1. Vue d'ensemble — l'AELE et le régime parallèle à l'ALCP via l'annexe K
L'Association européenne de libre-échange (AELE) compte aujourd'hui quatre États membres : la Suisse, la Norvège, l'Islande et la Principauté de Liechtenstein. Trois de ces quatre États — la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein — sont en outre parties contractantes à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et participent par ce biais à la libre circulation des personnes de l'UE ; la Suisse, en revanche, a rejeté en 1992 le référendum sur l'adhésion à l'EEE et règle la libre circulation à l'égard de l'UE de manière bilatérale par l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681).
Afin de créer, malgré la position EEE différente des États de l'AELE, un régime de libre circulation des personnes fonctionnel entre les quatre membres eux-mêmes, l'accord AELE de 1960 a été révisé en profondeur par la Convention de Vaduz du 21 juin 2001. Depuis l'entrée en vigueur de la version révisée au 1er juin 2002, l'annexe K de l'accord AELE (appendice 1 de l'annexe K relatif à la libre circulation des personnes) règle la libre circulation entre les quatre États de l'AELE selon une architecture matériellement largement identique à l'ALCP suisse-européen. La formulation « autorisation UE/AELE », fréquente dans les textes de conseil et de pratique administrative, reprend précisément ce parallélisme : mêmes types d'autorisation, mêmes conditions, même logique de libre circulation — la différence réside dans l'enveloppe conventionnelle de droit international, et non dans le statut juridique matériel.
La Norvège et l'Islande entrent en Suisse sous ce régime sans restrictions essentielles et peuvent y habiter et y travailler ; la Suisse traite, à des fins de droit migratoire, les ressortissant·e·s norvégien·ne·s et islandais·es de fait à l'identique des citoyen·ne·s de l'UE. Le Liechtenstein, en revanche, est un cas particulier marqué par deux asymétries : certes, la pleine libre circulation de l'annexe K de l'AELE s'applique aux ressortissant·e·s du FL entrant en Suisse, mais le Liechtenstein lui-même bénéficie, en raison de son double statut historique (membre de l'EEE et, en même temps, partie du territoire douanier suisse par le traité douanier de 1923), d'une pratique de clause de sauvegarde EEE permettant de limiter l'immigration. Concrètement : les Suisses qui veulent s'établir au Liechtenstein doivent solliciter une autorisation de résidence FL soumise à des contingents d'immigration FL propres. Cette architecture asymétrique est le point central pour la pratique de conseil.
2. La Norvège et l'Islande — libre circulation de l'annexe K identique à l'ALCP
Les ressortissant·e·s norvégien·ne·s et islandais·es sont soumis·es en Suisse au système d'autorisation selon l'appendice 1 de l'annexe K de l'accord AELE, qui reproduit matériellement l'architecture de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). La mise en œuvre nationale s'opère par la Loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) et l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Il en découle les types d'autorisation suivants :
| Autorisation | Base juridique | Fonction |
|---|---|---|
| L UE/AELE | art. 32 LEI, concrétisé matériellement par l'appendice 1 de l'annexe K | Séjour de courte durée jusqu'à 12 mois, typiquement en cas de rapports de travail à durée déterminée |
| B UE/AELE | art. 33 LEI, concrétisé matériellement par l'appendice 1 de l'annexe K | Autorisation de séjour de 5 ans, régulièrement renouvelable tant que les conditions demeurent remplies |
| C UE/AELE | accord d'établissement Suisse–Norvège / Suisse–Islande ainsi que pratique du SEM relative à l'annexe K | Autorisation d'établissement après 5 ans (voir chiffre 6) |
| G UE/AELE | art. 35 LEI, concrétisé matériellement par l'appendice 1 de l'annexe K | Autorisation frontalière (concrètement pertinente pour les frontalier·ère·s FL, voir chiffre 4) |
| Ci UE/AELE (très rare) | appendice 1 de l'annexe K en lien avec la loi sur l'État hôte (LEH, RS 192.12) | Personne accompagnante d'un·e agent·e diplomatique ou d'OI norvégien·ne/islandais·e (réglementation détaillée dans l'autorisation Ci pour les personnes accompagnantes d'organisations internationales) |
Les conditions reflètent le régime de l'ALCP :
- Personnes exerçant une activité lucrative : preuve d'un contrat de travail ou d'une activité indépendante, pas d'autorisation soumise à contingent, pas de priorité aux travailleurs indigènes, pas d'examen des conditions personnelles selon l'art. 23 LEI (main-d'œuvre qualifiée), qui ne s'applique qu'aux ressortissant·e·s d'États tiers.
