De quoi il s'agit — et de quoi il ne s'agit pas
Toute personne étrangère qui prend domicile en Suisse — que ce soit lors de la première entrée, lors d'un changement de canton ou lors d'un changement de commune à l'intérieur du canton — doit s'annoncer dans les 14 jours auprès du service désigné par le canton (en règle générale le contrôle des habitants de la nouvelle commune de domicile). L'obligation d'annonce est ancrée au niveau de la loi à l'art. 12 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration, SR 142.20) ; le délai concret de 14 jours est fixé par le Conseil fédéral dans l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, SR 142.201) — pour la première entrée avec un séjour de plus de trois mois à l'art. 10 al. 1 OASA, pour un changement de commune ou de canton à l'art. 15 OASA (l'art. 12 al. 3 LEI délègue la fixation du délai au Conseil fédéral). Il s'agit d'une obligation statutaire, non négociable. Elle s'applique indépendamment de la catégorie d'autorisation — État tiers, UE/AELE, C, B, L, Ci, F, N et S sont concernés, dans la mesure où un séjour soumis à autorisation est fondé.
Cette fiche décrit la procédure administrative de l'annonce d'arrivée cantonale, les annonces à exécuter en parallèle (assurance-maladie, impôt à la source, prévoyance professionnelle, école), les documents typiquement exigés et les conséquences d'un délai manqué. Il s'agit d'un aperçu des obligations pour les 14 premiers jours, et non d'une fiche de stratégie.
Ce que cette fiche n'est PAS (Anti-Scope, STRICT) :
- pas une stratégie pour reporter ou contourner le délai de 14 jours — le délai est statutaire et ne peut être prolongé par convention,
- pas une recommandation d'assurance-maladie — SIP ne nomme aucun assureur, aucun tarif et aucune stratégie de réduction des primes ; renvoi vers des sources publiques (priminfo.admin.ch, organismes cantonaux d'assurances sociales),
- pas un conseil fiscal — SIP décrit la procédure de l'impôt à la source au niveau statutaire, non l'optimisation individuelle,
- pas une recommandation quant au choix d'une commune de domicile — les taux d'imposition cantonaux et communaux, les attributions de communes scolaires et les tableaux de réduction des primes sont publics ; le choix relève de la personne,
- pas une appréciation des chances de succès dans les procédures d'autorisation qui suivent l'annonce.
Dans la pratique vécue, l'annonce dans la commune de domicile est souvent perçue comme une simple formalité administrative communale — une démarche liée au registre des habitants, à l'assurance-maladie et à la taxation fiscale, mais non au statut relevant du droit des étrangers. Cette impression est juridiquement fausse. L'annonce dans la commune de domicile est l'élément déclencheur de trois procédures enchaînées :
- Transmission des données à l'office cantonal de la migration — les données d'annonce sont transmises à l'office cantonal de la migration, qui ouvre la demande d'autorisation ou reprend administrativement l'autorisation existante (art. 12 al. 2 LEI pour le changement de lieu de domicile ; le service d'annonce désigné par le canton découle de l'art. 17 OASA).
- Début du calcul de la durée de domicile pour l'autorisation d'établissement (C), la naturalisation et, le cas échéant, les demandes pour cas de rigueur selon l'art. 30 LEI. Une annonce tardive peut décaler de plusieurs semaines ou mois la durée de domicile juridiquement pertinente — avec des conséquences pour la préparation de l'autorisation C (régulièrement après dix ans de séjour) et pour la naturalisation ordinaire selon l'art. 9 LN (loi sur la nationalité suisse, SR 141.0 ; dix ans de durée de séjour avec les modalités d'imputation qui y sont réglées).
- Déclenchement de l'obligation d'assurance-maladie selon l'art. 3 LAMal (loi sur l'assurance-maladie, SR 832.10) — l'affiliation à l'assurance doit intervenir dans les trois mois à compter de la prise de domicile ; la prise de domicile est documentée par l'annonce.
Les conséquences d'une annonce tardive ou omise apparaissent typiquement de manière différée — lors de la prochaine prolongation de l'autorisation, lors de la demande de naturalisation, lors de la demande pour cas de rigueur ou lors d'une demande de réduction des primes d'assurance-maladie. Cette fiche vise à rendre visible le risque enchaîné avant l'échéance du délai.
1. Cadre juridique — les normes fédérales déterminantes
Art. 12 LEI — l'obligation d'annonce au niveau de la loi
L'art. 12 LEI ancre l'obligation d'annonce relevant du droit des étrangers. Selon l'al. 1, quiconque a besoin d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement doit s'annoncer auprès de l'autorité compétente du lieu de domicile avant l'expiration du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l'activité lucrative. L'al. 2 étend l'obligation au changement de lieu de domicile (nouveau canton ou nouvelle commune). Selon l'al. 3, le Conseil fédéral fixe les délais d'annonce — cette délégation est le fondement du délai de 14 jours dans l'OASA.
