1. Vue d'ensemble — deux traités du XIXe et du début du XXe siècle
La Confédération suisse a conclu très tôt des privilèges d'établissement formalisés par traité avec ses deux grands voisins germanophones. Il s'agit de deux accords matériellement apparentés, mais relevant de contextes temporels et politiques différents :
Convention d'établissement Suisse–Allemagne du 31 mars 1909 (Recueil systématique SR 0.142.111.361 ; la version consolidée est accessible via le répertoire Fedlex du Recueil systématique du droit fédéral — voir l'indication de source dans le frontmatter) : le traité a été conclu à la veille de la Première Guerre mondiale entre l'Empire allemand et la Suisse et a remplacé la précédente convention d'établissement de 1876. Il a survécu à deux guerres mondiales, à la chute de l'Empire, à la République de Weimar, au Troisième Reich, à la division de l'Allemagne et à la réunification — et demeure aujourd'hui encore formellement applicable dans sa substance matérielle. Dans son application, il a été largement supplanté à partir du 1er juin 2002 par l'Accord sur la libre circulation des personnes Suisse–UE (ALCP, SR 0.142.112.681).
Convention d'établissement Suisse–Autriche-Hongrie du 7 décembre 1875 (Recueil systématique SR 0.142.111.631 ; version consolidée accessible via le répertoire Fedlex — voir l'indication de source dans le frontmatter) : le traité a été conclu avec la double monarchie austro-hongroise et est passé, après la dissolution de celle-ci en 1918, dans la succession juridique de la République d'Autriche. Il constitue ainsi l'un des accords bilatéraux les plus anciens encore formellement en vigueur de la Suisse et le précurseur, en droit matériel, d'un régime apparenté à la libre circulation entre les deux États alpins.
Les deux traités contiennent en leur cœur une clause de traitement national pour les ressortissants respectifs de l'autre partie contractante — l'établissement, l'exercice d'une activité économique, les rapports juridiques et la propriété doivent être ouverts aux mêmes conditions que pour les propres ressortissants. De cette clause est née, au XXe siècle, la pratique des autorités migratoires suisses consistant à délivrer aux ressortissants allemands et autrichiens l'autorisation d'établissement C après cinq ans de séjour régulier, au lieu des dix ans ordinaires.
Avec l'entrée en vigueur de l'ALCP au 1er juin 2002, ce traitement privilégié s'est déplacé structurellement : les ressortissants allemands et autrichiens sont aujourd'hui traités, dans la pratique migratoire, en priorité comme des bénéficiaires UE de l'ALCP — les conventions d'établissement historiques se sont retirées, dans leur rapport à l'ALCP, en tant que lex generalis face à la lex specialis (ALCP), sans avoir été formellement abrogées.
2. Rapport avec l'ALCP — du traité bilatéral au régime de libre circulation des personnes
La situation juridique des ressortissants allemands et autrichiens en Suisse est régie, depuis le 1er juin 2002, en priorité par l'Accord sur la libre circulation des personnes Suisse–UE. Les deux États sont membres de l'UE — l'Allemagne comme membre fondateur, l'Autriche depuis son adhésion à l'UE le 1er janvier 1995 — et donc parties à l'ALCP par l'intermédiaire de l'UE en tant que partenaire contractant.
Rapport de lex specialis : l'ALCP contient pour les citoyennes et citoyens de l'UE un régime complet d'établissement, d'activité économique et de regroupement familial dont la configuration est plus généreuse que celle des traités bilatéraux du XIXe et du début du XXe siècle. Là où l'ALCP est applicable, il prime les conventions d'établissement historiques ; mais les traités bilatéraux restent pertinents en tant que régime de rattrapage pour les cas dans lesquels l'ALCP ne s'applique pas, pour des motifs personnels ou matériels.
Conséquences concrètes pour les ressortissants allemands et autrichiens :
- Le premier séjour se déroule selon le régime d'autorisations de l'ALCP : B UE/AELE pour les travailleuses et travailleurs avec un rapport de travail de durée indéterminée ou supérieur à douze mois (art. 6 annexe I ALCP) ; L UE/AELE pour une activité économique de courte durée inférieure à douze mois ; G UE/AELE pour les frontalières et frontaliers (voir l'autorisation frontalière G).
- Les personnes sans activité économique (rentières et rentiers, personnes en formation, personnes disposant de moyens propres suffisants) reçoivent également une autorisation B UE/AELE fondée sur l'art. 24 annexe I ALCP — pour autant qu'elles disposent de moyens financiers suffisants et d'une assurance-maladie.
- L'établissement C UE/AELE est délivré après cinq ans de séjour régulier — sur le même seuil temporel, structurellement, que sous les conventions d'établissement historiques, mais fondé matériellement sur l'expectative découlant de l'ALCP.
