Cette contribution présente le traité d’établissement bilatéral conclu entre la Confédération suisse et la République turque le 13 décembre 1930 dans ses effets de droit des migrations en 2026. Le traité est l’un des plus anciens accords bilatéraux de la Suisse encore en vigueur et contient — par analogie avec le traité d’établissement et de commerce Suisse–États-Unis de 1850 — une clause de traitement national ainsi que le fondement d’une anticipation du délai d’attente pour l’autorisation d’établissement C au bénéfice des ressortissants turcs. La réalité d’exécution pratique de cette privilégiation s’écarte toutefois considérablement de son pendant états-unien et n’est, sur plusieurs aspects, pas codifiée publiquement.

1. Aperçu — ce que le traité règle sur le plan juridique formel

Le traité d’établissement entre la Confédération suisse et la République turque a été signé le 13 décembre 1930 à Ankara et est entré en vigueur après ratification dans les deux États contractants. Dans le Recueil systématique suisse, il porte le numéro RS 0.142.117.632. L’URI ELI exacte actuelle de la version consolidée est à obtenir auprès de Fedlex, le Recueil systématique ayant adapté à plusieurs reprises au fil des décennies la structure de renvoi des traités plus anciens.

Le traité a vu le jour à une époque de consolidation politique de la jeune République turque sous Mustafa Kemal Atatürk et s’inscrit dans une série de traités bilatéraux d’établissement et de commerce que la Turquie a alors conclus avec des États européens afin d’établir, après la fin de l’Empire ottoman et l’abolition des capitulations, un réseau de relations modernes relevant du droit international. Dans le paysage conventionnel suisse, il constitue un exemple classique de la clause de traitement national de l’entre-deux-guerres, comparable aux traités Suisse–Perse (aujourd’hui Iran) ou Suisse–Siam (aujourd’hui Thaïlande) de la même période.

Le traité contient pour l’essentiel trois ensembles de règles :

  • Des droits d’établissement et de séjour pour les ressortissants respectifs sur le territoire de l’autre partie contractante.
  • Des droits de propriété, d’acquisition et d’exercice d’une activité commerciale sous traitement national.
  • Une égalité de traitement consulaire et judiciaire dans les rapports juridiques entre les deux États.

Pour la pratique migratoire suisse en 2026, c’est avant tout le premier ensemble qui est pertinent, car il constitue le point de rattachement de la privilégiation quinquennale en matière d’établissement C (cf. section 3).

2. Statut juridique en droit suisse

Comme tous les traités de droit international, le traité RS 0.142.117.632 fait, selon le principe moniste de l’ordre juridique suisse, directement partie intégrante du droit interne (art. 5 al. 4 et art. 190 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Cst., RS 101). Une abrogation unilatérale par le législateur suisse ne serait pas admissible au regard du droit international ; une révision ou une dénonciation consensuelle exigerait la voie diplomatique.

Dans la hiérarchie du droit suisse des migrations, le traité prime ainsi en principe sur la LEI dans la mesure où une collision survient. Dans la pratique, toutefois, la privilégiation est intégrée au régime d’exécution interne (LEI, OASA, directives du SEM) — et c’est précisément à ce niveau d’exécution qu’apparaît la lacune qui marque la présente contribution : le traité promet une privilégiation dont la pratique d’application concrète, par le SEM et les offices cantonaux de migration, est non uniforme et non codifiée publiquement.

La portée exacte de certaines dispositions conventionnelles — et en particulier la question de savoir quelles dispositions ont été tacitement remplacées ou modifiées par des accords bilatéraux ultérieurs ou par le régime de la LEI — ne peut être tranchée de manière définitive qu’au regard du texte consolidé ; font foi la version Fedlex de RS 0.142.117.632 ainsi que le renseignement du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en tant qu’instance compétente pour les traités de droit international.