Il importe de distinguer deux notions :
- Obligation d'annonce (art. 12 LEI ; au niveau de l'ordonnance art. 10 OASA respectivement art. 15 OASA) — saisie de l'identité et du domicile auprès du service désigné par le canton, avec transmission des données à l'office cantonal de la migration.
- Obligation d'autorisation (art. 11 LEI pour l'activité lucrative ; concrétisée au niveau de l'ordonnance dans les dispositions OASA suivantes) — l'examen matériel et la délivrance de l'autorisation de séjour par l'office cantonal de la migration.
L'annonce ouvre ou accompagne la procédure d'autorisation lors de la première entrée, ou confirme le statut existant lors d'un changement de lieu de domicile ; elle ne remplace toutefois pas l'autorisation.
Art. 10 et art. 15 OASA — le délai de 14 jours au niveau de l'ordonnance
Le délai de 14 jours ne découle pas de l'art. 9 OASA, mais de deux autres normes de l'ordonnance — selon la constellation :
- Art. 10 al. 1 OASA (séjour avec annonce) : quiconque entre en Suisse pour un séjour de plus de trois mois sans activité lucrative et dispose d'une autorisation d'entrée doit annoncer son arrivée dans les 14 jours suivant l'entrée auprès du service désigné par le canton, afin que le séjour soit réglé.
- Art. 15 OASA (annonce et désannonce après changement de domicile) : en cas de changement de commune ou de canton, l'arrivée doit être annoncée dans les 14 jours auprès du service compétent du nouveau lieu de domicile et le départ doit être désannoncé dans le même délai auprès de l'ancien lieu de domicile.
- Annonce avant l'activité lucrative : quiconque exerce une activité lucrative est soumis à l'obligation d'autorisation selon l'art. 11 LEI et doit obtenir l'autorisation avant le début de l'activité lucrative — le délai de 14 jours s'efface dans cette mesure derrière l'obligation préalable d'autorisation.
Pour la délimitation : l'art. 9 OASA (séjour sans annonce) règle le court séjour non soumis à autorisation ni à annonce — les personnes étrangères sans activité lucrative n'ont besoin ni d'une autorisation ni d'une annonce, lorsque le séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois. L'art. 9 OASA est ainsi le pendant de l'obligation d'annonce, et non son fondement.
Le service d'annonce désigné par le canton découle de l'art. 17 OASA (les cantons déterminent les services compétents pour les annonces et les désannonces). Ces normes de l'ordonnance sont complétées par les lois cantonales sur le contrôle des habitants et les registres. La pratique cantonale diffère sur la question de la pré-annonce en ligne, sur les documents d'identité acceptés et sur le traitement des annonces tardives (voir section 9).
Art. 15 LEI — obligation de désannonce
Quiconque abandonne son lieu de domicile en Suisse ou change de canton de domicile doit annoncer son départ auprès du service compétent de l'ancien lieu de domicile (art. 15 LEI ; au niveau de l'ordonnance art. 15 OASA). En cas de départ à l'étranger, la désannonce doit être effectuée selon l'art. 15 al. 2 OASA au plus tard 14 jours avant de quitter la Suisse ; en cas de changement de commune ou de canton à l'intérieur de la Suisse, la désannonce se déroule parallèlement à l'annonce au nouveau lieu de domicile (14 jours chacune). L'annonce et la désannonce sont administrativement partiellement liées, mais demeurent deux obligations autonomes.
Art. 16 LEI — obligation de communiquer du bailleur
Le bailleur est tenu, en vertu de l'art. 16 LEI, de renseigner sur demande l'autorité compétente sur les personnes étrangères habitant dans l'immeuble. Dans certains cantons, il existe en complément une obligation active de communication du bailleur — le bailleur annonce l'emménagement au contrôle des habitants. Cette obligation ne remplace pas l'annonce personnelle de la personne qui habite le logement.
Art. 17 LEI — séjour jusqu'à la décision
L'art. 17 LEI règle le séjour pendant une procédure d'autorisation pendante. Quiconque est entré légalement pour un séjour temporaire et dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit, selon l'al. 1, en principe attendre la décision à l'étranger. L'autorité cantonale compétente peut autoriser le séjour pendant la procédure lorsque les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2). Cette constellation ne fait pas l'objet de la présente fiche — elle est traitée dans les fiches propres à chaque autorisation.