Pratique actuelle pour les ressortissants DE/AT : la pratique du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) traite en règle générale les ressortissants allemands et autrichiens dans le canal de l'ALCP. Les accords bilatéraux historiques ne sont encore invoqués surtout que là où les autorités documentent, dans leurs motivations, la profondeur de droit international public du traitement privilégié, ou dans de rares configurations de cas dans lesquelles l'ALCP n'est pas directement applicable (par exemple pour des personnes qui sortent du champ d'application de l'ALCP — ce qui ne se produit pratiquement guère pour les ressortissants DE/AT). Sont déterminantes pour la pratique des autorités les directives du SEM en vigueur dans le domaine des étrangers et de la nationalité (accessibles via sem.admin.ch) ; leur état actuel doit être consulté avant toute appréciation portant sur un cas particulier.
Une présentation systématique du régime de l'ALCP et de ses types d'autorisations figure dans le glossaire de l'ALCP et de la libre circulation des personnes. On y trouve en particulier les conditions des autorisations ALCP, le cercle des personnes concernées, les régimes transitoires pour les États UE-2/UE-8/UE-2 ainsi que la mécanique de la clause de sauvegarde.
3. Le parcours C à 5 ans pour les ressortissants allemands et autrichiens
Pour la pratique migratoire suisse 2026, la conséquence pratique centrale est la suivante : une ressortissante allemande ou autrichienne reçoit l'autorisation d'établissement C UE/AELE après cinq ans de séjour régulier ininterrompu en Suisse — sur la base de la combinaison de l'art. 34 al. 2 LEI, de la pratique du SEM relative au champ d'application de l'ALCP et (à titre subsidiaire) des conventions d'établissement historiques de 1909 et 1875.
Base juridique dans la pratique migratoire suisse :
| Source | Fonction |
|---|---|
| Art. 34 al. 2 let. a LEI | octroi ordinaire de l'autorisation C après 10 ans — comme norme générale de comparaison |
| Art. 34 al. 2 let. b LEI en lien avec les directives ALCP du SEM | C UE/AELE après 5 ans pour les bénéficiaires ALCP issus de DE/AT |
| Art. 6 annexe I ALCP (et suivants) | base matérielle du droit à l'établissement pour les personnes UE exerçant une activité économique |
| SR 0.142.111.361 (Suisse–Allemagne 1909) | base conventionnelle historique, encore citable à titre subsidiaire |
| SR 0.142.111.631 (Suisse–Autriche 1875) | base conventionnelle historique, encore citable à titre subsidiaire |
Conditions (avec renvoi vers l'autorisation d'établissement C pour la version complète) :
- 5 ans de séjour régulier ininterrompu avec une autorisation de séjour B UE/AELE valable — les brèves interruptions inférieures à six mois sont sans incidence (art. 61 LEI) ; les durées passées sous une autorisation L comptent à des conditions strictes.
- Intégration réussie selon l'art. 58a LEI : respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale, compétences linguistiques, participation à la vie économique ou acquisition d'une formation, encouragement de l'intégration de la famille.
- Langue : preuve de la langue nationale parlée au lieu de domicile au niveau oral B1 et écrit A1 ; les formes de preuve et les niveaux reconnus sont régis par l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, SR 142.201), notamment l'art. 60a OASA. Pour les requérantes et requérants ayant la langue nationale concernée comme première langue, la preuve est en pratique régulièrement facilitée : dans les cantons germanophones, une qualification scolaire ou professionnelle acquise en Suisse ou dans un pays germanophone est souvent acceptée comme preuve ; dans les cantons francophones ou italophones, c'est la langue de la région concernée qui doit être attestée (le français à Genève, Vaud, Neuchâtel, Jura ainsi que dans les cantons plurilingues de Fribourg, du Valais et de Berne ; l'italien au Tessin et dans les communes italophones des Grisons).
- Indépendance économique sans perception actuelle de l'aide sociale, en tant que composante de l'examen de l'intégration (art. 58a al. 1 let. d LEI, « participation à la vie économique »).
- Aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (révocation des autorisations de courte durée et de séjour) ou de l'art. 63 LEI (révocation de l'autorisation d'établissement) ; ces dispositions visent des motifs de sécurité et d'ordre publics ainsi que des manquements graves, et non des manquements mineurs ou des poursuites en cours en tant que tels.
Mise en perspective pratique : comme l'allemand est, dans la majorité des cantons, langue officielle et majoritaire et qu'il est la première langue de nombreux ressortissants DE/AT, le critère linguistique de l'octroi de l'autorisation C ne représente, en règle générale, aucun obstacle substantiel pour ce groupe dans les cantons germanophones. C'est un facteur explicatif du fait que la part des autorisations d'établissement au sein des diasporas germanophones tende à être élevée ; les formulations utilisées ici sont qualitatives et ne remplacent pas un examen au cas par cas par l'autorité cantonale compétente.