3. La privilégiation quinquennale théorique du permis C — et sa fragile réalité d’exécution

L’effet théorique le plus significatif du traité en droit des migrations est l’anticipation du délai d’attente pour l’établissement C. La LEI (RS 142.20) prévoit, à l’art. 34 al. 2 let. a LEI, pour les ressortissants d’États tiers, un délai d’attente ordinaire de dix ans de séjour légal ; les cinq dernières années doivent en être effectuées de manière ininterrompue au bénéfice d’une autorisation de séjour. Sur la base d’un traité bilatéral, ce délai peut être ramené à cinq ans — une privilégiation que la pratique du SEM applique de longue date aux ressortissants des États-Unis selon une ligne publiquement documentée (voir le traité d’établissement Suisse–États-Unis de 1850). Sur le plan dogmatique, le délai réduit se rattache à la logique de traitement national, respectivement de la nation la plus favorisée, du traité d’établissement concerné ; il procure un avantage temporel, mais ne fonde aucun droit inconditionnel à l’octroi de l’autorisation d’établissement.

Pour les ressortissants turcs, en revanche, la réalité d’exécution est nettement plus hétérogène. C’est ce que révèle le tableau ci-après — dans la mesure où il peut être reconstitué à partir des sources accessibles au public et de la couverture publiée par la Revue de l’avocat (Anwaltsrevue) :

3.1 Ce qui est publié publiquement

  • Le traité RS 0.142.117.632 est formellement en vigueur.
  • Une directive publique consolidée du SEM relative à l’application de la privilégiation conventionnelle aux requérants turcs n’est — autant qu’on puisse le constater — pas publiée. Les directives pertinentes du SEM « Domaine des étrangers » (chapitre III, autorisation d’établissement) énumèrent typiquement les États bénéficiant d’un délai d’attente réduit ; la position de la Turquie dans cette liste n’est pas documentée de manière constante et oscille, selon plusieurs rapports de pratique publiés, entre pleine application, interprétation restrictive et non-application de fait. L’état actuel respectif est à tirer de la directive publiée du SEM « Domaine des étrangers ».
  • La pratique du droit suisse des migrations (Anwaltsrevue, Jusletter) a rendu compte, dans plusieurs contributions, d’une application cantonale non uniforme, sans qu’une vue d’ensemble consolidée des numéros de dossier soit disponible.

3.2 Ce que l’observation de la pratique laisse entrevoir (statut UNKNOWN)

De la couverture juridique publiée peuvent être déduites des tendances qui, dans la présente contribution, ne sont délibérément pas regroupées en une affirmation consolidée :

  • Des cas individuels avec autorisation positive sont documentés — notamment chez des ressortissants turcs particulièrement bien intégrés, ayant un domicile de longue date, une activité lucrative consolidée et des antécédents pénaux irréprochables.
  • Des refus surviennent également — typiquement en invoquant le pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente, des critères d’intégration non pleinement remplis ou des considérations sécuritaires non divulguées publiquement.
  • Des différences cantonales sont perceptibles ; certains cantons tendent à une application plus libérale, d’autres à une application plus restrictive.

3.3 Ce qui demeure inchangé — les conditions matérielles du permis C

Dans la mesure où une autorité applique la privilégiation conventionnelle, celle-ci ne remplace pas les conditions matérielles de l’établissement C. Une requérante turque qui dépose une demande de permis C après cinq ans doit — par analogie avec la constellation états-unienne — remplir l’intégralité des critères d’intégration selon l’art. 58a LEI (RS 142.20) ainsi que les exigences linguistiques selon les art. 60a OASA et art. 77d OASA (ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, RS 142.201). Le traité n’agit donc que sur la composante temporelle du délai d’attente, et non sur les conditions de fond de l’octroi. Une présentation détaillée des conditions figure dans la contribution sur l’autorisation d’établissement C et dans le glossaire des notions LEI/OASA.

4. Ressortissants turcs en Suisse — cadre quantitatif

Selon les statistiques de l’Office fédéral de la statistique (OFS), les ressortissants turcs forment depuis des décennies l’un des plus grands groupes de personnes originaires d’États tiers au sein de la population résidante permanente de la Suisse. Un chiffre figé n’est délibérément pas inclus dans la présente contribution ; l’ordre de grandeur actuel respectif est consultable via la statistique de l’OFS « Population résidante étrangère » liée ci-dessous. Les ressortissants italiens constituaient historiquement le groupe le plus important ; après l’entrée en vigueur de l’accord sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes Suisse–UE, ALCP, RS 0.142.112.681) en 1999/2002, ils relèvent du régime UE/AELE et sont recensés séparément sur le plan statistique, raison pour laquelle la Turquie figure aujourd’hui typiquement parmi les plus grandes communautés issues d’États tiers.