Art. 9 OASA versus l'obligation d'autorisation en cas d'activité lucrative
L'obligation matérielle d'autorisation en cas d'activité lucrative découle de l'art. 11 LEI : quiconque veut exercer une activité lucrative en Suisse a besoin — indépendamment de la durée du séjour — d'une autorisation à obtenir avant le début de l'activité ; en cas d'activité salariée, l'employeur dépose la demande. Il convient de distinguer de cela l'art. 9 OASA (séjour sans annonce), qui décrit le court séjour non soumis à autorisation ni à annonce sans activité lucrative. L'obligation d'annonce et le délai de 14 jours (art. 10 OASA, art. 15 OASA) s'appliquent en revanche indépendamment du fait qu'une activité lucrative soit entreprise — étant précisé qu'en cas d'activité lucrative, l'obligation préalable d'autorisation selon l'art. 11 LEI doit en outre être observée.
2. Qui doit s'annoncer dans les 14 jours ?
L'obligation d'annonce concerne toutes les personnes étrangères domiciliées en Suisse. L'énumération suivante n'est pas exhaustive, mais couvre les constellations les plus fréquentes :
- Première entrée avec perspective d'autorisation B, C, L, Ci, G (État tiers et UE/AELE) : annonce dans la commune de domicile prévue dans les 14 jours suivant l'entrée ou, si cela est pertinent, avant le début de l'activité lucrative, pour autant que celle-ci débute avant le 14e jour.
- Changement de canton avec autorisation existante (B, C, L, Ci) : annonce dans la nouvelle commune de domicile dans les 14 jours suivant l'arrivée. Pour l'autorisation C, il existe selon l'art. 37 al. 3 LEI un droit au changement de canton, pour autant qu'aucun motif de révocation selon l'art. 63 LEI ne soit réalisé ; pour l'autorisation B, une autorisation du nouveau canton doit être obtenue au préalable selon l'art. 37 al. 1 LEI, étant précisé qu'il existe selon l'al. 2 un droit lorsque la personne n'est pas au chômage et qu'aucun motif de révocation selon l'art. 62 al. 1 LEI n'est réalisé ; pour les ressortissant·e·s UE/AELE s'applique le libre choix du domicile fondé sur l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, SR 0.142.112.681), annexe I — détail dans la procédure de changement de canton selon l'art. 37 LEI.
- Changement de commune à l'intérieur du canton : désannonce dans l'ancienne commune + annonce dans la nouvelle commune dans les 14 jours. L'autorisation cantonale est maintenue ; l'office cantonal de la migration procède à une actualisation administrative du domicile.
- Titulaires d'une autorisation N (requérant·e·s d'asile) : annonce dans le canton attribué par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) ; aucun droit au changement de domicile sans autorisation du SEM. Le fondement est la loi sur l'asile (LAsi, SR 142.31) ; détail dans le glossaire de la LAsi.
- Titulaires d'une autorisation F et S : attribution cantonale ; le changement de canton de séjour n'est en principe possible qu'avec l'autorisation du SEM.
- Frontalier·ère·s titulaires d'une autorisation G : pas de prise de domicile en Suisse, mais annonce au lieu de travail selon la pratique cantonale et les dispositions OASA déterminantes.
- Courts séjours sans prise de domicile jusqu'à trois mois (visa Schengen ou court séjour sans visa) : aucune obligation d'annonce au sens de l'art. 9 OASA, pour autant qu'aucune activité lucrative ne soit entreprise et qu'aucun domicile ne soit fondé. Si en revanche une activité lucrative est entreprise, l'obligation d'autorisation respectivement d'annonce s'applique (pour les personnes détachées ou employées à court terme, la procédure d'annonce séparée est déterminante).
Renvoi : le glossaire des notions LEI et OASA pour les définitions statutaires.
3. La procédure d'annonce — étape par étape
La procédure est administrative et peut diverger dans les détails selon le canton et la commune. L'esquisse suivante décrit la structure-cadre fédérale ; l'aménagement concret — service d'annonce, options en ligne, liste des documents, durée de traitement — est à clarifier auprès du contrôle des habitants compétent respectivement de l'office cantonal de la migration.
Étape 1 — Annonce personnelle auprès du service compétent
L'annonce se fait en règle générale personnellement auprès du service désigné par le canton (art. 17 OASA), typiquement le contrôle des habitants de la commune de domicile. Lors d'une annonce familiale, tous les membres majeurs de la famille doivent en principe se présenter personnellement ; les enfants mineurs sont annoncés par les détenteur·trice·s de l'autorité parentale.
Certaines communes proposent une pré-annonce en ligne suivie d'un rendez-vous personnel pour la vérification de l'identité. Les annonces entièrement numériques sans rendez-vous en présentiel ne sont pas établies de manière généralisée ; la disponibilité est à clarifier auprès de la commune concernée (voir section 13).