Exigences documentaires — variables selon les cantons : les formes de preuve concrètement acceptées pour la compétence linguistique (par exemple un certificat de fin d'études scolaire ou professionnel par rapport à une attestation linguistique fide ou à un certificat de langue standardisé) sont gérées différemment par les autorités migratoires cantonales dans le cadre de l'art. 60a OASA et des directives pertinentes du SEM. L'état actuel de ces directives (accessibles via sem.admin.ch) est déterminant avant toute appréciation portant sur un cas particulier.
4. Économie et migration — les diasporas germanophones en chiffres
Les diasporas allemande et autrichienne en Suisse sont considérables, tant par leur volume que par leur importance économique. La présentation ci-dessous renonce délibérément à des chiffres datés au jour près et se limite à des ordres de grandeur qualitatifs ; les chiffres déterminants relatifs aux effectifs sont publiés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son relevé de la population résidante étrangère (accessible via bfs.admin.ch — voir l'indication de source dans le frontmatter). Pour chaque chiffre concret, il convient de se référer à la publication la plus récente de l'OFS.
Ressortissants allemands en Suisse : la diaspora allemande constitue l'un des plus grands groupes de personnes étrangères de Suisse et se situe — mesurée à l'aune du domicile permanent — dans un ordre de grandeur derrière le groupe des ressortissants italiens. La répartition entre les secteurs économiques est large : industrie (pharma à Bâle, construction de machines et d'appareils en Suisse du Nord et de l'Est), services (place financière de Zurich, assurances, conseil), recherche et hautes écoles (EPF de Zurich, EPFL, universités), santé (en particulier le personnel médical et soignant), restauration et tourisme. Géographiquement, la diaspora allemande se concentre principalement dans les centres économiques germanophones de Zurich, Bâle, Berne et Zoug, avec une présence également considérable dans les villes universitaires de Suisse romande.
Ressortissants autrichiens en Suisse : un groupe nettement plus restreint que la diaspora allemande, mais traditionnellement présent. On le rencontre fréquemment dans la santé, la restauration et le tourisme (en particulier dans les cantons de sports d'hiver) ainsi que dans des secteurs industriels spécialisés et dans le secteur financier. Géographiquement réparti sur l'ensemble de la Suisse alémanique, avec des points forts dans les cantons frontaliers de Saint-Gall, de Thurgovie et des Grisons.
Frontalières et frontaliers (G UE/AELE) :
- Allemagne du Sud → Suisse du Nord-Ouest et du Nord-Est : un nombre important de frontalières et frontaliers allemands franchit chaque jour ouvrable la frontière, principalement dans les cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et de Schaffhouse. Particulièrement pertinent sur le plan économique pour l'industrie pharmaceutique et chimique bâloise ainsi que pour l'espace économique du Haut-Rhin. Les effectifs datés au jour près sont publiés par l'OFS dans sa statistique des frontaliers.
- Vorarlberg → Saint-Gall et Thurgovie : un mouvement pendulaire quantitativement plus restreint, mais structurellement ancré de manière similaire, de frontalières et frontaliers autrichiens à travers le Rhin.
Les deux groupes reçoivent une autorisation G UE/AELE selon l'art. 7 annexe I ALCP, dont les conditions et la pratique sont présentées en détail dans l'autorisation frontalière G. L'autorisation G exige en particulier le retour hebdomadaire au lieu de domicile dans l'État d'origine et n'est pas liée à l'expectative d'établissement attachée au séjour au lieu de domicile.
5. Conventions de double imposition DE et AT — brève orientation
Les conventions d'établissement historiques ne contiennent aucune réglementation fiscale complète. La relation fiscale entre la Suisse et l'Allemagne, respectivement l'Autriche, est régie par des conventions de double imposition autonomes, qui doivent être considérées comme entièrement distinctes de la question de l'établissement.
CDI Suisse–Allemagne (Convention en vue d'éviter les doubles impositions, SR 0.672.913.62 ; version d'origine de 1971, révisée à plusieurs reprises — notamment par des protocoles de révision ultérieurs) : la convention est complexe et contient des règles particulières pour les frontalières et frontaliers (droit d'imposition réparti entre l'État de domicile et l'État d'activité ; dans l'État d'activité, l'imposition du salaire selon la réglementation des frontaliers de la convention — art. 15a (SR 0.672.913.62) — est plafonnée à un taux maximal, imputé dans l'État de domicile), pour les cadres dirigeants ayant un employeur suisse, pour l'activité dirigeante à l'égard de filiales allemandes ainsi que pour le traitement des rentes allemandes et des avoirs de prévoyance suisses. L'interprétation de certaines dispositions de la CDI fait régulièrement l'objet d'arrêts du Tribunal fédéral et de procédures amiables entre les deux administrations fiscales. L'imposition à la source / sur le salaire pertinente ici est un impôt cantonal ; les règles de procédure et de barème applicables découlent du droit fiscal cantonal en lien avec la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, SR 642.14) — et non des dispositions fédérales relatives à l'impôt à la source de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD, SR 642.11), qui concernent un autre objet de réglementation.