L’évolution dans l’histoire migratoire se déroule en plusieurs phases :

  • Années 1960 et 1970 : recrutement de travailleuses et travailleurs immigrés de Turquie dans le contexte de la pénurie de main-d’œuvre suisse — par analogie avec le recrutement de l’époque en provenance d’Italie, d’Espagne et de la Yougoslavie d’alors.
  • Années 1980 et 1990 : regroupement familial de la première génération de travailleurs immigrés ; naissance de la deuxième génération en Suisse ; consolidation progressive des situations de séjour, du permis B au permis C.
  • Années 2000 : hausse des naturalisations ; parallèlement, premières vagues de demandes d’asile à motivation politique (conflit du PKK, discrimination des minorités kurdes et alévies).
  • Après 2016 : à la suite de la tentative de coup d’État en Turquie du 15 juillet 2016 et de la phase de répression qui s’en est suivie, les demandes d’asile de ressortissants turcs augmentent sensiblement (cf. section 7).
  • Années 2020 : à cela s’ajoute de plus en plus un profil de personnes hautement qualifiées (recherche, informatique, médecine) — fondé sur les états de fait particuliers de la LEI pour les ressortissants d’États tiers particulièrement qualifiés.

5. Premier séjour des ressortissants turcs — cadre juridique

La Turquie n’est pas un État de l’UE/AELE et n’est pas partie à l’ALCP. Les ressortissants turcs sont donc soumis, pour le premier séjour, intégralement au régime des États tiers de la LEI (en particulier art. 18 LEI et suivants relatifs à l’activité lucrative, art. 28 LEI et suivants relatifs au séjour sans activité lucrative ainsi que art. 30 LEI et suivants relatifs aux dérogations aux conditions d’admission).

5.1 Activité lucrative selon les art. 18-23 LEI

Une personne turque qui souhaite exercer une activité lucrative en Suisse a besoin d’une autorisation de séjour selon les art. 18 LEI et suivants. Les conditions comprennent :

  • L’intérêt économique de la Suisse (art. 18 let. a LEI) — un besoin du côté de l’employeur, qui exige typiquement une preuve de la priorité des travailleurs indigènes (art. 21 LEI) et une preuve des conditions de salaire et de travail (art. 22 LEI).
  • Les conditions personnelles (art. 23 LEI) — en particulier pour les cadres, spécialistes et travailleurs qualifiés.
  • Le contingentement — le nombre de titres de séjour octroyés est contingenté aux niveaux fédéral et cantonal selon les art. 19 OASA et suivants (RS 142.201).

Dans la pratique, cela signifie que les demandes turques de premier séjour sont soumises aux mêmes critères stricts que les demandes d’autres ressortissants d’États tiers. Une privilégiation bilatérale du traité de 1930 pour le premier séjour n’est pas perceptible ; le traité déploie son effet pratique — dans la mesure où il en déploie un — en lien avec le délai d’attente du permis C après plusieurs années de séjour.

5.2 Personnes hautement qualifiées — art. 23 LEI

L’axe d’accès le plus important dans la pratique pour les ressortissants turcs est l’art. 23 LEI en liaison avec les directives du SEM relatives aux personnes hautement qualifiées. Les chercheuses et chercheurs des universités et hautes écoles suisses, les spécialistes en informatique disposant d’une formation pertinente ainsi que le personnel médical titulaire d’un diplôme reconnu sont devenus, selon la couverture accessible au public, sensiblement plus fréquents en provenance de Turquie ces dernières années. La pratique d’octroi est ici — dans la mesure où la couverture publique permet de le discerner — comparativement bien documentée et liée à des conditions clairement délimitées ; elle demeure néanmoins dépendante des contingents et soumise au pouvoir d’appréciation de l’autorité.