- Personnes sans activité lucrative : preuve de moyens financiers suffisants (dans la pratique cantonale, régulièrement calibrée sur le montant des prestations complémentaires) ainsi qu'une assurance-maladie complète.
- Étudiant·e·s : preuve de l'immatriculation auprès d'une haute école suisse ou d'un établissement de formation reconnu, ainsi que des moyens financiers et d'une assurance-maladie.
Le regroupement familial s'opère par analogie à l'art. 3 annexe I ALCP — soit dans le cercle élargi de personnes (conjoint·e·s, partenaires enregistré·e·s, descendant·e·s de moins de 21 ans ou à charge, parents en ligne ascendante en cas d'entretien à charge ; plus en détail au chiffre 8).
La page thématique du SEM « Séjour UE/AELE » et les directives du SEM Domaine des étrangers (chapitre I, section UE/AELE) sont continuellement adaptées. Pour l'état d'exécution actuel — notamment pour la question d'éventuelles réglementations particulières concernant la Norvège ou l'Islande en lien avec des adaptations spécifiques à l'EEE qui sont transposées dans le droit suisse par l'architecture de l'annexe K — c'est toujours la version en vigueur de ces sources qui fait foi (lien dans les références).
3. Le Liechtenstein — le cas particulier aux deux asymétries
Le Liechtenstein est, par sa population (à peine 40 000 habitant·e·s), le plus petit État de l'AELE et, en même temps, le plus complexe sur le plan du droit migratoire. Trois couches conventionnelles se superposent :
Première couche — traité d'établissement Suisse–Liechtenstein de 1874 : Le traité d'établissement et de commerce originel entre la Suisse et la Principauté du 6 juillet 1874 (contenu dans le recueil historique) garantissait aux deux parties contractantes la liberté réciproque d'établissement et de commerce. Sous sa forme originelle, il est largement supplanté par des accords ultérieurs, mais il forme le cadre historique.
Deuxième couche — traité douanier de 1923 et les accords de libre circulation des personnes : Le traité d'union douanière du 29 mars 1923 (RS 0.631.112.514, en vigueur depuis 1924) intègre le Liechtenstein dans le territoire douanier suisse et crée une union économique, monétaire et douanière qui fonctionne encore aujourd'hui. Parallèlement, divers accords interétatiques — notamment issus des années suivantes et avec des adaptations ultérieures, dans le domaine RS 0.142.115.x — règlent la libre circulation des personnes entre les deux États ; ils forment aujourd'hui la base de la pratique réciproque en matière de résidence. Les numéros RS pertinents ne sont pas toujours cités de manière uniforme dans la pratique de conseil ; c'est la version Fedlex consolidée en vigueur qui fait foi (lien dans les références).
Troisième couche — annexe K de l'accord AELE (Vaduz 2001/2002) : Dans l'édifice conventionnel moderne, l'annexe K de l'accord AELE révisé règle la libre circulation des personnes entre les quatre membres de l'AELE, y compris la Suisse et le Liechtenstein. L'annexe K reprend formellement l'architecture de l'ALCP.
L'asymétrie : Alors que l'annexe K érige de lege un régime de libre circulation symétrique, le Liechtenstein a négocié, quant à la libre circulation des personnes de l'EEE, une solution particulière de droit international désignée dans la pratique comme « réglementation particulière Liechtenstein » (aussi : « système de contingents FL »). Cette solution particulière permet au Liechtenstein de limiter l'immigration en provenance des États de l'EEE et de l'AELE — la Suisse comprise — au moyen de contingents d'immigration annuels propres. Le contexte tient à une proportion d'étrangers exceptionnellement élevée en comparaison européenne (environ un tiers de la population résidente ; une part considérable des personnes actives sont des frontalier·ère·s) et à la nécessité structurelle de préserver l'équilibre démographique d'un micro-État. Les valeurs exactes des proportions sont à obtenir auprès de l'Office de la statistique de la Principauté de Liechtenstein (lien dans les références).
Conséquence pratique pour les Suisses : Une Suissesse qui veut s'établir au Liechtenstein pour y habiter doit solliciter une autorisation de résidence FL, laquelle est soumise à un contingent d'immigration. Elle n'a — contrairement au principe ALCP de traitement national au sein de l'UE — aucun droit automatique à la résidence dans la Principauté. L'attribution s'opère en partie par tirage au sort (principe de loterie), en partie par des attributions soumises à autorisation en cas d'activité lucrative ou de regroupement familial.