CDI Suisse–Autriche (Convention en vue d'éviter les doubles impositions, SR 0.672.916.31 ; version initiale de 1974, révisée en profondeur en 2010) : la convention suit, dans sa structure, le modèle de convention de l'OCDE, mais contient des dispositions spécifiques pour l'imbrication économique et humaine étroite entre les deux États — notamment pour les pendulaires de la région du lac de Constance, pour les rentières et rentiers autrichiens domiciliés en Suisse, et pour le traitement des tantièmes et honoraires de conseil d'administration.
Conséquences pratiques pour les personnes DE/AT en Suisse :
- Les deux CDI suivent le principe du domicile — quiconque prend domicile en Suisse y est en règle générale assujetti de manière illimitée à l'impôt en Suisse et n'y est que de manière limitée (source, fortune, rentes) dans l'État d'origine.
- Contrairement aux États-Unis, ni l'Allemagne ni l'Autriche ne pratiquent une imposition fondée sur la citoyenneté (citizenship-based taxation) — le départ vers la Suisse met fin à l'assujettissement illimité à l'impôt dans l'État d'origine (sous réserve de l'imposition allemande au départ selon le § 6 AStG en cas de participations substantielles, ce qui peut devenir pertinent au cas par cas).
- Les banques suisses ne montrent, à l'égard des clients privés allemands et autrichiens, aucun obstacle FATCA comparable à celui qui s'applique aux personnes américaines.
Anti-scope : SwissImmigrationPro n'est pas un service de conseil fiscal. Les indications ci-dessus servent exclusivement à l'orientation. Pour toute question concrète de droit fiscal — imposition au départ, traitement des assurances-vie allemandes ou des caisses de pension autrichiennes sous la CDI, optimisation de l'impôt à la source pour les frontalières et frontaliers, configurations relatives à l'impôt sur les successions présentant un rattachement DE/AT — il convient de faire appel à une professionnelle ou un professionnel spécialisé en droit fiscal international.
6. Regroupement familial pour les ressortissants allemands et autrichiens — art. 3 annexe I ALCP
Comme les ressortissants allemands et autrichiens, en tant que citoyennes et citoyens de l'UE, relèvent du régime de l'ALCP, leur regroupement familial ne se déroule pas selon le régime plus restrictif applicable aux États tiers de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, SR 142.20) — notamment l'art. 43 LEI (regroupement auprès de titulaires d'une autorisation d'établissement) et l'art. 44 LEI (regroupement auprès de titulaires d'une autorisation de séjour) — mais selon la réglementation plus large de l'ALCP à l'art. 3 annexe I ALCP (Accord sur la libre circulation des personnes Suisse–UE, SR 0.142.112.681).
Cercle des personnes (art. 3 annexe I ALCP, al. 2) : ont droit au regroupement familial, indépendamment de leur nationalité :
- le conjoint de la personne bénéficiaire de l'UE
- le partenaire enregistré (loi sur le partenariat, LPart, SR 211.231) — assimilé en règle générale à l'union conjugale par la pratique suisse
- les descendants de la personne bénéficiaire de l'UE et de son conjoint, qui n'ont pas encore 21 ans révolus ou auxquels un entretien est fourni
- les ascendants de la personne bénéficiaire de l'UE et de son conjoint, auxquels un entretien est fourni
Par rapport au régime LEI applicable aux États tiers, deux extensions sont en particulier importantes en pratique : la limite d'âge pour les enfants est fixée à 21 ans au lieu de 18 ans (et tombe entièrement en cas de besoin d'entretien), et le regroupement de parents et grands-parents à charge est possible — deux configurations pratiquement exclues sous le régime applicable aux États tiers.
Membres de la famille ressortissants d'États tiers : les membres de la famille faisant l'objet du regroupement d'une ressortissante ou d'un ressortissant allemand ou autrichien reçoivent une autorisation B UE/AELE avec mention « Famille UE » — y compris lorsqu'ils ne possèdent eux-mêmes aucune nationalité de l'UE. Ils jouissent ainsi du plein droit de séjour ALCP, de manière accessoire à la personne titulaire du droit principal, y compris l'exercice d'une activité économique sans procédure d'autorisation distincte.