5.3 Séjour sans activité lucrative

Les ressortissants turcs qui souhaitent résider en Suisse sans activité lucrative (retraitées et retraités, personnes privées fortunées, étudiantes et étudiants) sont soumis aux états de fait particuliers de la LEI : art. 27 LEI (formation et formation continue), art. 28 LEI (rentières et rentiers) ainsi que art. 30 LEI (dérogations aux conditions d’admission, notamment cas de rigueur). Les conditions — en particulier les moyens d’existence assurés par des ressources propres, les liens étroits avec la Suisse et l’âge avancé dans le cas de l’art. 28 LEI — s’appliquent de manière ordinaire ; aucune privilégiation bilatérale n’est ici non plus perceptible.

6. Parcours vers l’établissement C — l’axe sur lequel le traité devrait agir

Lorsqu’une ressortissante turque a réussi à fonder son premier séjour et l’a consolidé sur plusieurs années (typiquement avec une autorisation B), se pose la question du passage à l’établissement C. C’est ici que le traité de 1930 a son champ d’action théorique.

6.1 Privilégiation théorique

La privilégiation agit — lorsqu’elle s’applique — sur l’axe temporel : au lieu de dix ans de séjour ordinaire selon l’art. 34 al. 2 let. a LEI, la demande de permis C peut être déposée dès cinq ans de séjour légal. Les autres conditions (intégration selon l’art. 58a LEI, niveau de langue selon les art. 60a OASA et art. 77d OASA, indépendance économique, absence de motifs de révocation importants) demeurent inchangées.

Dans la réalité d’exécution de 2026, la privilégiation n’est pas applicable de manière cohérente. De la pratique des avocats publiée se dégage le tableau suivant :

  • Certains offices cantonaux de migration appliquent le délai de cinq ans sur demande et lorsque les critères d’intégration sont pleinement remplis.
  • D’autres exigent — explicitement ou de fait — le plein délai de dix ans et s’appuient sur le régime ordinaire de la LEI, sans aborder explicitement la privilégiation bilatérale.
  • Le SEM intervient dans la procédure d’approbation (art. 99 LEI [RS 142.20] en relation avec l’art. 85 OASA [RS 142.201]) et dispose à cette occasion d’un pouvoir d’appréciation dont les critères d’exercice concrets dans le contexte turc ne sont pas publiés publiquement.

Conséquence pratique : contrairement à la constellation états-unienne, dans laquelle le délai réduit est appliqué de manière fiable selon une pratique publiquement documentée, l’application du délai de cinq ans dans le contexte turc n’est pas garantie. La question de savoir si, dans quel canton et à quelles conditions il s’applique relève du cas concret et de la pratique d’exécution locale ; la présente contribution ne formule à ce sujet aucun pronostic. L’appréciation juridique d’un état de fait concret est réservée à une avocate ou un avocat en droit des migrations inscrit au registre des avocats.

7. Demandes d’asile turques — constellation post-2016

À la suite de la tentative de coup d’État en Turquie du 15 juillet 2016 et de la phase de répression qui s’en est suivie, le nombre de demandes d’asile de ressortissants turcs en Suisse a sensiblement augmenté. Le droit procédural déterminant est la loi sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Les taux de reconnaissance actuels sont consultables publiquement via la statistique de l’asile du SEM ; un instantané figé n’est délibérément pas inclus dans la présente contribution, les taux pouvant varier considérablement d’une année à l’autre.

7.1 Constellations de persécution typiques

La pratique suisse de reconnaissance a — dans la mesure où les décisions publiées du TAF permettent de le discerner — traité plusieurs constellations comme dignes de reconnaissance en principe :

  • Appartenance présumée au mouvement Gülen (Hizmet) — les personnes auxquelles le régime turc reproche une appartenance au mouvement Gülen font l’objet de poursuites pénales en Turquie, avec un risque considérable de longues peines privatives de liberté, d’interdiction d’exercer leur profession et de confiscation de patrimoine.
  • Journalistes, universitaires et activistes ayant une activité critique du régime documentée.
  • Activistes kurdes ayant des liens avec le parti HDP/DEM ou avec des mouvements de la société civile, pour autant qu’une persécution étatique puisse être établie de manière individualisée.
  • Alévies et autres minorités religieuses dans des constellations spécifiques — la reconnaissance exige typiquement une présentation individualisée de la persécution.

Une présentation systématique de la pratique de reconnaissance et des numéros de dossier pertinents du TAF figure — dans la mesure où elle est consolidée — dans le glossaire de la loi sur l’asile ; pour l’état actuel respectif de la jurisprudence, fait foi la jurisprudence publiée du Tribunal administratif fédéral.