Sens inverse — du Liechtenstein vers la Suisse : Les ressortissant·e·s du FL sont soumis·es, à l'entrée en Suisse, intégralement au régime de libre circulation de l'annexe K de l'AELE. Ils et elles obtiennent en Suisse une autorisation B UE/AELE, L UE/AELE, G UE/AELE ou C UE/AELE selon les mêmes critères que les citoyen·ne·s de l'UE. La partie suisse ne connaît aucun contingent FL.
Cette architecture asymétrique est, en comparaison de la Norvège et de l'Islande (symétrie intégrale), la particularité centrale du cas particulier liechtensteinois.
4. Frontalier·ère·s FL → CH — la G UE/AELE et le cluster saint-gallois
Un groupe de personnes numériquement restreint mais régionalement concentré est constitué des frontalier·ère·s liechtensteinois·es exerçant une activité lucrative en Suisse, notamment dans le canton de Saint-Gall (Rheintal, Werdenberg, Sarganserland) ainsi que dans les districts limitrophes du canton des Grisons. Ces personnes obtiennent une autorisation frontalière G UE/AELE selon l'art. 35 LEI et l'art. 39 OASA, concrétisée matériellement par l'appendice 1 de l'annexe K (frontalier·ère·s).
Les conditions de la G UE/AELE pour les ressortissant·e·s du FL correspondent aux standards ALCP applicables aux citoyen·ne·s de l'UE :
- Domicile au Liechtenstein (l'ancienne exigence du retour quotidien est assouplie sous le régime de libre circulation ; selon une pratique établie, un retour hebdomadaire au lieu de domicile étranger suffit).
- Activité lucrative en Suisse (salariée ou indépendante).
- Absence de motifs de révocation ou de refus opposables (ordre et sécurité publics) dans le cadre de l'art. 35 LEI.
Le nombre de frontalier·ère·s FL en Suisse est faible en comparaison des frontalier·ère·s en provenance d'Allemagne, de France ou d'Italie. Les valeurs exactes à la date de référence sont à tirer de la statistique des frontaliers de l'Office fédéral de la statistique (OFS), respectivement des statistiques des étrangers du SEM (lien dans les références) ; en raison de la faible population du Liechtenstein, l'ordre de grandeur se situe structurellement nettement en deçà de celui des grands pays voisins.
Pertinence pratique : L'imbrication économique marquée entre le pôle industriel liechtensteinois et le Rheintal saint-gallois fait du phénomène frontalier FL-CH une réalité quotidienne sans friction notable de droit migratoire. La réglementation détaillée de l'autorisation G se trouve dans l'autorisation frontalière G.
5. Suisses → Liechtenstein — pratique du pendularité et de la résidence sous le contingent FL
À l'inverse, des Suisses font la navette pour travailler au Liechtenstein. Cette direction est numériquement nettement plus importante que la direction FL → CH : une part considérable des personnes exerçant une activité lucrative au Liechtenstein sont des frontalier·ère·s, et la Suisse compte — aux côtés de l'Autriche (Vorarlberg) — parmi les principaux pays de provenance de cette population pendulaire. Les valeurs concrètes à la date de référence (part des frontalier·ère·s, ordre de classement des pays de provenance) sont à tirer de l'Office de la statistique de la Principauté de Liechtenstein, respectivement de sa statistique de l'emploi (lien dans les références).
Pour l'activité lucrative suisse au Liechtenstein avec domicile en Suisse (donc Suisse·sse ayant son domicile en Suisse et faisant la navette comme frontalier·ère vers le Liechtenstein) : il existe ici un régime pendulaire simplifié fondé sur les accords bilatéraux Suisse-Liechtenstein et sur la logique de l'annexe K de l'AELE. Une autorisation frontalière FL doit être sollicitée selon le droit FL, mais elle n'est pas soumise aux contingents de résidence FL (les frontalier·ère·s, précisément, n'habitent pas dans la Principauté).
Pour la prise de domicile suisse au Liechtenstein (donc le déplacement du centre de vie dans la Principauté) : c'est ici que s'applique le contingent d'immigration FL. Une Suissesse qui veut prendre domicile à Vaduz, à Schaan ou dans l'une des autres communes du FL doit :
- soit obtenir une autorisation de séjour conditionnelle dans le cadre d'une activité lucrative, laquelle est à son tour soumise à une restriction de contingent ;
- soit participer à la procédure de tirage au sort (tirage au sort FL), qui attribue une partie des autorisations de résidence annuelles selon le principe de loterie ;
- soit faire valoir un motif reconnu de regroupement familial (conjoint·e d'une personne FL, enfant d'une personne FL, etc.), des restrictions existant ici aussi.