Conditions du regroupement familial selon l'ALCP : un logement approprié et (pour les personnes faisant l'objet du regroupement sans activité économique, notamment les ascendants) la preuve de moyens financiers suffisants et d'une assurance-maladie par la personne titulaire du droit principal.
Aucune condition linguistique A1 lors du premier regroupement : contrairement au régime applicable aux États tiers de la LEI (art. 43 LEI et art. 44 LEI, qui connaissent, pour le regroupement familial auprès de titulaires d'une autorisation d'établissement ou de séjour, une exigence d'encouragement ou de preuve linguistique lors du regroupement du conjoint et des enfants), l'ALCP ne prévoit aucune condition linguistique correspondante pour le premier regroupement familial. C'est l'une des différences centrales par rapport au régime applicable aux États tiers.
7. Naturalisation pour les ressortissants allemands et autrichiens — aucun parcours bilatéral particulier
Les conventions d'établissement historiques régissent exclusivement l'établissement, et non la nationalité. Une ressortissante allemande ou autrichienne qui aspire à la nationalité suisse parcourt la procédure de naturalisation ordinaire complète selon la loi fédérale sur la nationalité suisse (LN, SR 141.0) ainsi que selon le droit cantonal et communal. Il n'existe aucun allègement bilatéral pour les ressortissants DE/AT.
Les conditions standard découlent de la loi sur la nationalité (art. 9 LN, art. 11 LN, art. 12 LN) et sont concrétisées par l'ordonnance sur la nationalité (OLN, SR 141.01) :
- Durée de séjour fédérale (art. 9 LN) : dix ans de séjour régulier, dont trois au cours des cinq dernières années précédant le dépôt de la demande ; les années passées entre le 8e et le 18e anniversaire révolus comptent double, la durée de séjour effective devant toutefois être d'au moins six ans.
- L'autorisation d'établissement C comme condition formelle du dépôt de la demande (art. 9 LN) — l'expectative C ALCP de cinq ans se répercute ainsi également sur le déroulement temporel du parcours de naturalisation.
- L'intégration réussie selon l'art. 11 let. a LN, concrétisée à l'art. 12 LN : respect de la sécurité et de l'ordre publics, respect des valeurs de la Constitution fédérale, participation à la vie économique ou acquisition d'une formation, encouragement de l'intégration de la famille. L'exigence linguistique (oral B1, écrit A2) découle de l'ordonnance sur la nationalité (OLN) — art. 6 (SR 141.01) — et est ainsi réglée au niveau de l'ordonnance et non dans la loi elle-même.
- Aucune perception de l'aide sociale au cours des trois années précédant le dépôt de la demande, dans la mesure où la perception n'a pas été remboursée (concrétisation dans l'OLN).
- Des conditions cantonales et communales s'y ajoutent (durée de séjour dans le canton/la commune, entretien d'intégration, test de connaissances dans certains cantons).
Naturalisation facilitée (art. 21 LN) : possible pour la conjointe ou le conjoint étranger d'une ressortissante suisse ou d'un ressortissant suisse. En cas de domicile en Suisse, l'art. 21 al. 1 LN exige trois ans d'union conjugale ainsi que cinq ans de séjour en Suisse, y compris l'année précédant le dépôt de la demande. En cas de domicile à l'étranger, l'art. 21 al. 2 LN exige six ans d'union conjugale et des liens étroits avec la Suisse. Cet allègement s'applique indépendamment de la nationalité de la conjointe ou du conjoint étranger.
Preuve linguistique dans la procédure de naturalisation : pour les ressortissants allemands et autrichiens, la preuve linguistique dans la procédure de naturalisation ne représente, en règle générale, aucun obstacle substantiel pour ce groupe dans les cantons germanophones : des certificats scolaires ou professionnels issus de l'espace germanophone (par exemple un certificat de maturité, un certificat de fin d'apprentissage ou un diplôme de haute école germanophone) sont souvent reconnus comme preuve suffisante ; la reconnaissance concrète incombe toutefois à l'autorité cantonale ou communale compétente. Dans les cantons francophones et italophones, c'est la langue de la région concernée qui doit être attestée — y compris par les requérantes et requérants ayant l'allemand comme première langue.
Pour l'application détaillée de la pratique, voir la naturalisation en Suisse et le glossaire de la loi sur la nationalité 2018.
8. Double nationalité — les régimes distincts DE et AT
La question de la double nationalité lors de l'acquisition de la nationalité suisse est réglée de manière différente pour les ressortissants allemands et autrichiens, parce que les États d'origine connaissent des régimes de pluri-nationalité différents.