7.2 Déroulement de la procédure et documents de statut

Pendant la procédure d’asile en cours, les requérants reçoivent le permis N (requérant d’asile — voir l’autorisation de séjour N). En cas de décision d’asile positive suit la reconnaissance comme réfugié avec un permis B pour motif d’asile (cf. le permis B pour les réfugiés reconnus). En cas de rejet de la demande d’asile, mais en présence d’obstacles à l’exécution, l’admission provisoire (permis F) peut être prononcée.

7.3 Délimitation — anti-scope

La présente contribution expose le cadre juridique ; elle ne propose aucune stratégie d’asile aux requérants turcs (cf. section 13). Le conseil individuel en matière d’asile relève d’une avocature spécialisée en droit d’asile, inscrite au registre des avocats du BfR.

8. Regroupement familial des ressortissants turcs

Le regroupement familial est régi par le régime des États tiers de la LEI — la Turquie n’est pas partie à l’ALCP. Cela signifie que ce sont les conditions plus strictes des art. 43 LEI et art. 44 LEI (RS 142.20) qui s’appliquent, et non les règles plus libérales de regroupement familial de l’ALCP (RS 0.142.112.681).

8.1 Conditions

En aperçu (avec lien transversal vers le regroupement familial au titre du permis B et le mariage entre deux personnes étrangères résidant en Suisse) :

  • Le statut de séjour de la personne qui regroupe — autorisation d’établissement C (art. 43 LEI) ou autorisation de séjour B (art. 44 LEI).
  • Un logement commun (art. 43 al. 1 let. a LEI, art. 44 al. 1 let. a LEI).
  • Un logement approprié pour les membres de la famille.
  • Des moyens d’existence assurés sans dépendance de l’aide sociale (art. 43 al. 1 let. c LEI, art. 44 al. 1 let. c LEI).
  • L’exigence linguistique — le conjoint qui rejoint doit en règle générale attester un niveau de langue A1 dans une langue nationale ou présenter au moins une inscription correspondante à un cours de langue (art. 43 al. 1 let. d LEI, art. 44 al. 1 let. d LEI).
  • Les délais de demande — le regroupement familial doit être demandé dans les délais légaux (typiquement cinq ans, un an pour les enfants de plus de douze ans) ; les demandes tardives doivent en principe être rejetées, sauf en présence de raisons importantes.

8.2 Observation de la pratique

L’octroi des visas par la représentation suisse compétente à l’étranger en Turquie suit — selon la couverture publique — les critères ordinaires des États tiers. Les délais de traitement et les exigences documentaires se conforment à la procédure régulière ; un durcissement spécifique et publiquement codifié du regroupement familial postérieur à 2016 n’est pas perceptible. Pour la représentation actuellement compétente et les modalités concrètes, fait foi la page officielle de la représentation suisse en Turquie.

9. Naturalisation des ressortissants turcs

Les conditions ordinaires de la loi sur la nationalité (loi fédérale sur la nationalité suisse, Loi sur la nationalité suisse, LN, RS 141.0) s’appliquent aux requérants turcs sans changement — aucune privilégiation bilatérale en matière de naturalisation n’est prévue par le traité de 1930 ni observable dans la pratique suisse. Les exigences de compétence linguistique pour la naturalisation ne sont d’ailleurs pas réglées dans la loi elle-même, mais dans l’ordonnance sur la nationalité suisse (Ordonnance sur la nationalité suisse, OLN, RS 141.01, en particulier art. 6 OLN). Une présentation détaillée des voies de naturalisation figure dans la contribution sur la naturalisation en Suisse et dans le glossaire de la loi sur la nationalité 2018.