Étape 2 — Présenter les documents requis
La commune de domicile exige typiquement les documents suivants (variations cantonales — voir section 4) :
- Passeport ou pièce d'identité nationale (valable ; pour les ressortissant·e·s UE/AELE, la carte d'identité nationale suffit, pour les ressortissant·e·s d'États tiers, le passeport est requis),
- Contrat de bail ou attestation de logement (preuve de propriété en cas de propriété),
- Contrat de travail (pour les ressortissant·e·s d'États tiers exerçant une activité lucrative avec B ou L ; pour les ressortissant·e·s UE/AELE, preuve de l'activité lucrative ou de la recherche d'emploi),
- Acte de mariage (pour les conjoint·e·s, le cas échéant avec apostille et traduction certifiée conforme ; voir mariage d'étranger·ère·s domicilié·e·s en Suisse),
- Actes de naissance pour les enfants mineurs (le cas échéant avec apostille et traduction certifiée conforme),
- Preuve d'assurance-maladie (si déjà conclue ; sinon délai de production ultérieure selon la pratique cantonale — voir section 5),
- Communication du bailleur dans certains cantons (p. ex. ZH, BS) — le bailleur annonce l'emménagement en parallèle.
La liste exacte des documents varie selon le canton et la commune et est à clarifier auprès du service compétent. Les personnes détentrices d'actes soumis à apostille ou à légalisation (actes de naissance, de mariage et de divorce établis à l'étranger) devraient engager l'obtention de l'apostille respectivement de la légalisation à temps — si possible avant l'entrée ; l'obtention ultérieure peut retarder considérablement la procédure.
Étape 3 — Saisie de l'identité et demande communale
La commune de domicile saisit les données personnelles dans le registre cantonal des habitants (dans le cadre de la loi sur l'harmonisation de registres (LHR, SR 431.02)) et établit en règle générale une attestation d'annonce. Celle-ci sert typiquement de preuve auprès des assureurs-maladie, des banques, des opérateurs de téléphonie mobile et des communes scolaires.
Pour les ressortissant·e·s d'États tiers, la demande d'autorisation auprès de l'office cantonal de la migration est en outre préparée ou ouverte — soit directement par la commune (dans le cadre de la transmission des données), soit par la personne qui s'annonce auprès de l'office de la migration.
Étape 4 — Transmission des données à l'office cantonal de la migration
Les données d'annonce sont transmises à l'office cantonal de la migration. Lors de la première entrée avec demande d'autorisation, l'office de la migration ouvre la procédure d'autorisation ; lors d'un changement de canton, l'autorisation existante est reprise administrativement ou — en cas d'obligation préalable d'autorisation de l'autorisation B — une demande d'autorisation est ouverte (art. 37 al. 1 et 2 LEI). Lors d'un changement de commune à l'intérieur du canton, seule l'adresse de domicile est actualisée ; le titre de séjour pour étrangers reste en règle générale valable, mais peut être réémis lorsque l'adresse sur la carte diverge.
Étape 5 — Demande d'autorisation ou confirmation de l'autorisation existante
Lors d'une première entrée, l'office cantonal de la migration établit après décision positive le titre de séjour pour étrangers (B, C, L, Ci selon la constellation). La durée de traitement est typiquement de plusieurs semaines selon le canton, la catégorie d'autorisation et la charge procédurale ; le renseignement contraignant sur la durée attendue est donné par l'office cantonal de la migration concerné. Lors d'un changement de canton avec autorisation préalable (B), il faut compter avec une durée semblable ; lors du changement avec droit (C, UE/AELE), l'opération administrative est régulièrement plus courte.
Pendant la procédure, une attestation d'annonce provisoire peut servir de preuve de séjour. Elle ne remplace toutefois pas le titre de séjour pour étrangers définitif et ne devrait pas être utilisée pour des engagements irréversibles (p. ex. contrats de crédit comportant des clauses de présentation du titre de séjour).
4. Documents requis — tableau détaillé
L'aperçu suivant est une liste par défaut fédérale. Les variations cantonales et communales sont fréquentes et doivent être clarifiées avec le contrôle des habitants concerné ou l'office cantonal de la migration.
| Document | État tiers (B/L) | UE/AELE (B/L) | Titulaires C (changement de canton) | Conjoint·e·s / famille |
|---|---|---|---|---|
| Passeport (valable) | obligatoire | obligatoire* | obligatoire | obligatoire |
| Pièce d'identité nationale | insuffisant | suffisant | insuffisant | insuffisant |
| Contrat de bail / preuve de logement | obligatoire | obligatoire | obligatoire | obligatoire |
| Contrat de travail | obligatoire | obligatoire (en cas d'activité lucrative) | non standard | selon la constellation |
| Acte de mariage (apostille) | si marié·e | si marié·e | en cas d'actualisation d'adresse | obligatoire |
| Actes de naissance enfants | pour les enfants mineurs | pour les enfants mineurs | en cas de regroupement familial | obligatoire |
| Preuve d'assurance-maladie | dans les 3 mois | dans les 3 mois | dans les 3 mois (en cas de changement d'assurance-maladie) | dans les 3 mois |
| Preuve linguistique | selon la constellation d'autorisation (B avec convention d'intégration) | non standard | selon la pratique cantonale | en cas de regroupement familial |
* Pour les ressortissant·e·s UE/AELE, la carte d'identité nationale suffit ; un passeport n'est pas impérativement requis, mais pratiquement utile.