Suisse : la Suisse admet la double nationalité sans restriction (sans réserve depuis 1992). L'acquisition de la nationalité suisse n'exige aucun abandon de la nationalité antérieure. Les doubles nationaux suisses sont, sur le plan intérieur, des Suissesses et Suisses à part entière sur les plans politique et juridique, sans que la pluri-nationalité n'entraîne de restrictions.
Allemagne : pluri-nationalité généralement admise depuis la réforme du 27 juin 2024. Avant cette réforme, la nationalité allemande ne pouvait être conservée lors de l'acquisition d'une nationalité étrangère que dans des cas exceptionnels étroitement définis (en particulier pour les États membres de l'UE et la Suisse sous le régime de l'autorisation de conservation [Beibehaltungsvorbehalt]). Avec la réforme de la loi allemande sur la nationalité (Staatsangehörigkeitsmodernisierungsgesetz, en vigueur depuis le 27 juin 2024), la pluri-nationalité a été généralement admise. Concrètement : quiconque, en tant que ressortissant allemand, acquiert la nationalité suisse à partir du 27 juin 2024 conserve la nationalité allemande sans demande de conservation distincte. Quiconque a achevé l'acquisition de la naturalisation suisse avant le 27 juin 2024 et a, ce faisant, perdu la nationalité allemande selon le droit alors en vigueur peut, le cas échéant, demander une réacquisition aux conditions du droit allemand de la nationalité (§ 13 StAG, réintégration). Le traitement de telles configurations transitoires est régi par le droit allemand et doit être clarifié au cas par cas par une instance spécialisée en droit allemand de la nationalité.
Autriche : toujours restrictive. L'Autriche maintient le principe selon lequel la nationalité autrichienne s'éteint automatiquement lors de l'acquisition d'une nationalité étrangère (§ 27 StbG), à moins que la personne concernée n'obtienne, avant l'acquisition, une autorisation de conservation des autorités autrichiennes. L'autorisation est délivrée à certaines conditions — notamment en présence de motifs professionnels, économiques ou familiaux plaidant en faveur de la conservation — et doit être demandée avant la décision de naturalisation suisse. Une ressortissante autrichienne qui aspire à la naturalisation suisse et souhaite conserver la nationalité autrichienne doit impérativement engager la procédure de conservation autrichienne avant l'acquisition de la naturalisation suisse.
Indication sur l'évolution de la pratique : la réforme allemande de la pluri-nationalité du 27 juin 2024 soulève une série de questions pratiques, notamment le traitement des configurations transitoires, la reconnaissance des procédures de conservation menées avant la réforme et les répercussions sur les personnes déjà naturalisées. La pratique autrichienne est répartie entre le ministère fédéral de l'Intérieur (BMI) et les gouvernements régionaux compétents ; la pratique d'octroi de l'autorisation de conservation peut varier selon le Land et la motivation individuelle. Les deux cercles de questions concernent le droit étranger de la nationalité (allemand ou autrichien) et se situent en dehors du droit migratoire suisse que traite cette page.
Anti-scope : SwissImmigrationPro ne conseille pas en matière de pluri-nationalité. Les indications ci-dessus servent exclusivement à informer sur l'existence et les contours généraux du thème. Pour toute question individuelle relative à la conservation de la nationalité allemande ou autrichienne lors de l'acquisition de la naturalisation suisse, il convient de faire appel à un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit de la nationalité de l'État d'origine concerné — en Allemagne un cabinet axé sur le droit de la nationalité (§ 25 StAG, § 13 StAG), en Autriche un cabinet expérimenté dans la procédure de conservation selon le § 28 StbG.
9. Cas particuliers DE/AT dans la pratique de la migration suisse
La pratique fait apparaître, pour les ressortissants allemands et autrichiens, quelques configurations récurrentes qui sont esquissées ici à titre d'orientation :
Personnes en formation dans les hautes écoles suisses : l'EPF de Zurich, l'EPFL de Lausanne, les universités de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne comptent une part considérable de personnes en formation allemandes et (plus restreinte) autrichiennes. L'admission s'effectue selon les règles d'admission ordinaires ; l'autorisation de séjour est délivrée en tant que B UE/AELE pour personnes sans activité économique selon l'art. 24 annexe I ALCP, pour autant que les moyens financiers et l'assurance-maladie soient attestés. Attention aux disciplines à numerus clausus (médecine) : des quotas cantonaux et la procédure d'aptitude EMS s'y appliquent, qui rendent l'admission nettement plus difficile.
Doctorat et personnel scientifique : les doctorantes et doctorants ainsi que les postdocs des hautes écoles suisses reçoivent en règle générale une autorisation B UE/AELE fondée sur le rapport de travail avec la haute école. Les changements entre hautes écoles et entre rapports de bourse/de travail sont pratiquement simples sous le régime de l'ALCP. Des autorisations L UE/AELE sont délivrées pour des séjours de recherche de durée limitée inférieurs à douze mois.
