'un État membre de l'UE ou de l'AELE s'applique en parallèle l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), notamment l'art. 6 annexe I ALCP.
L'autorisation fixe juridiquement le but du séjour : elle est toujours octroyée pour un but déterminé et pour une durée déterminée. Un changement de but (par exemple d'au pair à activité lucrative) n'est en règle générale pas possible pendant la durée de validité, mais nécessite une nouvelle procédure d'autorisation. Cette affectation à un but déterminé constitue la différence structurelle centrale par rapport à l'autorisation d'établissement C de durée indéterminée et à l'autorisation de séjour B renouvelable annuellement.
L'autorisation L est mentionnée dans le titre de séjour par la lettre « L » ainsi que par le but concret du séjour (p. ex. « activité lucrative », « au pair », « stagiaire », « traitement », « études »). L'autorité cantonale de migration du domicile est compétente pour l'octroi, la prolongation, la révocation et le changement ; pour les activités soumises à contingent, un examen préalable est effectué par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM).
Sur le plan structurel, il convient de distinguer l'autorisation L de deux instruments apparentés : d'une part le court séjour sans visa (séjour touristique jusqu'à nonante jours par semestre selon le code frontières Schengen), qui ne constitue aucune autorisation, mais un simple droit d'entrée et n'autorise pas l'exercice d'une activité lucrative. D'autre part, la procédure d'annonce de 90 jours au titre de la loi fédérale sur les travailleurs détachés en Suisse (loi sur les travailleurs détachés, LDét, RS 823.20) pour les ressortissants ALCP, respectivement la procédure d'annonce pour activité lucrative de courte durée selon l'art. 12 OASA pour les ressortissants d'États tiers dans des branches spécifiques : il s'agit dans les deux cas de facilités administratives, et non de véritables autorisations, présentées séparément au chiffre 3.5.
L'autorisation L donne en principe uniquement droit au séjour dans le canton qui l'a octroyée. Un changement de canton durant la validité d'une autorisation L nécessite une demande de changement auprès du nouveau canton de domicile ; la pratique en matière d'autorisation est ici hétérogène d'un canton à l'autre et, dans les constellations L les plus courtes (au pair, traitement), en règle générale restrictive. Les voyages au sein de l'espace Schengen sont possibles sans visa durant la validité d'une autorisation L (jusqu'à nonante jours par semestre dans chaque autre État Schengen).
2. Deux régimes parallèles — ALCP versus LEI
Le traitement juridique de l'autorisation L diffère fondamentalement selon que la personne requérante appartient ou non au cercle des bénéficiaires de l'ALCP. Cette distinction constitue, pour tout conseil, le premier filtre, car elle détermine l'assujettissement au contingent, la priorité des travailleurs indigènes, le catalogue des critères et l'existence d'un droit.
L UE/AELE — droit fondé sur l'art. 6 annexe I ALCP : les ressortissants d'un État de l'UE ou de l'AELE obtiennent l'autorisation L sur preuve d'un rapport de travail de trois mois à moins de douze mois selon l'art. 6 annexe I ALCP en principe de plein droit ; la procédure est dans son essence déclaratoire. Il n'existe aucun contingent, aucune priorité des travailleurs indigènes et aucun examen des conditions de salaire et de travail dans la procédure d'autorisation (les contrôles d'accompagnement sont effectués séparément au titre de la loi sur les travailleurs détachés, LDét). La durée de validité correspond à la durée du contrat ; une prolongation est possible tant que le rapport de travail subsiste.
L État tiers — décision discrétionnaire fondée sur l'art. 32 LEI : pour les personnes hors du champ d'application de l'ALCP, l'autorisation L relève d'une décision discrétionnaire des autorités. Elle est soumise aux conditions générales d'admission selon les art. 18 à 24 LEI — notamment la priorité des travailleurs indigènes (art. 21 LEI), l'exigence de conditions de salaire et de travail usuelles dans la localité et la branche (art. 22 LEI) ainsi que des nombres maximums annuels (contingents) selon l'art. 20 LEI en lien avec les annexes 1 et 2 OASA. Les nombres maximums sont fixés par le Conseil fédéral et répartis entre les cantons ; aucun droit n'existe, même lorsque toutes les conditions sont remplies.