La pratique cantonale varie en particulier pour : (a) l'acceptation d'extraits abrégés du registre des mariages au lieu de l'acte original, (b) les exigences en matière d'apostille, de légalisation et de traduction, (c) le délai de production ultérieure de la preuve d'assurance-maladie et (d) la preuve linguistique en cas de regroupement familial. Est déterminant dans le cas d'espèce le renseignement du contrôle des habitants compétent et de l'office cantonal de la migration.
5. Assurance-maladie — obligation selon la LAMal et délai d'annonce
Quiconque prend domicile en Suisse est soumis à l'assurance obligatoire des soins selon l'art. 3 LAMal (loi sur l'assurance-maladie, SR 832.10), concrétisée par les art. 1 et art. 7 OAMal (ordonnance sur l'assurance-maladie, SR 832.102). L'obligation d'assurance commence avec la prise de domicile ; l'affiliation à l'assurance doit intervenir dans les trois mois suivant la prise de domicile. En cas d'affiliation en temps utile, la couverture d'assurance s'applique rétroactivement dès la prise de domicile (art. 7 OAMal).
En cas de dépassement du délai de trois mois, le service cantonal compétent attribue d'office une assurance à la personne ; les primes sont dues rétroactivement dès la prise de domicile. Une documentation du domicile retardée par une annonce tardive peut en outre compliquer la revendication de la réduction cantonale des primes pour l'année en cours. L'aménagement concret (service attribuant, modalités) se règle selon le droit cantonal.
Anti-Scope (STRICT) : SIP ne nomme aucun assureur, aucun tarif, aucun outil de comparaison et aucune stratégie de réduction des primes. Le choix de l'assurance-maladie est une décision économique et sanitaire de la personne, non un objet du conseil en droit des étrangers.
Renvoi vers des sources publiques et neutres :
- priminfo.admin.ch — Office fédéral de la santé publique (OFSP), aperçu officiel des primes,
- caisses cantonales d'assurances sociales pour les demandes de réduction des primes,
- plateformes de comparaison de protection des consommateurs (Fondation pour la protection des consommateurs, Comparis, Bonus.ch, Priminfo) — le choix relève de la personne.
6. Annonce fiscale et impôt à la source
Les personnes étrangères ayant leur domicile fiscal en Suisse, qui exercent une activité lucrative salariée et qui ne possèdent pas d'autorisation d'établissement (C), sont en principe soumises pour leur revenu d'activité lucrative à l'imposition à la source. L'impôt à la source est, selon l'ordre de souveraineté fiscale suisse, un impôt prélevé au niveau cantonal (cantons et communes, la Confédération ayant droit à une part) ; il est prélevé directement sur le salaire par l'employeur et reversé à l'autorité fiscale cantonale. La personne qui s'annonce n'a en règle générale pas à effectuer d'annonce fiscale autonome pour l'ouverture de l'impôt à la source. Avec l'autorisation d'établissement (C), l'imposition à la source du revenu d'activité lucrative disparaît et la taxation ordinaire intervient comme pour les contribuables suisses.
Une taxation ordinaire ultérieure obligatoire (TOU) est déclenchée lorsque le revenu brut annuel d'activité lucrative dépasse le seuil fixé par la Confédération de CHF 120 000 ; ce seuil est unifié à l'échelle suisse. Les personnes en dessous de ce seuil peuvent — dans le délai fixé par l'administration fiscale cantonale (en règle générale jusqu'à fin mars de l'année suivante) — demander une TOU. La TOU peut notamment être pertinente en présence de postes déductibles substantiels. L'aménagement précis et les délais découlent du droit fiscal cantonal et de la pratique de l'administration fiscale cantonale compétente.
Anti-Scope (STRICT) : SIP ne donne aucun conseil fiscal. La question de savoir si et quand une TOU doit être demandée, l'optimisation des versements de prévoyance et le choix du domicile fiscal à l'intérieur de la Suisse sont des décisions de droit fiscal et personnelles-économiques qui relèvent de la compétence du conseil fiscal et de la fiduciaire.
Renvoi : administrations fiscales cantonales ainsi que l'Administration fédérale des contributions (AFC) pour les bases juridiques de l'imposition à la source.
7. Prévoyance professionnelle (LPP / Pillar 2)
Quiconque exerce en Suisse une activité lucrative salariée et réalise un revenu annuel soumis à l'AVS supérieur au seuil d'entrée LPP est soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, SR 831.40). L'affiliation à la caisse de pension se fait par l'employeur — la personne qui s'annonce n'a en règle générale pas à effectuer d'annonce autonome.