Activité économique saisonnière dans le tourisme : les emplois de saison hivernale dans les Alpes, aux Grisons, en Valais, dans l'Oberland bernois et au Tessin (restauration, écoles de ski, hôtellerie) attirent des travailleuses et travailleurs allemands et autrichiens. La forme d'autorisation est, selon la durée, L UE/AELE (moins de douze mois) ou B UE/AELE (à partir de douze mois) ; la pratique des prolongations saisonnières est moins restrictive sous le régime de l'ALCP que sous le régime applicable aux États tiers.
Cadres économiques et personnes hautement qualifiées : l'industrie pharmaceutique implantée à Bâle, les banques et assurances concentrées à Zurich, le secteur du conseil ainsi que les constructeurs de machines de Suisse orientale emploient une part considérable de cadres dirigeants allemands. L'autorisation B ALCP est délivrée sur présentation du contrat de travail ; un examen approfondi du marché du travail (priorité aux travailleurs indigènes) n'a pas lieu — c'est la différence centrale par rapport au régime applicable aux États tiers.
Pendulaires de la zone frontalière : comme exposé sous le chiffre 4, un nombre important de frontalières et frontaliers allemands et un nombre plus restreint de frontalières et frontaliers autrichiens font la navette chaque jour ouvrable vers la Suisse (les effectifs datés au jour près sont publiés par l'OFS dans sa statistique des frontaliers). L'autorisation G UE/AELE est délivrée sur demande de l'employeuse ou de l'employeur suisse ; la condition est le retour régulier (en règle générale hebdomadaire) au lieu de domicile dans l'État d'origine. Indications pratiques détaillées dans l'autorisation frontalière G.
10. Comparaison avec la configuration du Brexit — DE/AT pleinement ALCP, le Royaume-Uni en protection des droits acquis
La comparaison avec la situation des ressortissants britanniques après le Brexit met en évidence l'importance du régime de l'ALCP pour les ressortissants allemands et autrichiens.
Les ressortissants britanniques sont sortis de l'ALCP avec effet au 1er janvier 2021 et sont classés, dans la pratique migratoire suisse, dans une réglementation à deux voies (voir l'Accord sur les droits des citoyens Suisse–Royaume-Uni) :
- Protection des droits acquis sous l'Accord sur les droits des citoyens Suisse–Royaume-Uni (SR 0.142.113.672, autorisation Ci UE-AS [accord de retrait]) pour les ressortissants du Royaume-Uni domiciliés en Suisse avant le 31.12.2020.
- Régime LEI applicable aux États tiers pour les nouveaux arrivants post-Brexit — avec priorité aux travailleurs indigènes, contingents, conditions liées à la qualification.
Les ressortissants allemands et autrichiens demeurent en revanche pleinement bénéficiaires de l'ALCP sans restriction. L'appartenance de l'Allemagne et de l'Autriche à l'UE est stable ; aucun « Dexit » ni « Austrian Exit » n'est prévisible ; les conventions d'établissement historiques de 1909 et 1875 ne constituent de toute manière que l'ancrage antérieur à l'ALCP, qui serait hypothétiquement réactivé en cas de disparition de l'ALCP — une configuration qui, dans la situation géopolitique actuelle, n'est ni attendue ni pertinente sur le plan de la pratique du conseil.
Réactivation hypothétique : si l'ALCP était hors vigueur dans son application à l'Allemagne ou à l'Autriche (par exemple en cas de disparition hypothétique de l'ALCP à la suite de l'initiative sur la libre circulation des personnes ou d'un autre choc politique), les conventions d'établissement historiques — formellement toujours en vigueur — feraient fonction de base de rattrapage matérielle. L'étendue concrète de la protection serait toutefois nettement plus étroite que sous l'ALCP : pas de réglementation des frontaliers de l'ALCP, pas de regroupement familial ALCP avec des cercles de personnes élargis, pas d'entrée automatique dans un marché du travail UE/AELE unifié.
Anti-scope : cette page ne spécule pas sur la probabilité de disparitions hypothétiques de l'ALCP. Le débat politique sur le développement des relations bilatérales Suisse–UE (Bilatérales III, accord institutionnel, mécanique de la clause de sauvegarde) n'est pas traité ici.
11. Indication relative aux réformes — traités historiques, stabilité actuelle de l'ALCP
Les deux conventions d'établissement historiques sont toujours formellement en vigueur et ne font, depuis des décennies, l'objet d'aucune négociation bilatérale de révision entre la Suisse et l'Allemagne, respectivement entre la Suisse et l'Autriche. Elles reposent, dans l'application actuelle, en tant qu'ancrage antérieur à l'ALCP, sans qu'aucune des parties contractantes ne poursuive activement leur actualisation ou leur abrogation.