Dans la pratique, cette dichotomie signifie que les sous-catégories traitées ci-après constituent presque toujours, pour les ressortissants ALCP, un détail de procédure, tandis qu'elles peuvent faire, pour les ressortissants d'États tiers, la différence matérielle entre l'autorisation et le renvoi.
3. Les huit sous-catégories pertinentes en pratique
L'autorisation L ne connaît, dans l'OASA et dans les directives complémentaires du SEM, aucune énumération exhaustive de sous-catégories, mais différentes catégories de but assorties de conditions différentes. Les huit constellations ci-après couvrent de loin la plus grande part de la pratique en matière d'autorisation.
3.1 Au pair
Base légale : art. 32 LEI (autorisation de courte durée) en lien avec la dérogation aux conditions d'admission pour l'engagement au pair organisé par une organisation reconnue selon l'art. 30 al. 1 let. j LEI, exécuté à l'art. 48 OASA (« personnes au pair ») ; complété par les directives du SEM relatives au séjour au pair (Secrétariat d'État aux migrations, publiées en ligne).
Les séjours au pair sont prévus pour les ressortissants d'États tiers âgés de 18 à 25 ans, célibataires et sans enfant. La durée de séjour est de douze mois au maximum et n'est pas prolongeable ; une deuxième année au pair en Suisse est exclue, même auprès d'une autre famille.
L'activité est limitée dans son étendue par la loi : trente heures au maximum de travaux ménagers et de garde d'enfants par semaine, complétées par au moins trois heures hebdomadaires de cours de langue dans la langue officielle du canton de domicile (allemand, français ou italien) auprès d'une école reconnue. Le cours de langue n'est pas un loisir, mais une condition d'autorisation ; sans attestation de cours, les services de la migration refusent l'octroi.
L'argent de poche minimal à verser en espèces se détermine selon les contrats-types de travail cantonaux pour l'économie domestique (CTT économie domestique) et est dû en sus du logement et de la nourriture gratuits ; certains cantons (en particulier Genève et Vaud) connaissent leurs propres taux minimaux, plus élevés. Les montants concrets en francs sont fixés au niveau cantonal et adaptés périodiquement ; le taux déterminant pour l'année de la demande doit être consulté auprès du service cantonal de la migration ou du marché du travail compétent, respectivement dans le CTT cantonal applicable.
Pour les ressortissants ALCP, la construction au pair est dans la pratique d'importance secondaire, car ils disposent, en tant que travailleurs ayant droit à une autorisation L ou B selon l'art. 6 annexe I ALCP, d'un accès au marché du travail.
Les sources fréquentes de conflit en pratique sont le dépassement de la limite hebdomadaire d'heures (par exemple par des services supplémentaires le week-end ou du baby-sitting hors de la famille), l'omission du cours de langue (dans l'espoir d'économiser l'argent) et l'absence d'assurance-accidents et maladie de la personne au pair. Ces trois constellations peuvent conduire à la révocation de l'autorisation et au renvoi ; la famille d'accueil, en tant qu'employeuse, risque en complément une sanction selon les dispositions pénales de la LEI (art. 117 LEI, emploi d'étrangers sans autorisation). Le contrat au pair doit dès lors, dans la plupart des cantons, être relu avant le début par une organisation de placement reconnue et concerté avec le service cantonal de la migration ; en Suisse alémanique, Pro Filia est notamment un point de contact établi.
3.2 Stagiaire (stagiaire dans le cadre d'accords bilatéraux sur l'échange de stagiaires)
Base légale : art. 30 al. 1 let. g LEI (simplification des échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que de la formation et de la formation continue professionnelles) en lien avec l'art. 41 OASA (échange international) et l'art. 42 OASA (stagiaires), complété par les accords bilatéraux sur l'échange de stagiaires conclus par la Suisse avec certains États tiers.