Le seuil d'entrée LPP (salaire annuel minimal pour l'entrée dans la prévoyance professionnelle obligatoire) est adapté périodiquement par ordonnance du Conseil fédéral. Le montant actuellement en vigueur est publié par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ; avant de se référer à une valeur concrète, il convient d'y consulter la version en vigueur.
Anti-Scope : SIP ne conseille pas sur le choix de la caisse de pension en cas d'emplois multiples, pas sur la stratégie de rachats volontaires et pas sur l'optimisation du pilier 3a. Ces thèmes relèvent de la compétence d'un conseil spécialisé en prévoyance.
8. En cas de changement de canton — voie de procédure distincte
Le changement de canton n'est pas un simple changement de commune ; il déclenche selon l'art. 37 LEI une étape de procédure autonome auprès de l'office cantonal de la migration. En bref :
- Titulaires C (autorisation d'établissement) : droit au changement de canton selon l'art. 37 al. 3 LEI, pour autant qu'aucun motif de révocation selon l'art. 63 LEI ne soit réalisé. Annonce dans la nouvelle commune dans les 14 jours ; le nouvel office de la migration reprend les données d'autorisation et établit un nouveau titre.
- Titulaires B (autorisation de séjour) : selon l'art. 37 al. 1 LEI, une autorisation du nouveau canton doit être obtenue au préalable ; selon l'al. 2, il existe un droit au changement lorsque la personne n'est pas au chômage et qu'aucun motif de révocation selon l'art. 62 al. 1 LEI n'est réalisé. Annonce dans la nouvelle commune et demande d'autorisation auprès du nouvel office cantonal de la migration.
- Ressortissant·e·s UE/AELE : libre choix du domicile fondé sur l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, SR 0.142.112.681), annexe I. Annonce dans la nouvelle commune ; pas d'examen matériel séparé de l'autorisation du changement de canton.
Renvoi : la procédure de changement de canton selon l'art. 37 LEI pour l'analyse détaillée de la procédure, la variation de la pratique cantonale et les silent-failure-modes typiques.
9. En cas de changement de commune à l'intérieur du canton
Un changement de domicile à l'intérieur du même canton ne déclenche pas de nouvel examen matériel d'autorisation, mais reste néanmoins soumis à annonce et à désannonce. L'art. 15 OASA réunit les deux obligations :
- Annonce dans la nouvelle commune de domicile dans les 14 jours suivant l'arrivée (art. 15 al. 1 OASA),
- Désannonce dans l'ancienne commune de domicile dans le même délai (art. 15 al. 1 OASA),
- Transmission des données à l'office cantonal de la migration pour l'actualisation de l'adresse de domicile,
- Titre de séjour pour étrangers : reste en règle générale valable ; en cas d'adresse divergente sur la carte, un nouveau titre peut être établi.
La pratique communale d'annonce varie dans les documents exigés et dans les modalités de traitement. Dans les grandes villes, des rendez-vous de pré-annonce sont souvent requis, tandis que dans les communes plus petites, la démarche directe pendant les heures de bureau est possible ; la modalité concrète est à clarifier auprès du contrôle des habitants concerné.
Quiconque déménage plusieurs fois à l'intérieur du canton doit s'annoncer à nouveau à chaque déménagement — même si le déménagement ne dure que quelques mois. Une utilisation non annoncée d'une résidence secondaire peut devenir problématique sous l'angle du droit des étrangers lorsque le domicile annoncé ne correspond pas au centre effectif des intérêts vitaux.
10. Conséquences en cas de délai manqué
Le délai de 14 jours est une obligation statutaire dont la violation peut déclencher des conséquences administratives et de droit des étrangers.
Conséquences administratives
- État de fait de contravention selon l'art. 120 LEI : la violation des obligations d'annonce, de désannonce et de communication est réprimée comme contravention par l'amende. La fixation concrète intervient dans le cas d'espèce par l'autorité compétente ; SIP ne cite aucun montant.
- Frais de procédure dans la procédure d'autorisation.
- Mention au dossier administratif, qui peut être prise en compte lors de procédures futures (prolongation, autorisation d'établissement, naturalisation).
Conséquences de droit des étrangers
- Prise en compte dans l'évaluation de l'intégration : des violations répétées des obligations de communication peuvent être prises en compte comme élément négatif lors de l'appréciation de l'intégration selon l'art. 58a LEI et ainsi influer indirectement dans les procédures de prolongation d'autorisation. Un manquement à l'annonce ne conduit pas à lui seul à un refus d'autorisation ; est déterminante l'appréciation d'ensemble.
- Problème de preuve de la durée de domicile : une annonce tardive ou manquante complique la preuve de la durée de séjour ininterrompue en Suisse, qui est centrale pour l'octroi de l'autorisation d'établissement (régulièrement après dix ans) et pour la naturalisation ordinaire selon l'art. 9 LN (loi sur la nationalité suisse, SR 141.0). Dans les procédures pour cas de rigueur selon l'art. 30 LEI, la preuve sans lacune du séjour est un moyen de preuve central.