Clarification importante d'anti-périmètre : SwissImmigrationPro n'offre aucun conseil stratégique sur le système d'immigration FL. Les Suisses qui visent un domicile au Liechtenstein sont à renvoyer à l'Office des étrangers et des passeports de la Principauté de Liechtenstein (APA) à Vaduz, respectivement à une représentation juridique admise en droit migratoire liechtensteinois. La présentation faite ici sert exclusivement au positionnement dans le tableau migratoire suisse d'ensemble.
Les nombres maximaux annuels d'immigration sont fixés à Vaduz et concrétisés dans l'ordonnance liechtensteinoise sur la libre circulation des personnes ainsi que dans des actes d'exécution annuels. Les nombres maximaux en vigueur sont à obtenir exclusivement auprès de l'Office des étrangers et des passeports (APA) ; ils ne font pas l'objet de la présentation juridique suisse sur cette page.
6. Séjour et établissement — la voie C pour NO/IS et le cas particulier FL
La question du séjour de longue durée et de l'autorisation d'établissement diffère selon les trois États.
Norvège et Islande — voie C quinquennale par analogie à l'ALCP : Les ressortissant·e·s NO et IS peuvent obtenir en Suisse l'autorisation d'établissement C UE/AELE après 5 ans de séjour légal ininterrompu. La base juridique se déploie sur deux axes : d'une part les traités d'établissement bilatéraux historiques Suisse–Norvège et Suisse–Islande (mentionnés dans la pratique suisse, à l'annexe-liste des directives du SEM Domaine des étrangers, comme « États contractants quinquennaux » — cf. également le traité d'établissement Suisse–États-Unis de 1850 chiffre 5 pour la liste analogue) ; d'autre part la pratique du SEM qui, pour les ressortissant·e·s UE/AELE remplissant les critères d'intégration, prévoit l'octroi anticipé de l'autorisation C (art. 60 OASA). Sont déterminants les critères d'intégration selon l'art. 58a LEI (compétences linguistiques, autonomie économique, respect de la sécurité et de l'ordre publics ainsi que des valeurs de la Constitution fédérale) ; l'exigence linguistique est concrétisée à l'art. 60a OASA (dans la pratique, régulièrement au moins B1 à l'oral et A1 à l'écrit dans une langue nationale). La question de savoir si l'octroi anticipé quinquennal s'applique est appréciée au cas par cas par l'autorité cantonale de migration compétente.
Liechtenstein — régime combiné : Pour les ressortissant·e·s du FL en Suisse, la même voie C quinquennale que pour NO et IS s'applique en principe, le Liechtenstein figurant également dans le cercle traditionnel des États contractants quinquennaux (traité d'établissement de 1874 et accords subséquents). Dans la pratique suisse actuelle, les ressortissant·e·s du FL obtiennent la C UE/AELE après 5 ans de séjour légal, aux mêmes conditions que les citoyen·ne·s de l'UE.
À l'inverse — Suisses au Liechtenstein : Ici, le droit des étrangers liechtensteinois connaît une gradation propre avec l'autorisation d'établissement FL (en règle générale seulement après des durées de séjour plus longues et compte tenu de critères d'intégration). Cette pratique FL n'est pas directement comparable au système suisse B/C ; elle suit la législation liechtensteinoise propre et est à demander auprès de l'Office des étrangers et des passeports (APA) à Vaduz. Elle ne fait pas l'objet de la présentation juridique suisse sur cette page.
7. Langue et intégration — trois profils linguistiques avec une aptitude CH inégale
L'exigence d'intégration pour l'autorisation C ainsi que pour la naturalisation ultérieure requiert, selon l'art. 58a al. 1 let. c LEI et l'art. 60a OASA, des connaissances d'une langue officielle suisse (allemand, français, italien ou — de manière limitée — romanche).
Norvège : La langue officielle bokmål, respectivement nynorsk, ne fait pas partie des langues officielles suisses. Les ressortissant·e·s norvégien·ne·s doivent, pour l'autorisation C après 5 ans, justifier du niveau linguistique B1 à l'oral / A1 à l'écrit dans une langue officielle suisse — typiquement l'allemand en Suisse alémanique, le français en Suisse romande, l'italien en Suisse italophone. Le norvégien et l'allemand sont tous deux des langues germaniques, ce qui facilite en pratique l'acquisition de l'allemand pour de nombreux·ses migrant·e·s NO, mais l'exigence juridique demeure le niveau dans une langue officielle CH, et non dans la langue d'origine.