Le régime des stagiaires est un instrument de mobilité réciproque : il permet à de jeunes professionnels âgés de 18 à 35 ans au bénéfice d'une formation professionnelle achevée de travailler jusqu'à dix-huit mois (douze plus six de prolongation) en Suisse dans le métier appris, afin d'élargir leurs connaissances linguistiques et professionnelles.
L'avantage central : l'autorisation de stagiaire est hors contingent, c'est-à-dire qu'elle n'est pas comptée dans les nombres maximums annuels pour les ressortissants d'États tiers. La priorité des travailleurs indigènes et les conditions de salaire usuelles dans la localité s'appliquent néanmoins. La condition est l'existence d'un accord bilatéral sur l'échange de stagiaires entre la Suisse et l'État d'origine.
La liste déterminante et continuellement actualisée des États parties aux accords sur l'échange de stagiaires est tenue par le Secrétariat d'État aux migrations sur sa page « Stagiaires » ; elle doit être vérifiée à cette source avant tout examen concret. Selon la présentation publique du SEM, l'ensemble des accords bilatéraux sur l'échange de stagiaires comprend plusieurs États industrialisés extra-européens ainsi que divers États d'Amérique latine et d'Europe de l'Est ; comme certains accords sont modifiés, suspendus ou nouvellement conclus, seule la liste officielle du SEM fait foi.
Pour les ressortissants ALCP, le régime des stagiaires n'existe pas sous cette forme ; les jeunes professionnels de l'UE/AELE accèdent à une autorisation L ou B par la voie de la libre circulation ordinaire des travailleurs.
3.3 Artistes, sportifs, performeurs
Base légale : art. 32 LEI (autorisation de courte durée) ; pour le traitement particulier en matière de contingent des engagements culturels et sportifs de courte durée, art. 30 al. 1 LEI (dérogation aux conditions d'admission, notamment let. g relative à la simplification de l'échange culturel) en lien avec les conditions de salaire et de travail selon l'art. 22 LEI ; concrétisé par les directives du SEM relatives aux artistes et aux engagements de courte durée.
Pour les artistes de scène, musiciens, sportifs et activités d'exécution comparables s'applique un régime taillé pour l'activité typiquement courte et liée à un projet. Les ressortissants d'États tiers peuvent, dans cette catégorie, selon la pratique du SEM, se produire en Suisse jusqu'à huit mois sur une période de douze mois.
L'autorisation est en principe soumise à contingent, mais la pratique du SEM prévoit des facilités administratives pour les engagements de courte durée ; pour les prestations très brèves, la procédure d'annonce de 90 jours au titre de la loi sur les travailleurs détachés (LDét) suffit pour les ressortissants ALCP, respectivement la procédure simplifiée pour activité lucrative de courte durée selon l'art. 12 OASA via la plateforme nationale d'annonce pour les ressortissants d'États tiers. Les limites journalières déterminantes pour la dispense de l'obligation d'autorisation résultent des directives du SEM et doivent y être vérifiées au cas par cas.
Le contrat de manifestation, respectivement d'engagement, est examiné par le service cantonal compétent (en règle générale l'office de l'économie et du travail ou l'autorité cantonale du marché du travail) quant aux conditions de salaire et de travail usuelles dans la localité et la branche (art. 22 LEI). L'usage de la branche se mesure ici notamment selon les conventions collectives de travail applicables de l'Union suisse des théâtres, respectivement selon les règlements des fédérations sportives concernées.
3.4 Stages obligatoires dans le cadre d'une formation universitaire
Base légale : art. 27 LEI (formation et formation continue) en lien avec l'art. 38 OASA (formation et formation continue avec activité accessoire) pour la phase pratique intégrée au cursus ; pour les hautes écoles étrangères, complété par l'art. 30 al. 1 let. g LEI (échange international en sciences et formation professionnelle).
Le traitement juridique des stages obligatoires dépend de la haute école dans laquelle la personne en formation est immatriculée.
Stage obligatoire dans le cadre d'une formation universitaire suisse : quiconque est immatriculé dans une université ou une haute école spécialisée suisse et effectue, dans le cadre du cursus, un stage prescrit, n'a besoin d'aucune autorisation supplémentaire d'activité lucrative ; l'autorisation L ou B d'étudiant existante couvre également le stage, pour autant qu'il fasse, de manière démontrable, partie du règlement d'études.