- Uniquement comme partie d'un état de fait plus grave : la violation des obligations de communication peut déployer des conséquences de droit des étrangers lorsqu'elle coïncide avec d'autres états de fait, autonomes et substantiels — par exemple lorsque des indications inexactes sont fournies à l'autorité. Les motifs de révocation selon l'art. 62 LEI et l'art. 63 se rattachent à des états de fait qualifiés (en particulier tromperie de l'autorité, criminalité considérable, mise en danger de l'ordre public), non au simple dépassement du délai. Détail lors de la révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement selon les art. 62 et 63 LEI.
Renvoi : la révocation selon les art. 62 et 63 LEI pour les conséquences de révocation, la voie de recours contre les décisions des autorités cantonales de migration pour la voie de recours contre les décisions de contravention ou les conséquences sur l'autorisation.
11. Annonce scolaire des enfants
L'obligation scolaire obligatoire commence en Suisse en règle générale avec l'entrée à l'école enfantine ; le début et la date de référence sont réglés au niveau cantonal et varient (partiellement harmonisés par le concordat intercantonal HarmoS). Est déterminante la réglementation du canton de domicile. L'annonce scolaire se fait auprès de la commune scolaire du domicile, typiquement en parallèle à l'annonce d'habitant ou à la suite de celle-ci.
Points essentiels :
- Délai d'annonce : variable selon le canton, en règle générale avant l'entrée à l'école ou, en cas d'arrivée, sans délai après la prise de domicile,
- Attribution à la commune scolaire : se fait selon le domicile, non selon le choix — un changement d'école à l'intérieur de la commune n'est possible que dans des cas motivés,
- Encouragement linguistique : dans de nombreux cantons, un encouragement linguistique est proposé ou exigé pour les enfants non germanophones, francophones ou italophones,
- Anti-Scope : SIP ne recommande aucune commune scolaire, aucune école privée et aucune variante spécifique d'encouragement linguistique.
Renvoi : la naissance d'un enfant en Suisse et dérivation de l'autorisation pour la séquence combinée annonce de naissance-annonce-demande d'autorisation-école, ainsi que pour les questions particulières des enfants nés en Suisse de parents étrangers.
12. Demande d'autorisation versus annonce — la distinction juridique
Une source fréquente de confusion est l'assimilation de l'annonce et de la délivrance de l'autorisation. Les deux procédures sont juridiquement distinctes :
- Annonce (art. 12 LEI ; au niveau de l'ordonnance art. 10 OASA respectivement art. 15 OASA) : saisie de l'identité et du domicile auprès du service désigné par le canton ; aucun examen des conditions matérielles d'autorisation.
- Demande d'autorisation (art. 11 LEI et art. 18 ss pour l'activité lucrative) : procédure d'autorisation auprès de l'office cantonal de la migration ; examen des conditions d'octroi, octroi ou refus de l'autorisation.
Lors d'une première entrée, les deux procédures se déroulent en parallèle : l'annonce auprès du service compétent déclenche la transmission des données à l'office de la migration, qui ouvre la demande d'autorisation. Le titre de séjour pour étrangers n'est établi qu'après une décision d'autorisation positive — l'attestation d'annonce provisoire ne le remplace pas.
Lors d'un changement de canton avec autorisation existante, l'annonce est administrative ; la reprise de l'autorisation ou la nouvelle autorisation se fait séparément (voir section 8 et la procédure de changement de canton selon l'art. 37 LEI).
Lors d'un changement de commune à l'intérieur du canton, l'autorisation n'est pas concernée ; l'annonce sert exclusivement à l'actualisation du domicile.
13. Annonce en ligne et procédures numériques
La pratique numérique d'annonce varie fortement en Suisse selon le canton et la commune :
- Pré-annonce en ligne suivie d'un rendez-vous personnel pour la vérification de l'identité : établie dans plusieurs grandes villes ; la question de savoir si la commune de domicile concernée le propose est à vérifier sur son site officiel ou auprès du contrôle des habitants,
- Annonce entièrement numérique sans rendez-vous en présentiel : partiellement disponible via les plateformes cantonales eDéménagement, mais non généralisée et en développement quant à la disponibilité et à l'étendue ; la disponibilité concrète est à clarifier au niveau cantonal,
- La démarche personnelle avec documents originaux demeure en de nombreux endroits le standard — en particulier pour les ressortissant·e·s d'États tiers, parce que la vérification de l'identité du passeport intervient régulièrement en présentiel.
Risque en cas d'annonce purement numérique : une pré-annonce en ligne sans rendez-vous en présentiel ultérieur n'est souvent pas réputée respecter le délai tant que la saisie personnelle de l'identité reste en suspens. Quiconque veut respecter le délai de 14 jours par une pré-annonce numérique devrait clarifier avec la commune concernée si le rendez-vous est possible dans le délai ; si cela n'est pas assuré, la démarche personnelle avant l'échéance du délai est la voie sûre.