Islande : L'islandais est une langue germanique vieux-scandinave, très conservatrice dans sa phonétique, et ne fait elle non plus pas partie des langues officielles suisses. Les ressortissant·e·s IS sont soumis·es aux mêmes exigences linguistiques que les ressortissant·e·s NO.
Liechtenstein : La Principauté est germanophone (avec une variante alémanique propre, apparentée aux dialectes du Vorarlberg et de Saint-Gall). Les ressortissant·e·s du FL sont régulièrement locuteur·rice·s natif·ve·s ou hautement compétent·e·s en allemand ; la preuve de la compétence dans une langue nationale pour l'autorisation C et la naturalisation peut donc, en Suisse alémanique, en règle générale être apportée sans difficulté. La preuve concrète (test linguistique reconnu ou attestation équivalente) reste néanmoins à fournir selon les règles générales.
Les exigences de détail relatives à la certification linguistique (tests reconnus fide, telc, Goethe, DELF, CELI ; preuves équivalentes selon l'art. 77d al. 1 let. d OASA) sont présentées systématiquement dans le justificatif linguistique A1/A2/B1 fide.
8. Regroupement familial — logique large de l'ALCP via l'annexe K
Pour la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, le regroupement familial s'applique selon les règles élargies de l'appendice 1 de l'annexe K de l'accord AELE, calquées quant au fond sur l'art. 3 annexe I ALCP. Le cercle de personnes habilitées au regroupement est nettement plus large que sous les règles applicables aux États tiers des art. 43-44 LEI :
| Groupe de personnes | Appendice 1 de l'annexe K / art. 3 annexe I ALCP |
|---|---|
| Conjoint·e·s et partenaires enregistré·e·s | regroupement possible indépendamment de la nationalité |
| Descendant·e·s de moins de 21 ans | regroupement possible indépendamment de l'autonomie économique |
| Descendant·e·s majeur·e·s à charge | regroupement possible en cas d'entretien prouvé |
| Parents en ligne ascendante (parents, grands-parents) | regroupement possible en cas d'entretien à charge |
| Membres de la famille ressortissant·e·s d'États tiers | droit de séjour dérivé indépendamment d'antécédents dans l'espace AELE |
Les conditions essentielles sont les critères ALCP analogues :
- Logement approprié dans lequel toute la famille peut être hébergée.
- Obligation d'assurance-maladie pour tous les membres de la famille.
- Absence de dépendance à l'aide sociale (concrétisée, dans la pratique de l'annexe K de l'AELE, par la qualité durable de travailleur·euse ou d'indépendant·e du·de la requérant·e).
- Absence de motifs de révocation pour atteinte à l'ordre ou à la sécurité publics.
Conséquence pratique : La situation du regroupement familial pour les familles NO, IS et FL est nettement plus généreuse que pour les ressortissant·e·s d'États tiers des États-Unis, du Royaume-Uni (post-Brexit), du Canada ou de l'Australie. L'exigence linguistique A1 lors du premier octroi (art. 73a OASA) s'applique au regroupement familial des États tiers, non au regroupement familial ALCP/annexe K de l'AELE — le regroupement familial AELE est exempt d'exigence linguistique lors du premier octroi.
9. Naturalisation — conditions standard sans privilège AELE
L'accord AELE et les accords bilatéraux Suisse–NO / Suisse–IS / Suisse–FL ne règlent pas le droit de cité suisse. Les ressortissant·e·s norvégien·ne·s, islandais·es et liechtensteinois·es suivent, pour la naturalisation suisse, la procédure complète de naturalisation ordinaire selon la Loi sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0), complétée par l'Ordonnance sur la nationalité suisse (OLN, RS 141.01) ainsi que par le droit cantonal et communal.
Conditions standard (art. 9 LN, art. 11 LN et art. 12 LN, concrétisées dans l'OLN et dans le droit cantonal/communal) :
- Délai de domicile fédéral (art. 9 LN) : 10 ans de séjour légal, dont 3 ans au cours des 5 ans précédant le dépôt de la demande. Les années entre l'âge révolu de 8 ans et l'âge révolu de 18 ans comptent double (mais au moins 6 années réelles).
- Autorisation d'établissement C comme condition de la demande.