Stage obligatoire dans le cadre d'une formation universitaire étrangère : les étudiants d'une haute école étrangère qui effectuent en Suisse un stage prescrit par le cursus obtiennent une autorisation L avec dispense de contingent, pour autant que le stage fasse, de manière démontrable, partie des études (attestation de la haute école étrangère, descriptif de module, relevé de notes). La durée correspond à la durée du stage ; des prolongations au-delà de douze mois sont possibles lorsque le cursus exige une phase pratique plus longue.
La condition est, dans les deux cas, que le stage ne dissimule pas une activité lucrative ordinaire : les services de la migration examinent le salaire, le profil des tâches et le rapport entre les activités liées à la formation et les activités productives.
3.5 Activité lucrative de courte durée jusqu'à quatre mois (procédure d'annonce)
Base légale : art. 12 OASA (activité lucrative de courte durée) ; pour les ressortissants ALCP, en sus la loi sur les travailleurs détachés (LDét) et l'annexe I ALCP.
Quiconque, en tant que ressortissant d'un État tiers, prévoit une activité lucrative de quatre mois au maximum par année civile ne relève pas de la procédure d'autorisation ordinaire, mais d'une procédure simplifiée selon l'art. 12 OASA : l'employeur annonce l'activité via la plateforme en ligne EasyGov (ou le système cantonal concerné). L'activité est en principe imputée sur les nombres maximums (hors contingent dans certaines branches), mais la charge administrative est considérablement réduite.
Pour les ressortissants ALCP s'applique la procédure d'annonce de 90 jours de la loi sur les travailleurs détachés : jusqu'à nonante jours de travail par année civile, aucune autorisation de séjour n'est nécessaire ; une annonce en ligne huit jours à l'avance via la plateforme d'annonce suffit. Au-delà de nonante jours, une autorisation L UE/AELE doit être demandée.
Cette constellation est en pratique la variante L « invisible » la plus fréquente : les personnes en quête de conseil la tiennent pour un simple acte d'annonce, mais en méconnaissent les conséquences en cas de dépassement de la limite annuelle. Quiconque exerce, au cours d'une année civile, plusieurs activités courtes en Suisse — que ce soit comme conseillère indépendante, artiste ou travailleur saisonnier — devrait compter les jours de manière cumulative et engager le passage à la procédure d'autorisation ordinaire avant le dépassement de la limite ; un changement a posteriori est administrativement lourd et peut être assorti d'amendes pour activité lucrative sans autorisation (art. 117 LEI).
Une constellation particulière est l'activité lucrative indépendante de ressortissants d'États tiers dans le cadre de mandats de courte durée : ici ne s'appliquent ni la loi sur les travailleurs détachés (conçue pour les travailleurs salariés) ni la procédure simplifiée d'annonce des travailleurs selon l'art. 12 OASA. L'activité indépendante requiert en règle générale une autorisation L ou B ordinaire avec le but exprès « activité lucrative indépendante » selon l'art. 19 LEI, assortie d'exigences substantielles quant au plan d'affaires, aux fonds propres, à l'intérêt économique global et à la qualification personnelle. Cette constellation est traitée de manière approfondie dans les contenus apparentés relatifs à l'activité lucrative indépendante.
3.6 Traitement médical ou cure
Base légale : art. 29 LEI (traitement médical) ; concrétisé par les directives du SEM applicables au séjour aux fins de traitement médical.
Les ressortissants d'États tiers qui suivent en Suisse un traitement médical ou une cure obtiennent une autorisation L dont la durée est liée à la durée de traitement ou de cure attestée médicalement. L'autorisation ne donne pas droit à l'exercice d'une activité lucrative ; un changement de but vers une autorisation d'activité lucrative durant le séjour n'est possible que dans des situations exceptionnelles.