14. En cas de track d'asile — autorisations N, F et S
Pour les personnes en procédure d'asile ou de protection s'appliquent des règles d'annonce propres, qui divergent partiellement de la procédure standard :
- Titulaires d'une autorisation N (requérant·e·s d'asile avec procédure pendante) : attribution à un canton par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) selon la clé de répartition de la loi sur l'asile (LAsi, SR 142.31). Annonce dans la commune attribuée dans le délai fixé par le SEM. Aucun droit au changement de domicile sans autorisation du SEM — un déménagement de son propre chef dans un autre canton peut mettre en danger le statut et interrompre les prestations sociales.
- Titulaires d'une autorisation F (admis·es à titre provisoire) : attribution cantonale ; le changement de canton de domicile n'est en règle générale possible qu'avec l'autorisation du SEM (avec des assouplissements en cas de statut F de plus longue durée).
- Titulaires d'une autorisation S (personnes à protéger, notamment les personnes en provenance d'Ukraine depuis mars 2022) : attribution cantonale ; changement typiquement possible uniquement dans des cas particuliers.
Renvoi : le glossaire de la LAsi pour les définitions statutaires, la mécanique d'attribution et les séquences de procédure.
Anti-Scope : SIP ne donne aucune stratégie de procédure d'asile. Les recours contre les décisions d'asile du SEM sont portés devant le Tribunal administratif fédéral et requièrent en règle générale une représentation par un·e avocat·e spécialisé·e (renvoi : la voie de recours contre les décisions des autorités cantonales de migration).
15. Renvois croisés
- Glossaire des notions LEI et OASA — cadre statutaire,
- Glossaire de la LAsi — régime des autorisations N/F/S,
- Glossaire ALCP et VFP — ALCP et libre choix du domicile des ressortissant·e·s UE/AELE,
- Procédure de changement de canton en détail (art. 37 LEI),
- Naissance d'un enfant et séquence d'annonce,
- Révocation en cas de violation d'obligations (art. 62 et 63 LEI),
- Apostille de l'acte de mariage et exigences d'annonce,
- Voie de recours contre les décisions de droit des étrangers,
- les lois cantonales sur le contrôle des habitants et la migration sont réglées dans le droit cantonal respectif.
16. Anti-Scope (STRICT) — ce que cette fiche et SIP ne fournissent pas
- Aucune stratégie pour reporter ou contourner le délai de 14 jours. Le délai repose sur l'art. 12 LEI et l'ordonnance (art. 10 OASA respectivement art. 15 OASA) et ne peut être prolongé par convention privée. Quiconque ne peut prévisiblement pas respecter le délai devrait contacter de manière proactive le service compétent et documenter l'état de fait — une annonce ultérieure assortie d'un motif compréhensible est régulièrement appréciée différemment dans la pratique qu'un manquement non motivé.
- Aucune recommandation d'assurance-maladie. SIP ne nomme aucun assureur, aucun tarif, aucune plateforme de comparaison avec recommandation de valeur. Renvoi vers priminfo.admin.ch et vers les caisses cantonales d'assurances sociales.
- Aucun conseil fiscal. L'obligation d'impôt à la source et le seuil pour la taxation ordinaire ultérieure complémentaire sont décrits au niveau statutaire ; l'optimisation fiscale individuelle, la stratégie du pilier 3a et le choix du domicile fiscal à l'intérieur de la Suisse relèvent de la compétence du conseil fiscal et de la fiduciaire.
- Aucune recommandation quant au choix de la commune de domicile. Les taux d'imposition, les attributions de communes scolaires, les tableaux de réduction des primes et la disponibilité des crèches sont publics ; le choix est une décision économique et familiale de la personne.
- Aucun conseil en caisse de pension et en prévoyance. Le seuil d'entrée LPP est statutaire ; le choix de la caisse de pension en cas d'emplois multiples, les rachats volontaires et l'optimisation du pilier 3a relèvent de la compétence d'un conseil spécialisé en prévoyance.
- Aucune appréciation des chances de succès dans la procédure d'autorisation qui suit l'annonce. Cette fiche explique le droit et la procédure ; un pronostic relatif au cas d'espèce est un conseil juridique au sens du droit des avocats et ne relève pas de l'étendue des prestations de SIP.
- Aucune représentation juridique individuelle et aucun placement d'avocat dans le cas d'espèce. SIP explique le droit de manière générale et ne représente aucun mandat. La représentation professionnelle des parties et le conseil juridique individuel sont réglés dans la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA, SR 935.61) ; quiconque a besoin d'une appréciation relative au cas d'espèce s'adresse à un·e avocat·e inscrit·e au registre cantonal des avocats.