- Intégration réussie selon l'art. 11 let. a LN, concrétisée par les critères d'intégration de l'art. 12 LN (respect de la sécurité et de l'ordre publics ainsi que des valeurs de la Constitution fédérale, participation à la vie économique ou à l'acquisition d'une formation, encouragement de l'intégration de la famille). L'exigence linguistique — dans la pratique, régulièrement B1 à l'oral et A2 à l'écrit dans une langue nationale — repose sur l'Ordonnance sur la nationalité (OLN), notamment l'art. 6 (RS 141.01), et est ainsi ancrée, contrairement aux principes d'intégration, dans le droit réglementaire et non dans la loi elle-même.
- Familiarité avec les conditions de vie suisses (art. 11 let. b LN ; concrétisée dans certains cantons par des tests de connaissances cantonaux).
- Absence de recours à l'aide sociale au cours des dernières années précédant le dépôt de la demande, selon le droit applicable.
- Délais de domicile cantonaux et communaux ainsi que des entretiens de naturalisation viennent s'ajouter et varient selon le canton et la commune de domicile.
La naturalisation facilitée (art. 21 LN) pour le·la conjoint·e d'une Suissesse ou d'un Suisse est possible après 5 ans de domicile en Suisse et 3 ans d'union conjugale (en cas de domicile à l'étranger, après 6 ans d'union conjugale et des liens étroits avec la Suisse). Cette facilitation n'est pas spécifique à l'AELE — elle s'applique indépendamment de la nationalité étrangère.
Différence pratique par rapport aux ressortissant·e·s d'États tiers : il n'y en a aucune — la voie de naturalisation est neutre du point de vue de la nationalité. L'avantage AELE se matérialise exclusivement dans l'octroi plus rapide de la C (année 5 au lieu de l'année 10), lequel est à son tour une condition pour le dépôt de la demande de naturalisation ; dans la procédure de naturalisation elle-même, NO/IS/FL ne bénéficient d'aucune voie particulière. Une présentation systématique se trouve dans le glossaire de la loi sur la nationalité 2018 (BüG) et dans les voies de la naturalisation.
La naturalisation liechtensteinoise est une matière propre : La Principauté connaît un régime de naturalisation propre hautement restrictif, qui requiert traditionnellement l'approbation du Landtag (parlement), respectivement — dans certaines constellations — une votation populaire dans la commune de domicile. Une Suissesse qui habite au Liechtenstein et souhaite acquérir la citoyenneté liechtensteinoise suit une procédure propre selon le droit de cité liechtensteinois. Anti-périmètre : SwissImmigrationPro ne traite pas matériellement le droit de cité liechtensteinois — les personnes cherchant conseil sont à renvoyer aux services juridiques FL.
10. L'AELE face à l'ALCP — différences et points communs
Dans la pratique de conseil, on se demande souvent en quoi le régime de l'annexe K de l'AELE se distingue matériellement du régime de l'ALCP. La réponse brève : pas dans la substance, mais dans l'enveloppe conventionnelle.
| Aspect | ALCP (Suisse–UE) | AELE annexe K (Suisse–NO/IS/FL) |
|---|---|---|
| Parties contractantes | Suisse et UE (ainsi que les membres de l'UE) | Suisse, Norvège, Islande, Liechtenstein |
| Types d'autorisation | B/C/L/G UE/AELE | B/C/L/G UE/AELE (classes de lettres identiques) |
| Regroupement familial | art. 3 annexe I ALCP (large) | appendice 1 de l'annexe K, calqué sur le droit familial de l'ALCP (large par analogie) |
| Coordination de la sécurité sociale | règl. UE 883/2004, 987/2009 (repris par l'ALCP) | repris par analogie via l'annexe K |
| Reconnaissance des diplômes professionnels | dir. UE 2005/36/CE | par analogie via l'annexe K |
| Priorité aux travailleurs indigènes | non applicable | non applicable |
| Contingents | non applicables (exception : clauses de sauvegarde de courte durée par le passé) | non applicables |
| Cas particulier contingent Liechtenstein | non pertinent | pertinent pour la direction CH→FL (contingent de résidence FL) |
Sur le plan du droit matériel, il n'en résulte donc aucune différence sensible pour les ressortissant·e·s NO/IS/FL résidant en Suisse par rapport à la situation d'un·e migrant·e allemand·e, italien·ne ou français·e. Les deux asymétries concernent exclusivement :
- le nombre de personnes concernées (NO/IS/FL réunis nettement plus restreint que les groupes de migrant·e·s de l'UE) et
- la direction inverse dans le cas FL (Suisse → Liechtenstein soumis à contingent, contrairement à la direction inverse pour les États membres de l'UE sous l'ALCP).