Les conditions sont notamment :
- contrat de traitement avec une clinique ou un hôpital suisse, indiquant la durée prévisible
- garanties financières pour les coûts de traitement et l'entretien durant le séjour (attestation bancaire, garantie de prise en charge d'une assurance étrangère ou dépôt d'une somme de garantie) ; le montant de la sûreté exigée se détermine selon les coûts de traitement prévisibles et la pratique cantonale et peut être considérable en cas de traitements coûteux. Le montant concrètement exigé est fixé au cas par cas par le service cantonal de la migration compétent
- couverture d'assurance-maladie pour la durée du traitement
- obligation de retour au terme du traitement ; les services de la migration exigent typiquement une preuve de vol de retour ou une déclaration correspondante
En cas de traitements chroniques ou de durée incertaine (oncologie, médecine de transplantation), l'autorisation peut être prolongée par étapes, tant que la nécessité du traitement est attestée médicalement.
Une constellation peu visible, mais importante en pratique, est le séjour d'accompagnement (parents d'un enfant mineur en traitement, conjoint d'une patiente ou d'un patient gravement malade). Les personnes accompagnantes obtiennent en règle générale une autorisation L propre et accessoire d'une durée de validité plus courte ou identique ; la condition est la nécessité de la présence attestée médicalement, la preuve de moyens suffisants pour l'entretien de la personne accompagnante ainsi que sa couverture d'assurance-maladie. L'autorisation L d'accompagnement ne donne pas droit à l'exercice d'une activité lucrative ; un contournement par de prétendues constructions d'accompagnement avec prise effective d'un emploi est répandu et fait l'objet de contrôles croissants de la part des services de la migration.
3.7 Membres de la famille d'un titulaire d'une autorisation L
Base légale : art. 44 LEI (regroupement familial pour titulaires d'une autorisation de séjour) et art. 45 LEI (conjoint et enfants du titulaire d'une autorisation de courte durée) ; exécutés à l'art. 26 OASA (activité lucrative des membres de la famille de titulaires d'une autorisation de courte durée) ainsi qu'aux art. 73 à 75 OASA (délais et motifs du regroupement familial).
Le regroupement familial pour une autorisation L est l'exception, et non la règle. Contrairement à l'autorisation de séjour B, la loi ne prévoit pour les titulaires d'une autorisation L aucun droit ordinaire au regroupement familial. Les services de la migration n'accordent le regroupement familial pour une autorisation L que si :
- l'autorisation L est établie d'emblée pour plus de douze mois ou qu'une prolongation correspondante est assurée
- un logement approprié est disponible (en règle générale un nombre de pièces correspondant au nombre de personnes plus une)
- les moyens financiers pour l'entretien de toute la famille sans recours à l'aide sociale sont prouvés
- aucune réserve liée à l'intégration (connaissances linguistiques, scolarisation des enfants) ne s'y oppose
En pratique, le regroupement est régulièrement exclu pour l'au pair, les stagiaires de courte durée, les artistes et les séjours de traitement. Pour les séjours de stagiaire plus longs et certaines constellations L d'étudiants, quelques cantons admettent le regroupement dans des cas de rigueur ; aucun droit n'existe. Les personnes qui souhaitent venir en Suisse en groupe familial bifurquent dès lors fréquemment du régime L vers le régime B, dès que les conditions en sont remplies.
3.8 Étudiants hors du champ de l'ALCP
Base légale : art. 27 LEI, art. 23 à 27 OASA.
Les étudiants ressortissants d'États tiers d'une haute école suisse reconnue (université, haute école spécialisée, haute école pédagogique, école supérieure reconnue) obtiennent une autorisation L à des fins d'études, établie pour la durée des études et renouvelée annuellement tant que les conditions relevant du droit des études sont remplies. Dans certaines constellations — notamment pour les études doctorales avec engagement auprès de la haute école — une autorisation B peut également être octroyée ; la pratique cantonale est ici hétérogène.