Ce qui est pertinent sur le plan politique et sur celui de la pratique du conseil n'est pas la stabilité des traités historiques, mais la stabilité de l'ALCP lui-même et la négociation en cours des Bilatérales III entre la Suisse et l'UE. Ces négociations — notamment sur la mécanique de la clause de sauvegarde, sur le règlement des différends et sur les aspects institutionnels — façonneront les conditions-cadres pour la diaspora allemande et autrichienne en Suisse pour la décennie à venir.
Indication sur l'état des négociations : les Bilatérales III se trouvent, au moment de l'établissement de cette page, dans une phase politiquement dynamique. Cette page renonce délibérément à des pronostics détaillés et renvoie, pour l'état actuel, aux publications en cours du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et de la Direction des affaires européennes (DAE) (accessibles via eda.admin.ch) ainsi qu'à la couverture parlementaire de la Commission de politique extérieure (CPE) du Conseil national.
12. Anti-scope — ce que cette page n'est pas
Sur cette page, SwissImmigrationPro fournit une vue d'ensemble structurée et juridiquement étayée des conventions d'établissement historiques Suisse–Allemagne 1909 et Suisse–Autriche 1875 ainsi que de leur effet pratique dans le droit suisse des étrangers 2026 sous le régime dominant de l'ALCP. La page n'est pas un conseil juridique individuel et pas une stratégie d'optimisation de l'acquisition de l'établissement.
En particulier, nous ne prenons aucune position sur :
- L'éligibilité personnelle : la question de savoir si, dans un cas particulier, les conditions de l'octroi de l'autorisation C UE/AELE après 5 ans ou de la naturalisation ordinaire après 10 ans sont remplies dépend de l'examen concret de l'intégration par l'autorité cantonale compétente. Nous ne pronostiquons aucun succès en matière d'autorisation ou de naturalisation.
- Le conseil en optimisation : la question de savoir si un parcours de séjour déterminé (B vs. C vs. naturalisation ordinaire ; premier domicile dans un canton germanophone vs. romand ; procédure de conservation pour les ressortissants AT avant ou après l'acquisition de la naturalisation suisse) est « le meilleur » pour un cas particulier est une question de stratégie d'avocat, et non une question de connaissances.
- Le conseil fiscal : les CDI Suisse–Allemagne et Suisse–Autriche sont complexes (voir le chiffre 5). Pour toute question concrète de droit fiscal, il convient de faire appel à une professionnelle ou un professionnel spécialisé en droit fiscal international — notamment un cabinet axé sur le droit fiscal germano-suisse ou austro-suisse.
- La pluri-nationalité / double nationalité : la pratique allemande et autrichienne relative à la conservation de la nationalité d'origine lors de l'acquisition de la nationalité suisse (voir le chiffre 8) est, dans le détail, trop complexe et trop spécifique à chaque pays pour qu'une plateforme migratoire suisse puisse la restituer de manière exhaustive pour des cas particuliers. Nous renvoyons expressément à des cabinets spécialisés dans le droit de la nationalité de l'État d'origine concerné.
- Le droit allemand ou autrichien des étrangers : cette page traite exclusivement du droit suisse des étrangers et du traitement privilégié, sous l'ALCP, des ressortissants allemands et autrichiens en Suisse. Pour les questions relatives au droit allemand du séjour (AufenthG, FreizügG/EU) ou à la loi autrichienne sur l'établissement et le séjour (NAG), il convient de faire appel à un cabinet admis dans le droit d'origine concerné.
13. Renvois croisés
- Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et libre circulation des personnes — régime de l'ALCP : le régime d'établissement et de séjour déterminant pour les ressortissants DE/AT depuis 2002
- Glossaire de la loi sur la nationalité 2018 — terminologie de la LN (naturalisation)
- Glossaire des notions de la LEI et de l'OASA — terminologie de la LEI et de l'OASA (applicables à titre subsidiaire)
- Autorisation d'établissement C — autorisation d'établissement C, version complète avec critères d'intégration et motifs de révocation
- Autorisation de séjour B — autorisation de séjour B ; comparaison entre la B ALCP et la B applicable aux États tiers
- Autorisation frontalière G — autorisation frontalière G : canal principal pour les pendulaires DE de l'Allemagne du Sud et AT du Vorarlberg
- Naturalisation en Suisse — naturalisation ordinaire et facilitée
- Convention d'établissement Suisse–USA 1850 — cas de comparaison : convention d'établissement avec un État tiers sans supplantation par l'ALCP
- Accord sur les droits des citoyens Suisse–Royaume-Uni — cas de comparaison : ancien État partie à l'ALCP sous protection des droits acquis après la disparition de l'ALCP