11. Double nationalité Suisse–NO/IS/FL
La Suisse autorise la pluralité de nationalités sans restriction : depuis la révision du droit de la nationalité avec effet à compter de 1992, le droit suisse n'exige, ni lors de la naturalisation ni lors de l'acquisition d'une nationalité étrangère, l'abandon du droit de cité suisse. Une Suissesse qui acquiert en outre la nationalité norvégienne, islandaise ou liechtensteinoise — ou inversement — ne doit pas, du point de vue suisse, abandonner la nationalité suisse.
La contrepartie est plus hétérogène (c'est à chaque fois le droit de la nationalité étranger qui fait foi ; les indications suivantes servent d'orientation et sont à confirmer auprès de l'office étranger compétent) :
- Norvège : la Norvège a admis la pluralité de nationalités de manière générale avec la réforme du droit de la nationalité au 1er janvier 2020 ; auparavant valait une restriction de principe assortie d'exceptions. Selon le droit norvégien en vigueur, la double nationalité Suisse–Norvège est possible. Le traitement des cas anciens, nés sous le droit antérieur, relève du droit transitoire norvégien.
- Islande : l'Islande a admis la pluralité de nationalités sur le principe avec une réforme de son droit de la nationalité dans les années 2000 ; une pluralité de nationalités Suisse–Islande est possible.
- Liechtenstein : la Principauté autorise la double nationalité FL+CH en principe avec des restrictions ; notamment lors de la naturalisation liechtensteinoise, l'abandon de la nationalité antérieure est traditionnellement exigé, avec des exceptions pour certaines constellations (acquisition par la naissance, acquisition par le mariage sous certaines conditions). La pratique actuelle est à demander auprès de l'Office des étrangers et des passeports liechtensteinois (APA).
Pertinence pratique pour le conseil : Les Suisses ayant des racines NO, IS ou FL (ou les constellations inverses) devraient, avant tout acte de procédure formel, consulter les autorités du droit de la nationalité de l'État d'origine concerné sur la question du maintien de la nationalité étrangère. SwissImmigrationPro ne clarifie exclusivement que la partie suisse.
12. Liens transversaux en matière fiscale et de sécurité sociale — anti-périmètre, brève orientation
L'architecture de l'annexe K de l'AELE règle la libre circulation des personnes, non la matière fiscale. Les relations fiscales Suisse–NO/IS/FL sont réglées par des conventions de double imposition (CDI) distinctes. Les versions en vigueur, protocoles de modification compris, sont consultables via la liste des conventions suisses de double imposition du Secrétariat d'État aux questions financières internationales (SFI), respectivement via fedlex.admin.ch :
- CDI Suisse–Norvège — version en vigueur avec plusieurs protocoles de modification.
- CDI Suisse–Islande — version en vigueur avec protocoles.
- CDI Suisse–Liechtenstein — version en vigueur avec protocoles ; des particularités résultent du traité douanier de 1923 et de la pratique commune en matière de taxe sur la valeur ajoutée (le Liechtenstein forme, par le traité douanier avec la Suisse, un territoire commun de taxe sur la valeur ajoutée).
Une explication relative à l'impôt à la source (impôt sur le revenu de l'activité lucrative sans autorisation d'établissement) n'est pas faite ici : l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative est réglée au niveau cantonal et se détermine selon le droit fiscal cantonal concerné en lien avec la CDI applicable ; elle ne fait pas l'objet de la présente présentation de droit migratoire.
Anti-périmètre : SIP n'est pas un conseil fiscal et pas un conseil en matière de sécurité sociale. Pour les questions spécifiques aux CDI, les constellations d'impôt à la source, le traitement des versements de prévoyance en cas de départ ou la coordination du deuxième pilier dans l'espace AELE, il convient de recourir à des spécialistes.
13. Anti-périmètre et contributions SIP connexes
Ce que cette page n'est pas :
- Aucune stratégie de contingent FL : une Suissesse qui vise une autorisation de résidence FL n'obtient chez SIP aucune indication stratégique sur la participation au principe de loterie, sur l'attribution soumise à contingent en cas d'activité lucrative ou sur le regroupement familial FL. L'interlocuteur est l'Office des étrangers et des passeports de la Principauté de Liechtenstein (APA) à Vaduz, respectivement une représentation juridique admise au FL.
- Aucun conseil en naturalisation FL : le droit de cité FL (en particulier la participation possible du Landtag ou d'une votation populaire communale) ne fait pas l'objet de cette page.
- Aucun conseil fiscal et en prévoyance : la CDI Suisse-Norvège, la CDI Suisse-Islande et la CDI Suisse-Liechtenstein sont des matières spécialisées complexes. Les constellations de départ, de succession et de prévoyance nécessitent un conseil spécialisé distinct.