Les conditions sont :
- attestation d'immatriculation de la haute école suisse
- preuve de moyens financiers suffisants pour les taxes d'études et l'entretien durant la durée des études ; le montant minimal à prouver annuellement est fixé par les cantons et aligné sur le coût de la vie au lieu d'études. Le montant déterminant pour l'année de la demande doit être demandé auprès du service cantonal de la migration compétent, respectivement auprès de l'International Office de la haute école
- couverture d'assurance-maladie
- connaissances linguistiques appropriées de la langue d'enseignement
- volonté de retour (plausibilité que la personne en formation retourne dans son État d'origine au terme des études) — cette condition selon l'art. 27 al. 1 let. d LEI est en pratique le motif de refus le plus fréquent ; son interprétation est concrétisée par la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral (loi sur le Tribunal fédéral, LTF, RS 173.110). L'état le plus actuel de la pratique judiciaire est toujours déterminant
Les étudiants peuvent exercer durant les études une activité lucrative restreinte : selon l'art. 38 OASA (formation et formation continue avec activité accessoire), en principe au maximum quinze heures par semaine durant le temps des cours et à plein temps durant les vacances semestrielles, mais au plus tôt six mois après le début des études en Suisse (délai d'attente) et toujours avec l'autorisation du service cantonal de la migration. Les doctorants et assistants de haute école dont l'engagement fait partie intégrante de leur formation sont dispensés du délai d'attente de six mois.
Au terme des études, l'art. 21 al. 3 LEI prévoit que les diplômés d'une haute école suisse au bénéfice d'une offre d'emploi dans un domaine présentant un intérêt scientifique ou économique peuvent être admis à l'exercice d'une activité lucrative en dérogation à la priorité des travailleurs indigènes — un passage très pertinent en pratique de l'autorisation L d'études au statut lucratif B. Un traitement approfondi de cette constellation — contingents pour l'activité lucrative, délai d'attente et passage à une autorisation B au terme des études — est réservé aux contenus apparentés relatifs à l'autorisation L d'étudiant.
4. Le passage de L à B
L'autorisation L ne débouche pas automatiquement sur une autorisation B. Quiconque souhaite rester en Suisse après l'échéance du délai de l'autorisation L doit déposer une demande autonome d'autorisation B auprès du service cantonal de la migration, qui est traitée selon les règles de la constellation B applicable.
Les passages les plus fréquents en pratique sont :
Ressortissants d'États tiers en activité (L → B activité lucrative) : les conditions sont les conditions générales d'admission selon les art. 18 à 24 LEI : priorité des travailleurs indigènes, conditions de salaire et de travail usuelles dans la localité, conditions personnelles (qualification, connaissances linguistiques, intégration) et disponibilité des nombres maximums annuels. Comme les contingents B pour États tiers sont régulièrement serrés, un passage réussi n'est nullement garanti malgré un bilan L irréprochable.
Ressortissants UE/AELE en activité (L → B activité lucrative) : la condition est un engagement de durée indéterminée ou un engagement de durée déterminée d'au moins douze mois. Selon l'art. 6 annexe I ALCP, il existe un droit à l'autorisation B ; la procédure est déclaratoire.
Mariage avec une personne de nationalité suisse : le conjoint étranger d'une ressortissante suisse obtient, selon l'art. 42 LEI, un droit à une autorisation de séjour B au titre du regroupement familial, pour autant que le mariage n'ait pas été contracté pour contourner les prescriptions en matière d'autorisation. L'autorisation L est dans ce cas convertie en autorisation B avant son échéance ; l'affectation initiale à un but déterminé de l'autorisation L (au pair, stagiaire, études) devient sans objet.
Mariage avec un titulaire d'une autorisation C ou d'une autorisation B UE/AELE : regroupement familial selon l'art. 43 LEI (pour titulaires d'une autorisation d'établissement), respectivement selon l'art. 3 annexe I ALCP (pour ressortissants UE/AELE) avec autorisation B ; les conditions sont notamment un logement commun et la preuve de moyens financiers suffisants.
De l'autorisation L d'études à l'activité lucrative B : les diplômés de hautes écoles bénéficient de l'art. 21 al. 3 LEI (admission facilitée). C'est en pratique le parcours de carrière le plus important pour les jeunes ressortissants d'États tiers titulaires d'un diplôme suisse.