9.1 Voies de naturalisation

  • Naturalisation ordinaire selon l’art. 9 LN : au total dix ans de séjour en Suisse, dont trois des cinq dernières années précédant le dépôt de la demande. La durée de domicile cantonale et communale supplémentaire est régie par l’art. 18 LN et par le droit cantonal respectif sur la nationalité et varie d’un canton à l’autre.
  • Naturalisation facilitée selon l’art. 21 LN pour les conjoints de ressortissants suisses : en cas de domicile en Suisse, trois ans de communauté conjugale et au total cinq ans de séjour (y compris l’année précédant le dépôt de la demande) ; en cas de domicile à l’étranger, six ans de communauté conjugale et des liens étroits avec la Suisse.
  • Naturalisation facilitée selon l’art. 24a LN pour les personnes de la troisième génération d’étrangers aux conditions qui y sont mentionnées (notamment naissance propre en Suisse, scolarité en Suisse, autorisation d’établissement ainsi que conditions correspondantes pour les parents et grands-parents).

9.2 Double nationalité

La Turquie accepte la double nationalité depuis les années 1980 sans restrictions de principe ; une ressortissante turque ne perd pas automatiquement la nationalité turque par l’acquisition de la nationalité suisse. Dans la pratique, la double nationalité Suisse–Turquie est très répandue ; un nombre considérable de personnes naturalisées d’origine turque détiennent les deux passeports.

Indication pratique : les modalités spécifiques — demande, formulaires de maintien auprès des autorités turques — relèvent du droit extérieur (côté turc) et ne font pas l’objet de la naturalisation suisse. Une ressortissante turque qui se naturalise en Suisse devrait s’adresser, avant et après la naturalisation, à la représentation turque compétente afin de garantir formellement la nationalité turque.

9.3 Observation de la pratique

La naturalisation suisse de ressortissants turcs est répandue depuis les années 1990 ; les ressortissants turcs comptent régulièrement, au fil des ans, parmi les groupes d’origine les plus fortement représentés en nombre lors des naturalisations. Les valeurs annuelles concrètes sont sujettes à fluctuations ; les chiffres actuels respectifs sont consultables via la statistique des naturalisations de l’OFS.

10. Double imposition et interfaces économiques

La convention contre les doubles impositions Suisse–Turquie (CDI, RS 0.672.976.31) est en vigueur et a été révisée à plusieurs reprises. Elle règle l’attribution de la souveraineté fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune entre les deux États contractants et contient des dispositions relatives à l’échange de renseignements (standard de l’OCDE, échange automatique de renseignements [EAR]).

Pour le conseil en droit des migrations, la CDI revêt une pertinence indirecte : chez les ressortissants turcs ayant des situations de revenu ou de fortune transfrontalières se pose régulièrement la question de la résidence fiscale. Celle-ci peut différer du séjour relevant du droit des migrations ; la notion de domicile au sens du droit civil est régie par les art. 23 CC et suivants (Code civil suisse, RS 210), tandis que la résidence fiscale obéit à des critères propres. Les deux rattachements peuvent diverger dans le cas concret.

Anti-scope : SwissImmigrationPro ne propose aucun conseil fiscal (cf. section 13). Les questions d’application de la CDI relèvent de la compétence du conseil fiscal et de la fiducie.

11. Sensibilité politique et contexte diplomatique

Le traité de 1930 est en vigueur depuis près d’un siècle et n’a — autant qu’on puisse le constater — pas été formellement dénoncé ni révisé de manière exhaustive. Dans la relation bilatérale Suisse–Turquie, il y a eu au fil des décennies des phases de tension (notamment sur les questions de reconnaissance du génocide, la liberté de la presse, les demandes d’extradition), sans que celles-ci aient affecté la validité formelle du traité.

Le statut diplomatique actuel est à obtenir par les canaux officiels (DFAE, Conseil fédéral) ; sont notamment ouvertes ou non assurées publiquement les questions suivantes :

  • La question de savoir si, à une époque plus récente (après 2020), une initiative bilatérale de modernisation ou d’abrogation du traité a été lancée.
  • La question de savoir si le rapport de situation du Service de renseignement de la Confédération (SRC) contient une analyse de menace spécifiquement liée à la Turquie, qui influe sur la pratique des contrôles de sécurité lors des autorisations et des naturalisations (par analogie avec la constellation russe, cf. Russie et Bélarus depuis 2022).
  • La question de savoir si des communications actuelles du Conseil fédéral ou des prises de position du DFAE ont touché à l’application de la privilégiation quinquennale du permis C.

Une appréciation politique des relations CH–TR ne fait pas l’objet de la présente contribution (anti-scope, cf. section 13).