- Aucun pronostic d'éligibilité : la question de savoir si une personne NO/IS/FL concrète obtient la C UE/AELE après 5 ans dépend de l'examen d'intégration par l'autorité cantonale compétente. SIP ne donne aucun pronostic de succès.
- Aucun droit des étrangers norvégien, islandais ou liechtensteinois : cette page traite exclusivement du droit suisse des étrangers et de la position des ressortissant·e·s NO/IS/FL en Suisse.
Renvois :
- Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et libre circulation Suisse–UE/AELE — glossaire — ALCP et libre circulation des personnes (architecture de référence pour l'annexe K de l'AELE).
- LEI et OASA — glossaire des notions — terminologie LEI et OASA (base juridique subsidiaire en cas de non-application du régime AELE).
- Glossaire de la loi sur la nationalité 2018 (BüG) — Loi sur la nationalité (naturalisation, applicable à NO/IS/FL comme aux autres ressortissant·e·s d'États tiers du point de vue du droit migratoire).
- L'autorisation de séjour B — autorisation de séjour B (section UE/AELE).
- L'autorisation d'établissement C — autorisation d'établissement C (voie quinquennale pour UE/AELE).
- L'autorisation frontalière G — autorisation frontalière (pendularité FL → CH).
- L'autorisation de courte durée L — autorisation de courte durée L.
- La naturalisation en Suisse — les voies vers le droit de cité suisse — naturalisation ordinaire et facilitée.
- Traité d'établissement Suisse–États-Unis de 1850 — traité américain de 1850 (privilège bilatéral classique, cas de comparaison hors ALCP/AELE).
- UK Citizens' Rights Agreement — UK Citizens' Rights Agreement (comparaison : le Royaume-Uni n'a jamais été membre de l'AELE ; protection des droits acquis du CRA pour les résident·e·s pré-Brexit).
- Accord d'établissement Suisse–Allemagne et Suisse–Autriche — Allemagne/Autriche, États contractants quinquennaux (cas de comparaison, PROJET EN ATTENTE).
- Justificatif linguistique A1/A2/B1 fide — certification linguistique pour l'autorisation C et la naturalisation.
Sources et littérature complémentaire
- Accord AELE (Convention de Stockholm 1960, révisée par la Convention de Vaduz du 21 juin 2001), RS 0.632.31 ; annexe K appendice 1 relatif à la libre circulation des personnes (en vigueur depuis le 1er juin 2002). Version consolidée sur fedlex.admin.ch.
- ALCP Suisse–UE, RS 0.142.112.681 — architecture de référence pour l'appendice 1 de l'annexe K.
- LEI, RS 142.20 — base juridique nationale subsidiaire.
- OASA, RS 142.201 — ordonnance d'exécution.
- LN, RS 141.0 — Loi sur la nationalité suisse ; OLN, RS 141.01 — Ordonnance sur la nationalité suisse ; l'exigence linguistique de la naturalisation repose sur l'art. 6 (RS 141.01).
- Traité douanier Suisse–Liechtenstein du 29 mars 1923, RS 0.631.112.514 — base de l'union économique, monétaire et douanière.
- Traité d'établissement Suisse–Liechtenstein du 6 juillet 1874 ainsi que les accords subséquents de libre circulation des personnes (domaine RS 0.142.115.x) — base historique et en vigueur ; versions consolidées sur fedlex.admin.ch.
- Page thématique du SEM Séjour UE/AELE — https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/aufenthalt/eu_efta.html (déterminante pour l'état d'exécution en vigueur).
- Office des étrangers et des passeports de la Principauté de Liechtenstein (APA) — https://www.llv.li/de/landesverwaltung/auslaender-und-passamt — pour les contingents d'immigration FL, la procédure de tirage au sort FL, la pratique de résidence et d'établissement FL.
- Office de la statistique de la Principauté de Liechtenstein — pour la statistique FL des étrangers, de l'emploi et des frontalier·ère·s.
- Droit liechtensteinois de la libre circulation des personnes dans le contexte de l'EEE (réglementation particulière EEE Liechtenstein, ordonnance sur la libre circulation des personnes et actes subséquents) — pour les contingents d'immigration FL.
- Secrétariat d'État aux questions financières internationales (SFI) — liste des conventions suisses de double imposition (CDI Suisse–Norvège, Suisse–Islande, Suisse–Liechtenstein).
- Office fédéral de la statistique (OFS) — statistique des étrangers et statistique des frontaliers pour les grandeurs quantitatives de la population pendulaire FL → CH.