De l'autorisation L de traitement ou L au pair à une autorisation B : un changement est juridiquement possible, mais échoue presque toujours en raison de l'absence d'offre d'emploi assortie de la preuve de la priorité des travailleurs indigènes et de la situation des contingents. Les services de la migration attendent dans de tels cas le départ au terme du délai de l'autorisation L et une nouvelle demande depuis l'étranger.
De l'autorisation L de stagiaire à l'activité lucrative B : quiconque a effectué avec succès l'année de stagiaire en Suisse et reçoit une offre d'engagement de son employeuse jusqu'alors peut demander le passage à une autorisation B. Le passage n'est pas garanti, mais en pratique plus favorable que la première demande directe, car la personne a déjà démontré son aptitude professionnelle et son intégration linguistique. La situation en matière de contingent demeure toutefois identique à celle de l'autorisation B ordinaire pour États tiers.
De l'autorisation L d'artiste ou L de sportif à une autorisation B : en cas d'engagement contractuel durable auprès d'une scène, d'un orchestre ou d'un club sportif suisse, le passage à une autorisation B avec but lucratif est possible, souvent facilité par l'intérêt économique et culturel reconnu. En pratique, la collaboration étroite entre l'organisateur, respectivement le club, et le service cantonal de la migration, qui peut dans ces constellations fréquemment s'appuyer sur des précédents existants, fait ses preuves.
Dans chacun de ces passages, le moment et l'ordre sont critiques : quiconque ne dépose la demande B qu'après l'échéance du délai de l'autorisation L risque une lacune dans le séjour régulier et, le cas échéant, une décision de renvoi. La demande doit dès lors être déposée en temps utile, avant l'échéance de l'autorisation en cours, auprès du service cantonal de la migration compétent ; le délai d'anticipation à respecter varie d'un canton à l'autre et doit être clarifié au préalable auprès du service. Une situation de danger particulière existe pour les demandes de prolongation déposées seulement le dernier jour ouvrable avant l'échéance : si la demande est enregistrée formellement comme incomplète (annexes manquantes, signature manquante) et n'est pas complétée dans les quelques jours, une rupture de séjour peut survenir entre l'échéance de l'ancienne autorisation et l'octroi de la nouvelle, qui peut compter, pour l'autorisation d'établissement C ultérieure (art. 34 LEI), comme une interruption de la durée de séjour ininterrompue.
5. Prolongation de l'autorisation L
Le délai ordinaire de l'autorisation L de douze mois peut, selon l'art. 56 OASA (renouvellement), être prolongé jusqu'à un total de vingt-quatre mois au maximum. Une prolongation au-delà en tant qu'autorisation L n'est pas prévue ; la personne doit soit quitter le territoire, soit passer à une autre catégorie d'autorisation.
La condition de la prolongation est que :
- le but initial du séjour subsiste (même employeuse, même traitement, mêmes études)
- les conditions d'autorisation soient remplies de manière ininterrompue (conditions de salaire, moyens financiers, couverture d'assurance)
- la demande soit déposée en temps utile avant l'échéance de l'autorisation en cours ; le délai d'anticipation à respecter varie d'un canton à l'autre et doit être clarifié au préalable auprès du service cantonal de la migration compétent
Pour la prolongation exceptionnelle au-delà de vingt-quatre mois, un cas de rigueur particulier est requis (art. 30 al. 1 let. b LEI). Des exemples pratiques sont des traitements médicaux prolongés de manière imprévisible, des retards extraordinaires d'études pour des raisons de santé ou des constellations de stagiaire avec une durée de stage plus longue couverte par la situation des accords bilatéraux. Ces prolongations sont rares et sont examinées par le SEM au cas par cas.
Pour l'au pair, aucune possibilité de prolongation au-delà de douze mois n'existe, ni ordinairement ni dans le cas de rigueur.
6. Services cantonaux de la migration et système des contingents
L'autorisation L est formellement octroyée par le service cantonal de la migration du lieu de domicile. En pratique, la pratique en matière d'autorisation diffère considérablement entre les vingt-six cantons, tant dans l'interprétation des cas de rigueur que dans la rapidité des procédures, la documentation exigée et l'utilisation des contingents.