  1. Pratique d’exécution effective du SEM de la privilégiation quinquennale du permis C chez les requérants turcs en 2026 — autant qu’on puisse le constater, aucune directive publique consolidée ; au cas par cas et de manière non uniforme selon les cantons.
  2. Taux de reconnaissance des demandes d’asile turques en 2026 — disponible via la statistique de l’asile du SEM, mais volatil en tant qu’instantané ; non figé dans la présente contribution.
  3. Décision de principe consolidée du Tribunal fédéral / du TAF sur la privilégiation quinquennale du permis C fondée sur RS 0.142.117.632 — autant que la rédactrice le sache, non rendue ; des décisions isolées existent sans caractère de principe.
  4. Critères pertinents pour la sécurité lors des contrôles de sécurité chez les requérants turcs — vraisemblablement internes à l’administration, non publiés publiquement.
  5. Différences de pratique cantonale dans l’application de la privilégiation conventionnelle — observables de manière anecdotique, mais non documentées systématiquement.
  6. État de révision actuel de la CDI Suisse–Turquie et de l’application de l’EAR de l’OCDE en 2026 — adaptations continues ; l’état exact est à tirer de la version Fedlex actuelle respective.
  7. Actualité diplomatique bilatérale — la question de savoir si la Turquie a lancé en 2025 ou 2026 une initiative bilatérale relative au traité de 1930 n’est pas assurée publiquement.

Cette liste n’est pas exhaustive ; elle marque les lacunes de connaissance identifiées au moment de la rédaction de la présente contribution. Une mise à jour intervient à chaque déclencheur de rafraîchissement selon provenance.refresh_trigger.

13. Anti-scope — ce que cette contribution n’accomplit pas

La constellation turque touche plusieurs domaines thématiques politiquement et juridiquement sensibles. La contribution se délimite par conséquent clairement :

  • Aucun conseil de stratégie d’asile pour les requérants turcs : la présente contribution explique le cadre juridique ; elle ne propose aucune stratégie tactique individuelle pour maximiser la probabilité de reconnaissance d’une demande d’asile. Les mandats d’asile relèvent d’une avocature spécialisée en droit d’asile, inscrite au registre des avocats du BfR.
  • Aucune stratégie pour la demande de permis C après cinq ans : en raison de la pratique du SEM non codifiée publiquement et des chances de succès fluctuant au cas par cas, la présente contribution ne formule aucune stratégie générique pour la demande de permis C après cinq ans des ressortissants turcs. Une stratégie de demande sérieuse exige une évaluation individuelle de la pratique dans le canton de domicile concret.
  • Aucun conseil fiscal : l’application de la CDI, la planification fiscale du domicile et le conseil en transfert de patrimoine ne font pas l’objet de cette plateforme et sont renvoyés à une fiducie ou à un conseil fiscal spécialisé.
  • Aucune prise de position politique : la contribution décrit le droit en vigueur et la pratique observable de manière strictement factuelle, sans appréciation politique des relations CH–TR, de la politique intérieure turque ou de la pratique suisse de reconnaissance. Une utilisation de ces contenus à des fins d’argumentation politique n’est pas voulue.

SwissImmigrationPro (SIP) explique le droit ; SIP ne représente personne et ne fournit aucun conseil juridique individuel. Cette restriction de la mission découle des règles professionnelles du droit des avocats (loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Loi sur les avocats, LLCA, RS 935.61), notamment de l’art. 12 LLCA. Pour les états de fait individuels, un mandat auprès d’une avocate ou d’un avocat en droit des migrations inscrit au registre cantonal des avocats (inscription BFR) s’impose. Dans les constellations relevant du droit d’asile, une spécialisation supplémentaire de l’avocature en procédures d’asile est recommandée.

14. Renvois et liens transversaux

Les contributions suivantes de la plateforme SwissImmigrationPro sont en relation avec la présente contribution :

La présente contribution est mise à jour à chaque nouvelle directive du SEM, à chaque décision de principe pertinente du TAF / du Tribunal fédéral et lors de changements de statut diplomatique entre la Suisse et la Turquie. La SLA de seuil d’obsolescence est de 90 jours ordinaires, mais peut être raccourcie ad hoc en cas de changements de statut politique.