Les nombres maximums annuels selon l'art. 20 LEI en lien avec les annexes 1 et 2 OASA sont fixés par le Conseil fédéral pour chaque année civile et répartis entre les cantons. La répartition ne s'effectue pas proportionnellement au chiffre de la population, mais sur la base de l'utilisation antérieure et d'indicateurs économiques ; une partie des contingents reste auprès de la Confédération pour une redistribution en cours d'année. Dans les cantons à forte population et à forte demande, les contingents attribués pour les États tiers sont plus importants en chiffres absolus, mais y sont aussi tendanciellement épuisés plus tôt. Dans les cantons à plus faible demande, la situation des contingents est souvent plus détendue sur le plan arithmétique ; la disponibilité du poste recherché dépend du marché du travail concret. Cette plateforme n'évalue pas les cantons individuellement et ne formule aucune recommandation de localisation.
Cette plateforme ne fournit aucun conseil en matière de contingents propre à un canton. Quiconque souhaite savoir si, dans un canton concret, des contingents sont disponibles au moment du dépôt de la demande s'adresse directement au service cantonal de la migration compétent ou fait clarifier cela par l'employeuse qui engage, qui dispose souvent déjà de valeurs empiriques avec le service.
La situation des contingents est notamment favorable en début d'année (contingents fraîchement attribués) et souvent épuisée vers la fin de l'année (en particulier dans les cantons à forte demande). En cas de contingents épuisés, certains cantons octroient des autorisations sous réserve de la libération des contingents de l'année suivante ; d'autres rejettent la demande et exigent un nouveau dépôt en janvier. Le traitement différent peut reporter de plusieurs mois la prise du poste et doit dès lors être abordé, pour tout engagement de ressortissants d'États tiers, dans la phase de négociation avec l'employeuse.
Pour les ressortissants ALCP, aucun nombre maximum ne s'applique plus dans le régime ordinaire de libre circulation ; seule une clause de sauvegarde (« clause de sauvegarde ») peut, dans des circonstances extraordinaires étroitement définies, être réactivée de manière temporaire. La question de savoir si et pour quelles catégories de personnes une telle clause est en vigueur au moment du dépôt de la demande doit être consultée dans la communication actuelle du Secrétariat d'État aux migrations (SEM), respectivement du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
7. Contenus apparentés
- Glossaire des notions LEI et OASA — notions relatives à la LEI et à l'OASA, y compris priorité des travailleurs indigènes, contingents, cas de rigueur
- Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et ordonnance sur la libre circulation — accord sur la libre circulation des personnes et ordonnance sur la libre circulation des personnes
- L'autorisation de séjour B — autorisation de séjour B (renouvelable annuellement) et passage depuis l'autorisation L
- L'activité lucrative indépendante en Suisse — activité lucrative indépendante de ressortissants d'États tiers (plan d'affaires, fonds propres, intérêt économique global)
8. Anti-scope — ce que cette page ne fait expressément pas
Ce contenu constitue une information juridique générale, et non un conseil dans un cas individuel. En particulier aucun :
- pronostic quant à savoir si une autorisation L serait octroyée dans un cas concret
- conseil en matière de contingents sur la disponibilité actuelle des contingents pour États tiers dans un canton déterminé
- placement de familles d'accueil au pair, de places de stage ou d'employeurs suisses
- conseil relatif à des hautes écoles étrangères concrètes ou à la reconnaissance de diplômes d'études étrangers (compétence : Swissuniversities, reconnaissance professionnelle SEFRI)
- interprétation d'accords bilatéraux sur l'échange de stagiaires en rapport avec des profils professionnels concrets
Quiconque souhaite clarifier une chance concrète d'autorisation s'adresse au service cantonal de la migration du lieu de domicile envisagé ou à un(e) avocat(e) inscrit(e) au registre cantonal des avocats au sens de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats, LLCA, RS 935.61). La plateforme SwissImmigrationPro explique le droit et n'assume aucune représentation par un avocat dans un cas individuel ; une éventuelle acceptation de mandat intervient directement entre la personne en quête de conseil et l'avocat(e).
État du droit : 1er janvier 2024 ; prochaine review au plus tard nonante jours après last_reviewed.
